Commission Regulation (EC) No 1983/2002 of 7 November 2002 amending Regulation (EC) No 2848/98 laying down detailed rules for the application of the quota buy-back programme in the raw tobacco sector

Règlement (CE) no 1983/2002 de la Commission

du 7 novembre 2002

modifiant le règlement (CE) n° 2848/98 en ce qui concerne les modalités d'application du programme de rachat de quotas dans le secteur du tabac brut

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 546/2002(2), et notamment ses articles 14 et 14 bis,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime des primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements de producteurs dans le secteur du tabac brut(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1501/2002(4), a fixé dans son article 36 les montants auxquels ont droit les producteurs dont les quotas sont achetés au titre des récoltes 1999, 2000, 2001 et suivantes dans le cadre du programme de rachat de quotas.

(2) Les quantités rachetées par groupe de variétés ont été peu significatives depuis l'entrée en vigueur de la mesure pour la récolte 1999. Les modalités actuelles de cette disposition n'ont pas permis d'atteindre les objectifs prévus de rationalisation de la production puisqu'il subsiste pour certains groupes variétaux des productions qui rencontrent d'énormes difficultés d'écoulement et dont les prix obtenus par les producteurs sont extrêmement bas.

(3) Dès lors, la recherche d'un renforcement de l'attrait pour cet instrument conduit à la nécessité à partir des rachats de la récolte 2002, d'augmenter fortement le niveau des prix de rachat en faveur des groupes de variétés III et V et dans une moindre mesure celui pour les autres groupes et d'étendre la période des paiements de ce prix de rachat.

(4) Il convient également de prévoir l'obligation pour les États membres producteurs d'assurer une large publicité des conditions de rachat ainsi qu'un délai maximal pour le versement de ces prix de rachat aux producteurs.

(5) La plupart des producteurs de tabac sont titulaires de très petits quotas de production de tabac, dont la viabilité économique, notamment pour des tabacs qui sont vendus à des prix très bas, est extrêmement incertaine. Il convient de rendre plus attractif le programme pour les petits producteurs en modulant le prix de rachat en fonction de la taille des quotas de production afin de faciliter leur reconversion.

(6) Afin d'assurer une période suffisante pour la prise de décision aux producteurs intéressés par la mise en vente de leurs quotas au titre de la récolte 2002, il y a lieu de reporter, pour cette récolte, la date limite prévue pour la communication de leur décision de quitter le secteur.

(7) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 2848/98 en conséquence.

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2848/98 est modifié comme suit:

1) L'article 36 est remplacé par le texte suivant: "Article 36

1. Les producteurs dont les quotas ont été rachetés au titre des récoltes 1999 et 2000 ont droit, lors du paiement des primes concernant les trois récoltes consécutives suivant celle du rachat de leurs quotas, à recevoir chaque année les montants indiqués au point A de l'annexe VII.

Les producteurs dont les quotas ont été rachetés au titre de la récolte 2001 ont droit, lors du paiement des primes concernant les trois récoltes consécutives suivant celle du rachat de leurs quotas, à recevoir chaque année un montant égal à un pourcentage de la prime visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2075/92 et applicable au tabac brut produit pendant l'année de récolte en cause. Ces pourcentages sont indiqués dans le tableau figurant au point B de l'annexe VII.

Sans préjudice des modifications futures, les producteurs dont les quotas ont été rachetés au titre des récoltes 2002 et 2003 ont droit pendant les cinq récoltes consécutives suivant celle du rachat de leurs quotas, à recevoir chaque année un montant égal à un pourcentage de la prime indiqué dans les tableaux figurant au point C de l'annexe VII. Ces montants sont versés avant le 31 mai de chaque année.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les producteurs dont les quotas sont rachetés au titre des récoltes 2001 et 2002 et qui sont titulaires desdits quotas seulement depuis respectivement la récolte 2001 ou 2002 ont droit à recevoir pendant les trois récoltes qui suivent les mêmes montants que ceux relatifs à la récolte 1999.

3. Les États membres rendent publiques les conditions de rachat des quotas."

2) À l'article 55, le paragraphe suivant est ajouté: "3. Pour la récolte 2002, par dérogation aux paragraphes 1 et 2 de l'article 35, la date limite du 1er novembre 2002 est reportée au 1er décembre 2002 et au paragraphe 3 du même article, la période de deux mois est réduite à un mois."

3) Le texte figurant à l'annexe du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe VII.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70.

(2) JO L 84 du 28.3.2002, p. 4.

(3) JO L 358 du 31.12.1998, p. 17.

(4) JO L 227 du 23.8.2002, p. 16.

ANNEXE

"ANNEXE VII

A. Rachat de quotas au titre des récoltes 1999 et 2000

>TABLE>

B. Rachat de quotas au titre de la récolte 2001

>TABLE>

C. Rachat de quotas au titre de la récolte 2002 et 2003

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>"