Commission Regulation (EC) No 1923/2002 of 28 October 2002 establishing the allocation of export licences for cheeses to be exported in 2003 to the United States of America under certain quotas resulting from the GATT Agreements
Règlement (CE) no 1923/2002 de la Commission
du 28 octobre 2002
déterminant l'attribution des certificats d'exportation pour certains fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2003 dans le cadre de certains contingents découlant des accords du GATT
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 509/2002(2), et notamment son article 30,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1332/2002 de la Commission(3) a ouvert la procédure pour l'attribution des certificats d'exportation pour certains fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2003 dans le cadre de certains contingents découlant des accords du GATT.
(2) En vertu de l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1472/2002(5), dans le cas de demandes de certificats provisoires déposées en conformité avec le règlement (CE) n° 1332/2002 portant sur des quantités de produits supérieures dans un groupe de produits à celles qui sont disponibles, l'attribution de licences peut tenir compte de la quantité des mêmes produits exportée vers les États-Unis d'Amérique par le demandeur lors des années précédentes et la priorité peut être accordée aux demandeurs dont les importateurs désignés sont des filiales. Étant donné que pour la plupart des groupes de produits la quantité demandée est supérieure à celle disponible, la priorité devrait être accordée aux demandeurs dont les importateurs désignés sont des filiales en fixant des coefficients d'attribution plus élevés pour eux.
(3) Le régime ne prévoit pas la possibilité pour un opérateur de renoncer à la délivrance d'un certificat lorsque la quantité résultant de l'application du coefficient d'attribution est très faible et l'expérience a montré qu'il y a un risque pour l'opérateur, dans ces circonstances, de ne pas être en mesure de remplir son obligation d'exporter, avec pour résultat la perte de la caution. Il est donc approprié d'assurer l'attribution d'une quantité minimale.
(4) Conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 174/1999, il convient, pour les groupes de produits pour lesquels les demandes déposées portent sur des quantités inférieures à celles disponibles, de veiller à ce que l'attribution des quantités restantes se fasse au prorata des quantités demandées. Il importe par ailleurs de subordonner l'attribution de quantités supplémentaires au dépôt d'une demande et à la constitution d'une caution par les opérateurs intéressés.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les demandes de certificats d'exportation provisoires, déposées en vertu du règlement (CE) n° 1332/2002 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par "16-Tokyo, 16-, 17-, 20- et 21-Uruguay, 22-Tokyo, 22-Uruguay, 25-Tokyo ainsi que par 25-Uruguay" à la colonne 3 de l'annexe du présent règlement:
- par des demandeurs dont les importateurs désignés sont des filiales, sont acceptées:
- pour la quantité demandée par code du produit de la nomenclature des restitutions à l'exportation n'excédant pas 10 tonnes, et
- pour la quantité demandée par code du produit de la nomenclature des restitutions à l'exportation excédant 10 tonnes, dans la limite des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 5 du tableau de l'annexe,
- par des demandeurs autres que ceux qui sont prévus au premier tiret, sont acceptées:
- pour la quantité demandée par code du produit de la nomenclature des restitutions à l'exportation n'excédant pas 10 tonnes, et
- pour la quantité demandée par code du produit de la nomenclature des restitutions à l'exportation excédant 10 tonnes, dans la limite des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 6 du tableau de l'annexe.
2. Les demandes de certificats d'exportation provisoires déposées en vertu du règlement (CE) n° 1332/2002 pour le groupe de produits identifié par 18-Uruguay à la colonne 3 de l'annexe sont acceptées pour les quantités demandées. En ce qui concerne toute demande supplémentaire de l'opérateur dans les quinze jours ouvrables suivant l'entrée en vigueur du présent règlement et sous réserve de la constitution de la caution requise, des certificats d'exportation provisoires peuvent être attribués dans la limite de l'application à la quantité demandée du coefficient d'attribution indiqué dans la colonne 7 du tableau de l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(2) JO L 79 du 22.3.2002, p. 15.
(3) JO L 195 du 24.7.2002, p. 10.
(4) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.
(5) JO L 219 du 14.8.2002, p. 4.
ANNEXE
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