Commission Regulation (EC) No 1918/2002 of 25 October 2002 amending Regulation (EC) No 1788/2001 laying down detailed rules for implementing the provisions concerning the certificate of inspection for imports from third countries under Article 11 of Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs (Text with EEA relevance)

Règlement (CE) no 1918/2002 de la Commission

du 25 octobre 2002

modifiant le règlement (CE) n° 1788/2001 portant modalités d'application des dispositions relatives au certificat de contrôle pour les importations en provenance de pays tiers en vertu de l'article 11 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 473/2002 de la Commission(2), et notamment son article 11, paragraphe 3, point b), et son article 11, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1788/2001 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1113/2002(4), prévoit un certificat de contrôle pour les produits d'importation et dispose que ces certificats sont applicables à partir du 1er novembre 2002 aux produits importés conformément aux procédures établies à l'article 11, paragraphes 1 et 6, du règlement (CEE) n° 2092/91.

(2) Certains États membres ont rencontré des difficultés d'ordre technique lorsqu'il s'est agi d'appliquer le règlement (CE) n° 1788/2001. Il convient donc, dans un souci de transparence et pour éviter toute confusion, de clarifier ce règlement.

(3) Concrètement, il y a lieu d'actualiser les références aux procédures douanières suspensives prévues par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil(6), et les références à l'annexe III du règlement (CEE) n° 2092/91. À cet égard, il convient de mettre à jour les modèles de certificats et d'extraits de certificats figurant aux annexes I et II du règlement (CE) n° 1788/2001.

(4) Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 1788/2001.

(5) Une période de transition pendant laquelle les modèles antérieurs de certificat et d'extrait de certificat peuvent être utilisés est nécessaire pour permettre l'adaptation aux modèles tels que modifiés.

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1788/2001 est modifié comme suit:

1) À l'article 4, paragraphe 12, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Le premier destinataire doit, à la réception du lot, remplir la case 18 du certificat de contrôle original, afin de certifier que la réception du lot s'est déroulée conformément à l'annexe III, partie C, point 6, du règlement (CEE) n° 2092/91."

2) L'article 5 est modifié comme suit.

a) Le paragraphe 1 est modifié comme suit.

i) Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Lorsqu'un lot provenant d'un pays tiers est affecté au régime de l'entrepôt de douane ou du perfectionnement actif dans le cadre d'un système de suspension prévu par le règlement (CE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code communautaire des douanes(7), et est soumis à une ou plusieurs préparations définies à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2092/91, ce lot doit être soumis, avant que la première préparation ne soit effectuée, aux mesures visées à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement."

ii) Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Après cette préparation, le certificat de contrôle original visé accompagne le lot et il est présenté à l'autorité compétente de l'État membre, qui vérifie le lot en vue de sa mise en libre pratique."

b) Le paragraphe 2 est modifié comme suit.

i) Le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Après la division du lot, l'original visé de chaque extrait du certificat de contrôle accompagne le sous-lot correspondant, et il est présenté à l'autorité compétente de l'État membre qui vérifie le sous-lot concerné en vue de sa mise en libre pratique."

ii) Le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Le destinataire d'un sous-lot remplit, à la réception de celui-ci, l'original de l'extrait du certificat de contrôle mentionné dans la case 15 afin de certifier que la réception du sous-lot s'est déroulée conformément à l'annexe III, partie B, point 5, du règlement (CE) n° 2092/91."

c) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Les opérations de préparation et de division visées aux paragraphes 1 et 2 sont effectuées conformément aux dispositions pertinentes des articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 2092/91, aux dispositions générales énoncées à l'annexe III de ce règlement et aux dispositions spécifiques énoncées aux parties B et C de cette annexe, et notamment aux points 3 et 6 de la partie C. Ces opérations sont réalisées dans le respect de l'article 5 du règlement (CE) n° 2092/91."

3) Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Pour une période transitoire de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, il est possible d'émettre des certificats de contrôle correspondant aux modèles des annexes I et II du règlement (CE) n° 1788/2001, tels que non encore modifiés par le présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.

(2) JO L 75 du 16.3.2002, p. 21.

(3) JO L 243 du 13.9.2001, p. 3.

(4) JO L 168 du 27.6.2002, p. 31.

(5) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(6) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17.

(7) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

ANNEXE

"ANNEXE I

Modèle de certificat de contrôle relatif à l'importation de produits issus de l'agriculture biologique dans la Communauté européenne

Le modèle de certificat est contraignant en ce qui concerne:

- le texte,

- le format, à savoir un seul feuillet,

- la présentation et la dimension des cases.

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ANNEXE II

Modèle de l'extrait du certificat de contrôle

Le modèle de l'extrait est contraignant en ce qui concerne:

- le texte,

- le format,

- la présentation et la dimension des cases.

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