Commission Regulation (EC) No 1851/2002 of 17 October 2002 amending Regulation (EC) No 1080/2002 opening a standing invitation to tender for exportation to certain third countries of rye held by the German intervention agency

Règlement (CE) no 1851/2002 de la Commission

du 17 octobre 2002

modifiant le règlement (CE) n° 1080/2002 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de seigle détenu par l'organisme d'intervention allemand vers certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1080/2002 de la Commission(3) a ouvert une adjudication à l'exportation de seigle détenu par l'organisme d'intervention allemand. Les destinations visées pour lesdites exportations sont tous les pays tiers, à l'exclusion de la zone VII telle que définie à l'annexe du règlement (CEE) n° 2145/92 de la Commission(4), modifié par le règlement (CE) n° 3304/94(5), et à l'exclusion de l'Estonie, de la Lituanie, de la Lettonie, de la Pologne, de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Hongrie, de la Norvège, des Îles Féroé, de l'Islande, de la Russie, du Belarus, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Croatie, de la Slovénie, des territoires de l'ancienne Yougoslavie à l'exclusion de la Slovénie, de la Croatie et de la Bosnie-et-Herzégovine, de l'Albanie, de la Roumanie, de la Bulgarie, de l'Arménie, de la Géorgie, de l'Azerbaïdjan, de la Moldova, de l'Ukraine, du Kazakhstan, du Kirghizstan, de l'Ouzbékistan, du Tadjikistan et du Turkménistan. Compte tenu de la situation des différents marchés sur les pays tiers, il s'avère opportun d'exclure la Suisse et le Liechtenstein des destinations visées par cette adjudication.

(2) Il est dès lors opportun de modifier le règlement (CE) n° 1080/2002 en ce qui concerne les destinations visées pour les exportations.

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1080/2002 est modifié comme suit:

À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. L'adjudication porte sur une quantité maximale de 1000000 de tonnes de seigle à exporter vers tous les pays tiers, à l'exclusion des pays repris à la zone VII, telle que définie à l'annexe du règlement (CEE) n° 2145/92, et à l'exclusion de la Suisse, du Liechtenstein, de l'Estonie, de la Lituanie, de la Lettonie, de la Pologne, de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Hongrie, de la Norvège, des Îles Féroé, de l'Islande, de la Russie, du Belarus, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Croatie, de la Slovénie, des territoires de l'ancienne Yougoslavie à l'exclusion de la Slovénie, de la Croatie et de la Bosnie-et-Herzégovine, de l'Albanie, de la Roumanie, de la Bulgarie, de l'Arménie, de la Géorgie, de l'Azerbaïdjan, de la Moldova, de l'Ukraine, du Kazakhstan, du Kirghizstan, de l'Ouzbékistan, du Tadjikistan et du Turkménistan."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

(3) JO L 164 du 22.6.2002, p. 11.

(4) JO L 214 du 30.7.1992, p. 20.

(5) JO L 341 du 30.12.1994, p. 48.