Commission Regulation (EC) No 1820/2002 of 11 October 2002 amending Regulation (EEC) No 2958/93 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 2019/93 as regards the specific arrangements for the supply of certain agricultural products

Règlement (CE) no 1820/2002 de la Commission

du 11 octobre 2002

modifiant le règlement (CEE) n° 2958/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil en ce qui concerne le régime spécifique d'approvisionnement en certains produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil du 19 juillet 1993 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 442/2002(2), et notamment son article 3 bis,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 2019/93 dispose que les produits bénéficiant du régime spécifique d'approvisionnement ne peuvent faire l'objet d'une réexportation vers des pays tiers ni d'une réexpédition vers le reste de la Communauté. Toutefois, il prévoit une dérogation dans le cas d'exportations ou d'expéditions traditionnelles de produits transformés vers le reste de la Communauté.

(2) L'article 4 du règlement (CEE) n° 2958/93 de la Commission du 27 octobre 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil en ce qui concerne le régime spécifique d'approvisionnement en certains produits agricoles(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1020/2002(4), dispose que la Commission détermine les quantités maximales de produits transformés contenant des matières premières ayant bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement qui sont autorisées à être exportées ou expédiées vers le reste de la Communauté.

(3) Ces quantités sont déterminées sur la base sur la base de la moyenne des exportations et des expéditions réalisées au cours des années 1991, 1992 et 1993 précédant l'entrée en vigueur du régime, telle qu'elle est établie par les autorités compétentes.

(4) Il convient de modifier le règlement (CEE) n° 2958/93 en conséquence, afin d'y inclure ces quantités annuelles.

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2958/93 est modifié comme suit:

1) Le texte de l'article 4, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: "1. Les exportations et les expéditions traditionnelles vers le reste de la Communauté de produits transformés contenant des matières premières ayant bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement sont autorisées dans les limites des quantités annuelles déterminées à l'annexe III. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que ces opérations ne dépassent pas les quantités annuelles prévues."

2) L'annexe III est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 184 du 27.7.1993, p. 1.

(2) JO L 68 du 12.3.2002, p. 4.

(3) JO L 267 du 28.10.1993, p. 4.

(4) JO L 155 du 14.6.2002, p. 32.

ANNEXE

"ANNEXE III

Quantités maximales de produits transformés autorisées à être exportées ou expédiées chaque année vers le reste de la Communauté à partir des îles mineures de la mer Égée dans le cadre des exportations et des expéditions traditionnelles

(Article 4)

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