Council Regulation (EC) No 1811/2002 of 24 September 2002 amending Regulation (EC) No 2555/2001 fixing for 2002 the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Community waters and, for Community vessels, in waters where limitations in catch are required

Règlement (CE) no 1811/2002 du Conseil

du 24 septembre 2002

modifiant le règlement (CE) n° 2555/2001 établissant, pour 2002, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 8, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) En février 2002, l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté plusieurs modifications de ses mesures de conservation et d'exécution, qui concernent le maillage dans la pêche de la mante, les exigences en matière d'enregistrement des captures pour la pêche de la crevette dans la division 3L, l'extension de la période d'interdiction de la pêche de la crevette dans des zones déterminées de la division 3M, la modification du nombre maximal de jours de pêche de la crevette dans des zones déterminées de la division 3 M et le total admissible de captures (TAC) pour le flétan noir.

(2) Conformément à la procédure prévue à l'article 3 de l'accord de pêche du 11 décembre 1992, conclu entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de la Fédération de Russie, la Communauté, au nom du Royaume de Suède, a mené des consultations avec la Fédération de Russie concernant leurs droits de pêche respectifs pour 2002.

(3) Conformément aux informations scientifiques les plus récentes et en accord avec la Norvège, le TAC pour la plie dans la sous-division du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) III a (Kattegat et Skagerrak) pour 2002 peut être augmenté.

(4) Un accord a été conclu entre la Communauté européenne et la Norvège aux termes duquel 15000 tonnes de lançon des eaux communautaires de la sous-division CIEM II a et de la mer du Nord ont été transférées à la Norvège, et 1500 tonnes de plie de la même zone ont été transférées de la Norvège à la Communauté.

(5) Il y a lieu de fixer le TAC pour le hareng dans les sous-divisions VII g, h, j et k pour toute l'année 2002, compte tenu du nouvel avis scientifique du CIEM.

(6) Par suite de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 18 avril 2002 dans l'affaire C-61/96, il y a lieu de supprimer la note n° 2 dans la rubrique concernant l'anchois dans la zone IX, X, COPACE 34.1.1.

(7) Lors de la réunion annuelle de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) du 12 au 19 novembre 2001, des tableaux indiquant la sous-utilisation et la surutilisation des possibilités de pêche convenues par les parties contractantes à la CICTA dans le cadre de cette organisation ont pour la première fois été adoptés. Dans ce contexte, la CICTA a adopté une décision constatant qu'au cours de l'année 2000, la Communauté européenne avait sous-exploité son quota de thon rouge de l'Atlantique Sud pour un volume de 1696 tonnes et son quota d'espadon de l'Atlantique Sud pour un volume de 2 tonnes et qu'elle avait dépassé de 147,5 tonnes son quota pour l'espadon de l'Atlantique Nord.

(8) Afin de respecter l'adaptation des quotas de la Communauté décidée par la CICTA et eu égard à la sous-utilisation et à la surutilisation imputées à la Communauté européenne par suite de la sous-exploitation du thon rouge et de l'espadon de l'Atlantique Sud et de la surexploitation par certains États membres des possibilités de pêche de l'espadon de l'Atlantique Nord fixées par la CICTA pour 2000, il importe que la répartition de la sous-utilisation et de la surutilisation soit effectuée sur la base de la part respective de chaque État membre dans celles-ci sans modifier la clé de répartition, fixée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2555/2001(2), concernant l'allocation annuelle des TAC.

(9) Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 973/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs(3), il y a lieu de déterminer le nombre de navires de pêche communautaires qui pêchent le germon de l'Atlantique Nord comme espèce cible, sur la base du nombre moyen de navires de pêche communautaires qui ont pêché le germon de l'Atlantique Nord durant la période 1993-1995. Il y a lieu de répartir ce nombre de navires entre les États membres.

(10) Lors de sa réunion extraordinaire de novembre 2000, la CICTA a recommandé l'introduction de quotas pour le makaire bleu et le makaire blanc dans l'océan Atlantique.

(11) En mars 2001, la Commission internationale pour la conservation des pêcheries de la Baltique (IBSFC) a recommandé des mesures techniques de conservation pour la pêche au chalut du cabillaud. Il y a lieu de modifier l'annexe V, point 3, du règlement (CE) n° 2555/2001.

(12) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 2555/2001 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2555/2001 est modifié comme suit.

1) À l'article 17, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "L'utilisation de chaluts présentant, sur l'une de leurs sections, des mailles de dimensions inférieures à 130 millimètres est interdite pour la pêche directe des espèces visées à l'annexe IX. Cette dimension peut être ramenée à 60 millimètres au minimum pour la pêche directe du calmar à nageoires courtes (Illex illecebrosus). Pour la pêche directe de la raie (Rajidae), cette dimension est portée à 280 millimètres au minimum au cul du chalut à compter du 1er juillet 2002."

2) À l'article 18, le paragraphe 5 suivant est ajouté: "5. Les États membres notifient quotidiennement à la Commission les quantités de crevettes nordiques (Pandalus borealis) capturées dans la division 3 L de la zone de réglementation de l'OPANO par les navires battant le pavillon d'un État membre et enregistrés dans la Communauté."

3) L'annexe I A est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

4) L'annexe I B est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

5) L'annexe I D est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

6) L'annexe I E est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.

7) L'annexe I F est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement.

8) À l'annexe V, le point 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Maillage des filets remorqués utilisés pour la pêche du cabillaud

Par dérogation aux conditions énoncées à l'annexe IV du règlement (CE) n° 88/98 du Conseil, le maillage minimal des chaluts, sennes danoises et filets similaires utilisés pour la pêche du cabillaud est de 130 mm. L'épaisseur maximale du fil est de 6 mm pour le fil simple et de 4 mm pour le fil double. Ce maillage et cette épaisseur de fil s'appliquent à tout cul de chalut ou toute rallonge qui se trouve à bord d'un bateau de pêche et qui est attaché ou peut être attaché à tout filet remorqué."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2002.

Par le Conseil

Le président

M. Fischer Boel

(1) JO L 389 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1181/98 (JO L 164 du 9.6.1998, p. 1).

(2) JO L 347 du 31.12.2001, p. 1.

(3) JO L 137 du 19.5.2001, p. 1.

ANNEXE I

L'annexe I A du règlement (CE) n° 2555/2001 est modifiée comme suit:

1) La rubrique concernant l'espèce Sprat dans la zone "III b, c et d (eaux de la CE)" est remplacée par la rubrique ci-après:

">TABLE>

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas indiqués supra, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

>TABLE>"

2) La rubrique ci-après est ajoutée:

">TABLE>"

ANNEXE II

À l'annexe I B du règlement (CE) n° 2555/2001, les rubriques concernant l'espèce Lançon dans la zone "II a, mer du Nord" et l'espèce Plie dans les zones "Skagerrak", "Kattegat" et "II a (eaux de la CE), mer du Nord" sont remplacées par les rubriques ci-après:

">TABLE>"

">TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

Conditions spéciales:

Dans le cadre des quotas indiqués supra, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous, dans les zones spécifiées:

>TABLE>"

ANNEXE III

À l'annexe I D du règlement (CE) n° 2555/2001, les rubriques concernant l'espèce Hareng dans la zone "VII g, h, j et k", l'espèce Anchois dans la zone "IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)" et l'espèce Sole commune dans la zone "VIII a et b" sont remplacées par les rubriques ci-après:

">TABLE>"

">TABLE>"

">TABLE>"

ANNEXE IV

À l'annexe I E du règlement (CE) n° 2555/2001, les rubriques concernant l'espèce Crevette nordique dans la zone "3 M" et l'espèce Flétan noir dans la zone "OPANO 3 L, M, N, O" sont remplacées par les rubriques ci-après:

">TABLE>

>TABLE>"

ANNEXE V

L'annexe I F du règlement (CE) n° 2555/2001 est modifiée comme suit:

1) Les rubriques concernant l'espèce Thon rouge dans la zone "Océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et Méditerranée", l'espèce Espadon dans les zones "Océan Atlantique, au nord de la latitude 5° N" et "Océan Atlantique, au sud de la latitude 5° N" et l'espèce Albacore nordique dans la zone "Océan Atlantique, au nord de la latitude 5° N" sont remplacées par les rubriques ci-après:

">TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>"

2) Les rubriques ci-après concernant les espèces Makaire bleu et Makaire blanc dans la zone "Océan Atlantique" sont insérées:

">TABLE>

>TABLE>"