Commission Regulation (EC) No 1801/2002 of 10 October 2002 amending Regulation (EC) No 1323/2002 derogating from Regulation (EC) No 800/1999 as regards the export of cereal products to third countries other than Hungary

Règlement (CE) no 1801/2002 de la Commission

du 10 octobre 2002

modifiant le règlement (CE) n° 1323/2002 dérogeant au règlement (CE) n° 800/1999 en ce qui concerne l'exportation de produits du secteur des céréales vers les pays tiers à l'exception de la Hongrie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1408/2002 du Conseil établit des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoit l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie(3). Dans le secteur des céréales, la suppression des restitutions à partir du 1er juillet 2002 pour la plupart des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1766/92 constitue une des concessions prévues.

(2) Le règlement (CE) n° 1408/2002 n'ayant été adopté et publié qu'à la fin du mois de juillet, la Hongrie n'a pas été exclue à la date du 1er juillet 2002 des destinations possibles dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre ouverte par le règlement (CE) n° 899/2002 de la Commission(4), modifié par le règlement (CE) n° 1520/2002(5). Toutefois, des restitutions ayant été accordées pendant cette période dans le cadre de cette adjudication, des correctifs négatifs forfaitaires ont été mis en place sur la destination "Hongrie" pour anticiper le caractère rétroactif de l'accord commercial entre la Commission européenne et ce pays, ce qui a créé une situation de restitution différenciée.

(3) Le règlement (CE) n° 1323/2002 de la Commission(6) prévoit que la preuve de l'accomplissement des formalités douanières d'importation imposée par le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1253/2002(8), n'est pas exigée pour le paiement de la restitution dans le cas où la différentiation de la restitution n'est constituée que par la non-fixation d'une restitution pour la Hongrie.

(4) Vu que les autorités hongroises se sont engagées à n'octroyer le droit préférentiel aux produits céréaliers importés en Hongrie que si la marchandise est accompagnée de documents attestant qu'elle n'a pas bénéficié d'une restitution et en l'absence de risque de détournement de trafic, il convient d'accorder également la dérogation prévue par le règlement (CE) n° 1323/2002 en cas de mise à zéro de la restitution par le biais de correctifs négatifs.

(5) Par conséquent, il y a lieu de compléter l'article 1er du règlement (CE) n° 1323/2002.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CE) n° 1323/2002 est remplacé par le texte suivant: "Article premier

1. Par dérogation à l'article 16 du règlement (CE) n° 800/1999, dans le cas où la différentiation de la restitution n'est constituée que par la non-fixation d'une restitution pour la Hongrie ou la mise à zéro de cette restitution par le biais de correctifs négatifs, la preuve de l'accomplissement des formalités douanières d'importation n'est pas exigée pour le paiement de la restitution pour les produits repris à l'annexe du présent règlement.

2. La non-fixation d'une restitution ou la mise à zéro de la restitution par le biais de correctifs négatifs pour les produits visés à l'annexe du règlement (CE) n° 1162/95 à destination de la Hongrie n'est pas prise en considération pour la détermination du taux le plus bas de la restitution au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 800/1999."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux demandes de certificats d'exportation introduites à partir du 1er juillet 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

(3) JO L 205 du 2.8.2002, p. 9.

(4) JO L 142 du 31.5.2002, p. 11.

(5) JO L 228 du 24.8.2002, p. 18.

(6) JO L 194 du 23.7.2002, p. 24.

(7) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

(8) JO L 183 du 12.7.2002, p. 12.