Commission Regulation (EC) No 1793/2002 of 9 October 2002 fixing the estimated production of olive oil and the unit amount of the production aid that may be paid in advance for the marketing year 2001/02

Règlement (CE) no 1793/2002 de la Commission

du 9 octobre 2002

fixant, pour la campagne de commercialisation 2001/2002, la production estimée d'huile d'olive ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production qui peut être avancé

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1513/2001(2),

vu le règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1639/98(4), et notamment son article 17 bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 5 du règlement n° 136/66/CEE prévoit que l'aide unitaire à la production doit être réduite dans chaque État membre dont la production effective dépasse la quantité nationale garantie correspondante visée au paragraphe 3 dudit article. En vue d'évaluer l'importance dudit dépassement, il convient de prendre en compte les estimations de production d'olives de table transformées en huile d'olive et exprimées en équivalent huile d'olive sur base des coefficients afférents visés, pour l'Espagne, dans la décision 2001/650/CE de la Commission(5) modifiée par la décision 2001/883/CE(6), pour la Grèce, dans la décision 2001/649/CE de la Commission(7) modifiée par la décision 2001/880/CE(8), pour le Portugal dans la décision 2001/670/CE de la Commission(9) modifiée par la décision 2001/878/CE(10), pour la France dans la décision 2001/648/CE de la Commission(11) modifiée par la décision 2001/879/CE(12) et, pour l'Italie, dans la décision 2001/658/CE de la Commission(13) modifiée par la décision 2001/884/CE(14).

(2) L'article 17 bis du règlement (CEE) n° 2261/84 prévoit qu'afin de déterminer le montant unitaire de l'aide à la production d'huile d'olive qui peut être avancé, il y a lieu d'établir la production estimée relative à la campagne concernée. Ce montant doit être fixé à une niveau tel que tout risque de paiement indu aux oléiculteurs soit évité. Ledit montant concerne également les olives de table exprimées en équivalent huile d'olive.

(3) Afin d'établir la production estimée, les États membres doivent communiquer à la Commission les données relatives aux prévisions de production en huile d'olive et, le cas échéant, en olives de table pour chaque campagne. La Commission peut avoir recours à d'autres sources d'informations. Sur cette base, il convient de fixer la production estimée de chaque État membre, pour l'huile d'olive et les olives de table exprimées en équivalent huile d'olive, aux niveaux indiqués ci-après.

(4) Il convient de tenir compte, pour la détermination du montant de l'avance, de la retenue pour les actions d'amélioration de la qualité de la production d'huile d'olive et d'olives de table, prévue par l'article 5, paragraphe 9, du règlement n° 136/66/CEE.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pour la campagne de commercialisation 2001/2002, la production estimée pour l'huile d'olive est égale à:

- 1575575 tonnes pour l'Espagne,

- 2592 tonnes pour la France,

- 398588 tonnes pour la Grèce,

- 713620 tonnes pour l'Italie,

- 33808 tonnes pour le Portugal.

2. Pour la campagne de commercialisation 2001/2002, la production estimée pour les olives de table exprimées en équivalent huile d'olive est égale à:

- 64155 tonnes pour l'Espagne sur base d'un coefficient d'équivalence de 11,5 %,

- 130 tonnes pour la France sur base d'un coefficient d'équivalence de 13 %,

- 13000 tonnes pour la Grèce sur base d'un coefficient d'équivalence de 13 %,

- 1806 tonnes pour l'Italie sur base d'un coefficient d'équivalence de 13 %,

- 782 tonnes pour le Portugal sur base d'un coefficient d'équivalence de 11,5 %.

3. Pour la campagne de commercialisation 2001/2002, le montant de l'avance visée à l'article 17 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2261/84 est égale à:

- 57,18 euros par 100 kilogrammes pour l'Espagne,

- 117,36 euros par 100 kilogrammes pour la France,

- 117,36 euros par 100 kilogrammes pour la Grèce,

- 90,54 euros par 100 kilogrammes pour l'Italie,

- 117,36 euros par 100 kilogrammes pour le Portugal.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.

(2) JO L 201 du 26.7.2001, p. 4.

(3) JO L 208 du 3.8.1984, p. 3.

(4) JO L 210 du 28.7.1998, p. 38.

(5) JO L 229 du 25.8.2001, p. 20.

(6) JO L 327 du 12.12.2001, p. 43.

(7) JO L 229 du 25.8.2001, p. 16.

(8) JO L 326 du 11.12.2001, p. 42.

(9) JO L 235 du 4.9.2001, p. 16.

(10) JO L 326 du 11.12.2001, p. 40.

(11) JO L 229 du 25.8.2001, p. 12.

(12) JO L 326 du 11.12.2001, p. 41.

(13) JO L 327 du 12.12.2001, p. 44.

(14) JO L 231 du 29.8.2001, p. 16.