Commission Regulation (EC) No 1792/2002 of 9 October 2002 derogating from Regulation (EC) No 449/2001 as regards applications for advance payment of aid for tomatoes for the marketing year 2002/03

Règlement (CE) no 1792/2002 de la Commission

du 9 octobre 2002

dérogeant au règlement (CE) n° 449/2001, en ce qui concerne la demande d'aide anticipée pour les tomates pour la campagne 2002/2003

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 453/2002 de la Commission(2), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 12 du règlement (CE) n° 449/2001 de la Commission du 2 mars 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1426/2002(4), fixe les conditions relatives aux demandes d'aide que les organisations de producteurs de tomates, de pêches ou de poires présentent à l'organisme désigné par l'État membre. Le paragraphe 3 dudit article prévoit qu'un État membre peut décider qu'une demande d'aide anticipée peut être présentée, jusqu'au 30 septembre, pour la quantité totale de tomates livrées à la transformation jusqu'au 15 septembre.

(2) L'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 449/2001 fixe les conditions relatives au versement par l'organisme compétent de l'État membre du montant dû au bénéficiaire au titre de la demande anticipée visée à l'article 12, paragraphe 3. Le versement de ce montant doit intervenir entre le 16 et le 31 octobre.

(3) La campagne en cours pour la tomate a été caractérisée, notamment en Italie, par des conditions météorologiques exceptionnellement mauvaises. Par conséquent, la quantité de matière première livrée à la transformation avant la date butoir du 15 septembre est sensiblement inférieure à la quantité habituelle. De ce fait, la demande d'aide anticipée ne pourra porter que sur de faibles quantités. Il y a donc un risque que les producteurs, ne bénéficiant que d'une aide sensiblement inférieure à l'aide prévue, se trouvent dans une situation difficile.

(4) Afin de ne pas pénaliser les producteurs dans ces circonstances de caractère exceptionnel, il convient, uniquement pour la campagne en cours, de permettre que la demande d'aide anticipée pour les tomates puisse être présentée jusqu'au 10 octobre et de prendre en compte les quantités de tomates livrées à la transformation jusqu'au 30 septembre, pour autant que cela n'ait des incidences négatives sur le contrôle du régime d'aide à la production. Il convient également de permettre de déroger en conséquence aux dates prévues pour le versement, par l'organisme compétent de l'État membre, du montant dû au bénéficiaire au titre de la demande d'aide anticipée, ainsi qu'aux modalités de ventilation des quantités reprises dans la demande d'aide finale.

(5) Compte tenu de l'urgence de la situation, l'entrée en vigueur immédiate du présent règlement s'impose.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 2002/2003 en cours et par dérogation à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 449/2001, l'État membre peut décider qu'une demande d'aide anticipée peut être présentée jusqu'au 10 octobre 2002, portant sur la quantité totale de tomates livrée à la transformation jusqu'au 30 septembre 2002, pour autant que cela n'ait pas d'incidences négatives sur le contrôle du régime d'aide à la production.

Article 2

1. L'organisme compétent de l'État membre qui utilise la dérogation prévue à l'article 1er verse le montant dû entre le 16 octobre et le 15 novembre 2002, par dérogation à l'article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa.

2. Lorsqu'une demande d'aide anticipée a été présentée en vertu de l'article 1er, les quantités sur lesquelles porte la demande d'aide finale sont ventilées, en outre, selon deux périodes, à savoir jusqu'au 30 septembre et à partir du 1er octobre, par dérogation à l'article 13, paragraphe 3, sixième alinéa.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.

(2) JO L 72 du 14.3.2002, p. 9.

(3) JO L 64 du 6.3.2001, p. 16.

(4) JO L 206 du 3.8.2002, p. 4.