Commission Regulation (EC) No 1782/2002 of 7 October 2002 amending Regulation (EC) No 884/2001 laying down detailed rules of application concerning the documents accompanying the carriage of wine products and the records to be kept in the wine sector

Règlement (CE) no 1782/2002 de la Commission

du 7 octobre 2002

modifiant le règlement (CE) n° 884/2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2585/2001(2), et notamment son article 70, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission(3) a établi les modalités d'application en matière des documents d'accompagnement des produits vitivinicoles.

(2) L'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 884/2001 introduit la possibilité pour les États membres d'instaurer des dispositions complémentaires ou spécifiques pour les produits en cause circulant sur leur territoire.

(3) Il est prévu à l'article 18, paragraphe 1, point d), que l'indication de la masse volumique des moûts de raisins puisse être remplacée, pendant une période transitoire, expirant le 31 juillet 2002, par celle de la densité exprimée par le titre alcoométrique en puissance en degrés Oechsle.

(4) Cette unité de mesure est traditionnellement utilisée par les producteurs vitivinicoles et les opérateurs du secteur dans certains États membres, pour le suivi des opérations de vinification. Elle remplace l'indication de la masse volumique des moûts dans les documents d'accompagnement pour les transports commençant et se terminant sur le territoire de ces États membres.

(5) Vu les difficultés techniques rencontrées par les petits producteurs pour s'adapter à une nouvelle unité de mesure, il est opportun de prolonger cette dérogation et de permettre aux États membres concernés de prévoir l'expression de la densité des moûts en degrés Oechsle pour les documents d'accompagnement concernant les transports de moûts de raisins commençant et se terminant sur leur territoire sans emprunt d'un autre État membre ou d'un pays tiers.

(6) La mesure prévue au présent règlement est conforme à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 18, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 884/2001, la date du "31 juillet 2002" est remplacée par la date du "31 juillet 2010".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er août 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(2) JO L 345 du 29.12.2001, p. 10.

(3) JO L 128 du 10.5.2001, p. 32.