Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council of 3 October 2002 laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption
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Règlement (CE) no 808/2003 de la Commissiondu 12 mai 2003modifiant le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303R0808, 13 mai 2003
Règlement (CE) no 668/2004 de la Commissiondu 10 mars 2004modifiant certaines annexes du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'importation de sous-produits animaux en provenance de pays tiers(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 304R0668, 19 avril 2004
Règlement (CE) no 92/2005 de la Commissiondu 19 janvier 2005mettant en œuvre le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil concernant les modes d'élimination ou l'utilisation des sous-produits animaux et modifiant son annexe VI relative à la transformation génératrice de biogaz et la transformation des graisses fondues(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R0092, 21 janvier 2005
Règlement (CE) no 93/2005 de la Commissiondu 19 janvier 2005modifiant le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la transformation des sous-produits animaux issus de poissons et les documents commerciaux destinés au transport de sous-produits animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R0093, 21 janvier 2005
Règlement (CE) no 416/2005 de la Commissiondu 11 mars 2005portant modification de l’annexe XI du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'importation en provenance du Japon de certains sous-produits animaux destinés à des fins techniques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R0416, 12 mars 2005
Règlement (CE) no 181/2006 de la Commissiondu 1er février 2006fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1774/2002 en ce qui concerne les engrais organiques et amendements autres que le lisier et modifiant ce règlement(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306R0181, 2 février 2006
Règlement (CE) no 208/2006 de la Commissiondu 7 février 2006modifiant les annexes VI et VIII du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes de transformation applicables aux usines de production de biogaz et de compostage et les exigences applicables au lisier(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306R0208, 8 février 2006
Règlement (CE) no 2007/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006portant application du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’importation et le transit de certains produits intermédiaires dérivés de matières de catégorie 3 destinés à des utilisations techniques dans des dispositifs médicaux, des produits pour diagnostic in vitro et des réactifs de laboratoire et modifiant ce règlement(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306R2007, 28 décembre 2006
Règlement (CE) no 829/2007 de la Commissiondu 28 juin 2007modifiant les annexes I, II, VII, VIII, X et XI du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise sur le marché de certains sous-produits animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 307R0829, 21 juillet 2007
Règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseildu 3 octobre 2002établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaineLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),vu la proposition de la CommissionJO C 96 E du 27.3.2001, p. 40.,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 193 du 10.7.2001, p. 32.,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 12 juin 2001 (JO C 53 E du 28.2.2002, p. 84), position commune du Conseil du 20 novembre 2001 (JO C 45 E du 19.2.2002, p. 70) et décision du Parlement européen du 13 mars 2002 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 24 septembre 2002 et décision du Conseil du 23 septembre 2002., au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 12 septembre 2002,considérant ce qui suit:(1)La directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEEJO L 363 du 27.12.1990, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. a établi le principe selon lequel tout déchet d'origine animale, indépendamment de sa provenance, peut entrer dans la production de matières premières pour aliments des animaux après avoir subi un traitement approprié.(2)Le comité scientifique directeur a émis un certain nombre d'avis depuis l'adoption de cette directive. Leur principale conclusion est que les produits dérivés d'animaux déclarés impropres à la consommation humaine à la suite d'une inspection sanitaire ne doivent pas entrer dans la chaîne alimentaire.(3)À la lumière desdits avis scientifiques, il y a lieu de distinguer les mesures à mettre en œuvre selon la nature des sous-produits animaux concernés. Il convient de limiter les utilisations possibles de certaines matières animales et de prévoir des règles pour l'utilisation de sous-produits animaux à d'autres fins que dans les aliments pour animaux ainsi que des règles pour leur élimination.(4)À la lumière de l'expérience acquise au cours de ces dernières années, il y a lieu de clarifier le lien entre la directive 90/667/CEE et la législation communautaire dans le domaine de l'environnement. Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application de la législation existante dans le domaine de l'environnement et n'empêche pas l'adoption de nouvelles règles relatives à la protection de l'environnement, en particulier en ce qui concerne les déchets biodégradables. À cet égard, la Commission s'est engagée à préparer pour la fin 2004 une directive sur les déchets biologiques, notamment les déchets de cuisine et de table, en vue d'établir des règles relatives à l'utilisation, la valorisation, le recyclage et l'élimination de ces déchets en toute sécurité et d'enrayer la contamination potentielle.(5)La conférence scientifique internationale sur les farines de viande et d'os, organisée à Bruxelles les 1er et 2 juillet 1997 par la Commission et le Parlement européen, a lancé un débat sur la production de ces farines et leur utilisation pour l'alimentation des animaux. La conférence a appelé à poursuivre la réflexion sur les futures politiques à appliquer dans ce secteur. En novembre 1997, afin de lancer le plus large débat public possible sur l'avenir de la législation communautaire relative aux aliments pour animaux, la Commission a mis au point un document de consultation sur les farines de viande et d'os. La consultation a révélé un consensus sur la nécessité de modifier la directive 90/667/CEE pour tenir compte des nouvelles données scientifiques.(6)Le Parlement européen, dans sa résolution du 16 novembre 2000 sur l'ESB et la sécurité des aliments pour animauxJO C 223 du 8.8.2001, p. 281., a demandé qu'il soit interdit d'utiliser des protéines animales dans l'alimentation des animaux jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement.(7)Les avis scientifiques suggèrent que la pratique consistant à alimenter une espèce animale à l'aide de protéines obtenues par transformation de cadavres ou de parties de cadavres de la même espèce présente un risque de propagation de maladies. À titre de mesure de précaution, il convient donc d'interdire cette pratique. Il convient d'adopter des règles d'application pour garantir la nécessaire séparation des sous-produits animaux destinés à être utilisés dans l'alimentation des animaux à chaque étape de la transformation, de l'entreposage et du transport. Il doit néanmoins exister une marge permettant d'établir des dérogations à cette interdiction générale pour ce qui est des poissons et des animaux à fourrure, si les avis scientifiques le justifient.(8)Les déchets de cuisine et de table contenant des produits d'origine animale peuvent également être un vecteur de propagation de maladies. Il importe que tous les déchets de cuisine et de table provenant de moyens de transport opérant au niveau international soient éliminés en toute sécurité. Les déchets de cuisine et de table produits au sein de la Communauté ne doivent pas être utilisés dans l'alimentation d'animaux d'élevage autres que des animaux à fourrure.(9)Depuis octobre 1996, l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission (OAV) a effectué plusieurs séries d'inspections dans les États membres afin d'évaluer l'existence et la gestion des principaux facteurs de risque et des procédures de surveillance en ce qui concerne l'ESB. Cette évaluation portait en partie sur les systèmes d'équarrissage commercial et les autres méthodes de destruction des déchets animaux. À la suite de ces inspections, des conclusions générales et un certain nombre de recommandations ont été émises, notamment en ce qui concerne la traçabilité des sous-produits animaux.(10)Pour éviter tout risque de dispersion des agents pathogènes et/ou des résidus, les sous-produits animaux doivent être traités, entreposés et maintenus séparés dans des établissements agréés et contrôlés désignés par l'État membre concerné, ou éliminés selon une méthode appropriée. Dans certaines circonstances, en particulier lorsque cela se justifie en raison des distances, des temps de transport ou de problèmes de capacité, l'établissement de traitement, d'incinération ou de coïncinération désigné peut être situé dans un autre État membre.(11)La directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchetsJO L 332 du 28.12.2000, p. 91. ne s'applique pas aux usines d'incinération si les déchets traités consistent exclusivement en carcasses d'animaux. Il est nécessaire de fixer des exigences minimales pour ces usines d'incinération, en vue de protéger la santé animale et la santé publique. Dans l'attente de l'adoption d'exigences communautaires, les États membres peuvent adopter une législation environnementale pour ces usines. Il y a lieu d'appliquer des exigences moins strictes aux usines d'incinération de faible capacité, comme celles qui sont situées dans des fermes et dans des crématoriums pour animaux familiers, en vue de tenir compte du risque moins élevé que présentent les matières traitées et d'éviter les transports inutiles de sous-produits animaux.(12)Il y a lieu d'établir des règles spécifiques de contrôle des usines de transformation, notamment en ce qui concerne les procédures détaillées de validation des méthodes de transformation et d'autocontrôle de la production.(13)Des dérogations aux règles sur l'utilisation de sous-produits animaux pourraient être appropriées pour faciliter l'alimentation des animaux non destinés à la consommation humaine. Il incombe aux autorités compétentes de contrôler de telles utilisations.(14)Des dérogations pourraient également être appropriées pour permettre l'élimination de sous-produits animaux sur place dans des circonstances contrôlées. La Commission devrait recevoir les informations nécessaires pour lui permettre de surveiller la situation et d'arrêter, le cas échéant, des modalités d'application.(15)Des inspections communautaires devraient être effectuées dans les États membres afin d'assurer la mise en œuvre uniforme des exigences sanitaires. Il convient que ces inspections comprennent également des procédures d'audit.(16)La législation communautaire en matière sanitaire se fonde sur de solides données scientifiques. À cet effet, les comités scientifiques compétents créés par les décisions 97/404/CEJO L 169 du 27.6.1997, p. 85. Décision modifiée par la décision 2000/443/CE (JO L 179 du 18.7.2000, p. 13). et 97/579/CEJO L 237 du 28.8.1997, p. 18. Décision modifiée par la décision 2000/443/CE. de la Commission devraient être consultés chaque fois que cela est utile. Un avis scientifique complémentaire est notamment nécessaire en ce qui concerne l'utilisation de produits d'origine animale dans les engrais organiques et les amendements. Dans l'attente de l'adoption de règles communautaires à la lumière de cet avis, les États membres peuvent maintenir ou adopter des règles nationales plus strictes que celles envisagées dans le présent règlement, sous réserve que ces règles respectent toute autre législation communautaire applicable.(17)Les approches des États membres en matière de soutien financier à la transformation, la collecte, l'entreposage et l'élimination des sous-produits animaux sont très diverses. Pour éviter toute distorsion des conditions de concurrence entre les produits agricoles, il convient d'analyser la situation et, le cas échéant, de prendre des mesures appropriées au niveau de la Communauté.(18)À la lumière de ce qui précède, il apparaît donc nécessaire de procéder à une révision fondamentale des règles communautaires applicables aux sous-produits animaux.(19)Les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (notamment les protéines animales transformées, les graisses fondues, les aliments pour animaux familiers, les peaux et la laine) sont énumérés dans la liste de produits figurant à l'annexe I du traité. La mise sur le marché de ces produits constitue une importante source de revenus pour une partie de la population agricole. Pour assurer un développement rationnel de ce secteur et en accroître la productivité, il y a lieu de fixer au niveau communautaire des règles sanitaires et de police sanitaire pour les produits en question. En raison des risques importants de propagation de maladies auxquelles les animaux sont exposés, des exigences particulières devraient s'appliquer à la mise sur le marché de certains sous-produits animaux, notamment dans les régions disposant d'un niveau sanitaire élevé.(20)Dans le but de faire en sorte que les produits importés de pays tiers obéissent à des normes d'hygiène au moins égales ou équivalentes à celles appliquées dans la Communauté, il y a lieu de mettre en place, pour les pays tiers et leurs établissements, un système d'agrément assorti d'une procédure communautaire d'inspection permettant de veiller au respect des conditions d'agrément. L'importation en provenance des pays tiers d'aliments pour animaux familiers et de matières premières nécessaires à leur fabrication peut être régie par des conditions différentes de celles applicables à la production communautaire, notamment pour ce qui est des garanties requises concernant les résidus de substances interdites conformément à la directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEEJO L 125 du 23.5.1996, p. 3.. Pour s'assurer que ces aliments pour animaux familiers et ces matières premières sont utilisés exclusivement aux fins prévues, il est nécessaire d'arrêter des mesures de contrôle appropriées concernant l'importation des matières bénéficiant de dérogations.(21)Les sous-produits animaux qui transitent par la Communauté et ceux qui proviennent de la Communauté et sont destinés à l'exportation peuvent créer un risque pour la santé animale et la santé publique au sein de la Communauté. Certaines exigences fixées par le présent règlement sont donc applicables à de tels mouvements.(22)Le document d'accompagnement des produits d'origine animale constitue le moyen le plus approprié de fournir à l'autorité compétente du lieu de destination l'assurance qu'un envoi répond aux dispositions du présent règlement. Le certificat sanitaire doit être maintenu afin de vérifier la destination de certains produits importés.(23)La directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre 1er, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEEJO L 62 du 15.3.1993, p. 49. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2001/7/CE de la Commission (JO L 2 du 5.1.2001, p. 27)., poursuit les objectifs susmentionnés.(24)Le Conseil et la Commission ont adopté plusieurs décisions d'application des directives 90/667/CEE et 92/118/CEE. En outre, la directive 92/118/CEE a été profondément modifiée et d'autres modifications sont prévues. Par conséquent, un grand nombre d'actes communautaires régissent actuellement le secteur des sous-produits animaux et une simplification s'avère nécessaire.(25)Une telle simplification permettra d'accroître la transparence des règles sanitaires spécifiques applicables aux produits d'origine animale non destinés à la consommation humaine. La simplification de la législation sanitaire spécifique ne devant pas aboutir à une déréglementation, il est nécessaire de maintenir et d'assurer la protection de la santé publique et de la santé animale, et de renforcer les règles sanitaires détaillées applicables aux produits d'origine animale non destinés à la consommation humaine.(26)Il convient de soumettre les produits concernés aux règles de contrôle vétérinaire, y compris lorsque le contrôle est effectué par des experts de la Commission, et, éventuellement, aux mesures de sauvegarde établies par la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieurJO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE..(27)Les produits importés dans la Communauté devraient être soumis à des contrôles effectifs. Cet objectif peut être atteint par la mise en œuvre des contrôles prévus par la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la CommunautéJO L 24 du 30.1.1998, p. 9..(28)Il y a lieu, par conséquent, d'abroger la directive 90/667/CEE, ainsi que la décision 95/348/CE du Conseil du 22 juin 1995 arrêtant les règles vétérinaires et de police sanitaire applicables au Royaume-Uni et en Irlande pour le traitement de certains types de déchets destinés à être commercialisés à l'échelle locale pour l'alimentation de certaines catégories d'animauxJO L 202 du 26.8.1995, p. 8. et la décision 1999/534/CE du Conseil du 19 juillet 1999 concernant les mesures applicables au traitement de certains déchets animaux aux fins de la protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, et modifiant la décision 97/735/CE de la CommissionJO L 204 du 4.8.1999, p. 37..(29)Pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques, il convient d'assurer une coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentairesJO L 31 du 1.2.2002, p. 1..(30)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision du Conseil 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: