Commission Regulation (EC) No 1758/2002 of 2 October 2002 prohibiting fishing for cod by vessels flying the flag of Portugal
Règlement (CE) no 1758/2002 de la Commission
du 2 octobre 2002
relatif à l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon du Portugal
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2846/98(2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2555/2001 du Conseil du 18 décembre 2001 établissant, pour 2002, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture(3), prévoit des quotas de cabillaud pour 2002.
(2) Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué.
(3) Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cabillaud dans les eaux de la zone CIEM I et IIb effectuées par des navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés au Portugal ont atteint le quota attribué pour 2002. Le Portugal a interdit la pêche de ce stock à partir du 10 septembre 2002. Il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de cabillaud dans les eaux de la zone CIEM I et IIb, effectuées par les navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés au Portugal sont réputées avoir épuisé le quota attribué au Portugal pour 2002.
La pêche du cabillaud dans les eaux de la zone CIEM I et IIb, effectuée par des navires battant pavillon du Portugal ou enregistrés au Portugal est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 10 septembre 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.
(2) JO L 358 du 31.12.1998, p. 5.
(3) JO L 347 du 31.12.2001, p. 1.