Commission Regulation (EC) No 1739/2002 of 30 September 2002 on the initial publication of the quantities of certain basic products which may be placed under inward processing arrangements without prior examination of the economic conditions
Règlement (CE) no 1739/2002 de la Commission
du 30 septembre 2002
portant première publication des quantités de certains produits de base susceptibles d'être placées sous le régime de perfectionnement actif sans examen préalable des conditions économiques
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000(2),
vu le règlement (CE) n° 1488/2001 de la Commission du 19 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le placement de certaines quantités de certains produits de base relevant de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne sous le régime de perfectionnement actif sans examen préalable des conditions économiques(3), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) La Commission a établi le bilan d'approvisionnement prévu à l'article 11 du règlement (CE) n° 3448/93 et l'a soumis pour examen au groupe d'experts des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1488/2001.
(2) Le montant total estimé nécessaire pour les restitutions au titre de l'exercice budgétaire allant du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003, tel qu'il résulte de ce bilan, est supérieur aux montants disponibles pour les restitutions compte tenu des plafonds fixés par les accords conclus au titre de l'article 300 du traité.
(3) Par conséquent, il y a lieu de publier les quantités totales de certains produits de base désignés par leur code de nomenclature combinée à huit chiffres, qui sont susceptibles d'être placées sous le régime de perfectionnement actif en vue d'être mises en oeuvre pour la fabrication de marchandises sans examen préalable des conditions économiques et qui ont été déterminées en fonction de ce bilan,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du présent règlement prévoit les quantités totales de certains produits de base relevant de l'annexe I du traité et qui sont susceptibles d'être placées sous le régime de perfectionnement actif sans examen préalable des conditions économiques, en application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1488/2001.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2002.
Par la Commission
Erkki Liikanen
Membre de la Commission
(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.
(2) JO L 298 du 25.11.2000, p. 5.
(3) JO L 196 du 19.7.2001, p. 9.
ANNEXE
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