Commission Regulation (EC) No 1723/2002 of 27 September 2002 determining the extent to which applications lodged in September 2002 for import licences for certain pigmeat sector products under the regime provided for by Council Regulation (EC) No 774/94 opening and providing for the administration of certain Community tariff quotas for pigmeat and certain other agricultural products can be accepted
Règlement (CE) no 1723/2002 de la Commission
du 27 septembre 2002
déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en septembre 2002 pour certains produits du secteur de la viande de porc peuvent être acceptées dans le cadre du régime prévu par le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande porcine et certains autres produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1432/94 de la Commission, du 22 juin 1994, établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime d'importation prévu par le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande porcine et certains autres produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1006/2001(2), et notamment son article 4 paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Les demandes de certificats d'importation introduites pour le quatrième trimestre de 2002 sont inférieures aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement.
(2) Il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2002 en vertu du règlement (CE) n° 1432/94.
2. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires actuellement en vigueur dans la Communauté.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2002.
Par la Commission
J. M. Silva Rodríguez
Directeur général de l'agriculture
(1) JO L 156 du 23.6.1994, p. 14.
(2) JO L 140 du 24.5.2001, p. 13.
ANNEXE
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