Commission Regulation (EC) No 1677/2002 of 20 September 2002 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1151/2002 as regards import licences for oats and barley originating in the Republic of Estonia

Règlement (CE) no 1677/2002 de la Commission

du 20 septembre 2002

portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1151/2002 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'importation d'avoine et d'orge originaires de la République d'Estonie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1151/2002 du Conseil du 27 juin 2002 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec l'Estonie(1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1151/2002 a abrogé le règlement (CE) n° 1349/2000 du Conseil du 19 juin 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec l'Estonie(2). De ce fait, il a rendu caduc le règlement (CE) n° 1729/2000 de la Commission qui portait modalités d'application du règlement (CE) n° 1349/2000. Il convient dès lors d'établir de nouvelles modalités d'application et d'y insérer également des dispositions relatives à l'importation d'orge brassicole.

(2) La Communauté européenne s'est engagée à établir, pour chaque campagne de commercialisation à partir du 1er juillet 2002, un contingent tarifaire d'importation à droit nul par tonne de 4800 tonnes d'avoine du code NC 1004 00 00 originaire d'Estonie, avec une augmentation annuelle de ce contingent de 900 tonnes par campagne à partir du 1er juillet 2003.

(3) Cette importation est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation. Il est donc nécessaire de spécifier les conditions régissant la délivrance de ces certificats.

(4) Il y a lieu de prévoir que les certificats relatifs à l'importation d'avoine, dans le cadre des quantités fixées, sont délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, la fixation d'un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.

(5) Il convient de prévoir les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation aux articles 8 et 21 du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2299/2001(4).

(6) Il est indiqué, pour tenir compte des conditions de livraison, que les certificats d'importation soient valables à partir du jour de leur délivrance jusqu'à la fin du mois suivant celui de la délivrance du certificat.

(7) En vue d'assurer une gestion efficace de ce contingent, il est nécessaire, d'une part, que les certificats d'importation ne soient pas transmissibles, et d'autre part, que la garantie relative aux certificats d'importation par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1322/2002(6), soit fixée à 89 euros par tonne d'avoine.

(8) Le règlement (CE) n° 1151/2002 a également prévu la possibilité d'importer à droit nul dans la Communauté une quantité illimitée d'orge destinée à la production de malt du code NC ex 1003 00 90.

(9) Il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières afin de garantir que l'orge brassicole ne soit pas détournée des utilisations prévues. Il y a lieu, à cette fin, de subordonner le bénéfice de l'exemption à un engagement de l'importateur attestant la destination envisagée du produit en cause et à la constitution d'une garantie d'un montant égal au droit à l'importation. La fixation d'un délai raisonnable de transformation est nécessaire pour la gestion du régime en cause. Dans le cas où le produit mis en libre pratique est expédié dans un autre État membre en vue de sa transformation, l'exemplaire de contrôle T5 établi par l'État membre de mise en libre pratique, conformément aux modalités définies dans le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002(8), constitue l'instrument approprié pour apporter la preuve de transformation.

(10) Il y a lieu d'introduire une certaine proportionnalité en ce qui concerne la libération de la garantie, notamment dans les cas où les quantités à transformer et/ou les délais prévus par le régime n'ont pas été respectés. À cette fin, il convient également d'introduire une tolérance en ce qui concerne la quantité transformée pour tenir compte des pertes de calibrage et de freintes diverses.

(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les modalités d'application des régimes d'importation d'avoine et d'orge brassicole originaires d'Estonie, prévus dans l'accord européen avec l'Estonie.

CHAPITRE I

AVOINE

Article 2

1. L'importation d'avoine relevant du code NC 1004 00 00 originaire d'Estonie et bénéficiant d'un droit nul à l'importation, conformément au règlement (CE) n° 1151/2002 instaurant un contingent tarifaire pour ce produit est soumise à un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions du présent chapitre.

La quantité à importer est de 4800 tonnes au titre de la campagne de commercialisation 2002/2003. Cette quantité est augmentée de 900 tonnes par campagne à partir du 1er juillet 2003.

Le numéro d'ordre du contingent est le n° 09.4588.

2. L'avoine est accompagnée, lors de la mise en libre pratique dans la Communauté, de l'original du certificat EUR.1 à délivrer par les autorités compétences d'Estonie.

Article 3

1. Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres le deuxième lundi de chaque mois jusqu'à 13 heures, heure de Bruxelles.

Chaque demande de certificat doit indiquer une quantité qui ne peut pas dépasser la quantité disponible pour l'importation d'avoine au titre de la campagne concernée.

2. Le même jour, les autorités compétentes transmettent la quantité totale résultant de la somme des quantités indiquées dans les demandes de certificats d'importation à la Commission par télécopie au numéro (32-2) 295 25 15, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles.

Cette information doit être communiquée séparément de celle relative aux autres demandes de certificats d'importation des céréales, en mentionnant le numéro et le titre du présent règlement.

3. Si le cumul des quantités octroyées depuis le début de la campagne avec celles demandées le jour en cause dépasse la quantité du contingent au titre de la campagne concernée, la Commission fixe un coefficient unique de réduction à appliquer aux quantités demandées le jour en cause, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant le dépôt des demandes.

4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, les certificats sont délivrés le cinquième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la demande.

5. Conformément à ce qui est prévu à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000, la durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1162/95, les certificats d'importation sont valables jusqu'à la fin du mois suivant celui de la délivrance du certificat.

Article 4

Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) n° 1291/2000, les droits découlant du certificat d'importation ne sont pas transmissibles.

Article 5

Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1291/2000, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre "0" est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 6

La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent:

a) dans la case 8, le nom du pays originaire. Le certificat oblige à importer de l'Estonie;

b) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

- Reglamento (CE) n° 1677/2002

- Forordning (EF) nr. 1677/2002

- Verordnung (EG) Nr. 1677/2002

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1677/2002

- Regulation (EC) Nο 1677/2002

- Règlement (CE) n° 1677/2002

- Regolamento (CE) n. 1677/2002

- Verordening (EG) nr. 1677/2002

- Regulamento (CE) n.o 1677/2002

- Asetus (EY) N:o 1677/2002

- Förordning (EG) nr 1677/2002;

c) dans la case 24, la mention "droit zéro".

Article 7

Par dérogation à l'article 10, points a) et b), du règlement (CE) n° 1162/95, la garantie relative aux certificats d'importation prévus par le présent chapitre est de 89 euros par tonne d'avoine.

CHAPITRE II

ORGE BRASSICOLE

Article 8

Toute importation, dans le cadre du régime d'importation de l'orge brassicole relevant du code NC ex 1003 00 90 originaire d'Estonie et, prévue par le règlement (CE) n° 1151/2002 est subordonnée aux dispositions du présent chapitre.

Article 9

La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 20 la mention suivante:

- Cebada destinada a la fabricación de malta; Reglamento (CE) n° 1677/2002

- Byg til fremstilling af malt; forordning (EF) nr. 1677/2002

- Gerste zur Herstellung von Malz; Verordnung (EG) Nr. 1677/2002

- Κριθή προοριζόμενη για την παρασκευή βύνης· κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1677/2002

- Barley for malting; Regulation (EC) No 1677/2002

- Orge destinée à la fabrication de malt; règlement (CE) n° 1677/2002

- Orzo per la produzione di malto; regolamento (CE) n. 1677/2002

- Gerst voor verwerking tot mout; Verordening (EG) nr. 1677/2002

- Cevada para o fabrico de malte; Regulamento (CE) n.o 1677/2002

- Maltaan tuotantoon tarkoitettu ohra; asetus (EY) N:o 1677/2002

- Korn avsett för produktion av malt; förordning (EG) nr 1677/2002.

Article 10

1. Le bénéfice de l'exemption du droit visée à l'annexe c du règlement (CE) n° 1151/2002 est subordonné:

a) à l'engagement écrit de l'importateur, souscrit lors de la mise en libre pratique, que la totalité de la marchandise déclarée sera transformée conformément aux dispositions du paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article dans un délai de six mois à partir de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique;

b) à la constitution par l'importateur, lors de la mise en libre pratique, d'une garantie d'un montant égal au droit plein à l'importation

2. L'importateur indique le lieu où la transformation sera effectuée. Si celle-ci est effectuée dans un État membre différent, l'expédition des marchandises donne lieu à l'établissement dans l'État membre du départ d'un exemplaire de contrôle T5 conformément aux modalités définies dans le règlement (CEE) n° 2454/93.

L'exemplaire de contrôle T5 doit comporter, dans la case 104, la mention suivante:

- Reglamento (CE) n° 1151/2002

- Forordning (EF) nr. 1151/2002

- Verordnung (EG) Nr. 1151/2002

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1151/2002

- Regulation (EC) No 1151/2002

- Règlement (CE) n° 1151/2002

- Regolamento (CE) n. 1151/2002

- Verordening (EG) nr. 1151/2002

- Regulamento (CE) n.o 1151/2002

- Asetus (EY) N:o 1151/2002

- Förordning (EG) nr 1151/2002.

3. Sauf en cas de force majeure, la garantie prévue au paragraphe 1, point b), est libérée lorsque la preuve est apportée aux autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique qu'un minimum de 95 % des quantités mises en libre pratique ont été transformées en malt dans le délai visé au paragraphe 1, point a).

La transformation est réputée avoir eu lieu lorsque l'orge a subi le trempage.

Lorsque la transformation est effectuée dans un État membre autre que celui de mise en libre pratique, la preuve de la transformation est apportée au moyen de l'original de l'exemplaire de contrôle T5.

Lorsque les quantités effectivement utilisées pour la fabrication de malt sont inférieures à 95 % de la quantité totale mise en libre pratique, la garantie reste acquise pour la différence entre

95 % de la quantité totale mise en libre pratique

et

la quantité effectivement transformée.

4. La preuve de la transformation est apportée aux autorités compétentes dans les six mois qui suivent la fin du délai de transformation. Toutefois, si cette preuve est apportée entre le sixième et le dix-huitième mois suivant la fin du délai de transformation, 85 % de la garantie est remboursée.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Le règlement (CE) n° 1729/2000 est abrogé.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 170 du 29.6.2002, p. 15.

(2) JO L 155 du 28.6.2000, p. 1.

(3) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(4) JO L 308 du 27.11.2001, p. 19.

(5) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2.

(6) JO L 194 du 23.7.2002, p. 22.

(7) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(8) JO L 68 du 12.3.2002, p. 11.