Commission Regulation (EC) No 1667/2002 of 19 September 2002 amending Regulation (EC) No 2535/2001 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards the import arrangements for milk and milk products and opening tariff quotas, and derogating from that Regulation

Règlement (CE) no 1667/2002 de la Commission

du 19 septembre 2002

modifiant le règlement (CE) n° 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires, et dérogeant à ce règlement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 509/2002 de la Commission(2), et notamment son article 29, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) n° 1151/2002 du Conseil du 27 juin 2002 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec l'Estonie(3), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) n° 1361/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lituanie(4), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) n° 1362/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Lettonie(5), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) n° 1408/2002 du Conseil du 29 juillet 2002 établissant des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie(6), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2535/2001 de la Commission(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1165/2002(8), établit entre autres les modalités d'application, dans le secteur du lait et des produits laitiers, des régimes d'importation prévus dans les accords européens entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et certains pays d'Europe centrale et orientale, d'autre part. Il convient de le modifier afin de mettre en oeuvre les concessions prévues par les règlements (CE) n° 1151/2002, (CE) n° 1361/2002, (CE) n° 1362/2002 et (CE) n° 1408/2002.

(2) Il convient d'ouvrir au 1er octobre 2002 les nouveaux contingents et de rouvrir les contingents existants si les quantités résultant des nouvelles concessions dépassent les quantités ouvertes en juillet 2002. Les contingents à l'importation prévus par le règlement (CE) n° 2535/2001 étant normalement ouverts au 1er juillet, il y a lieu de prévoir une dérogation aux dispositions des articles 6, 12 et 14 de ce règlement.

(3) Certains nouveaux contingents portent sur des quantités limitées rendant inapplicable la disposition de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2535/2001. Il est dès lors nécessaire d'adapter cette disposition.

(4) Le remboursement des droits à l'importation sur les produits visés à l'annexe I, parties 8 et 9, dans la version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement, importés au titre des certificats utilisés à partir du 1er juillet 2002, est effectué conformément aux articles 878 à 898 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002(10).

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2535/2001 est modifié comme suit:

1) À l'article 5, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) contingents prévus aux règlements (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000, (CE) n° 2435/2000, (CE) n° 2475/2000, (CE) n° 2851/2000, (CE) n° 1151/2002, (CE) n° 1361/2002, (CE) n° 1362/2002 et (CE) n° 1408/2002."

2) À l'article 13, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "La demande de certificat porte au maximum sur 10 % de la quantité fixée pour la période semestrielle visée à l'article 6, sans que cette demande puisse toutefois être inférieure à 10 tonnes."

3) À l'annexe I, partie B, les points 4, 7, 8 et 9 sont remplacés par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

1. Par dérogation à l'article 6 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2535/2001, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2002, des demandes de certificats d'importation peuvent être déposées du 1er au 10 octobre 2002 pour les contingents ouverts au 1er octobre 2002 visés à l'annexe I, partie B, points 4, 7, 8 et 9, dudit règlement.

La demande de certificat porte au maximum sur 10 % de la quantité du contingent ouvert au 1er octobre 2002 sans que cette demande puisse toutefois être inférieure à 10 tonnes.

2. Par dérogation à l'article 12 du règlement (CE) n° 2535/2001, les opérateurs qui, au cours de la période de dépôt du 1er au 10 juillet 2002, ont introduit une demande de certificat d'importation portant sur l'un des contingents visés à l'annexe I, partie B, points 4, 7, 8 et 9, dudit règlement peuvent présenter une nouvelle demande pour ce même contingent dans le cadre du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2002.

Le point 3 de l'article 1er s'applique à partir du 1er juillet 2002, à l'exclusion de l'ouverture des contingents 09.4776, 09.4777 et 09.4778 figurant à l'annexe I, partie B, point 4, du règlement (CE) n° 2535/2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

(2) JO L 79 du 22.3.2002, p. 15.

(3) JO L 170 du 29.6.2002, p. 15.

(4) JO L 198 du 27.7.2002, p. 1.

(5) JO L 198 du 27.7.2002, p. 13.

(6) JO L 205 du 2.8.2002, p. 9.

(7) JO L 341 du 22.12.2001, p. 29.

(8) JO L 170 du 29.6.2002, p. 49.

(9) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(10) JO L 68 du 12.3.2002, p. 11.

ANNEXE

ANNEXE I B

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