Commission Regulation (EC) No 1662/2002 of 18 September 2002 imposing provisional anti-dumping duties on imports of certain filament yarns of cellulose acetate originating in Lithuania and the United States of America

Règlement (CE) no 1662/2002 de la Commission

du 18 septembre 2002

instituant des droits antidumping provisoires sur les importations de certains fils de filaments d'acétate de cellulose originaires de Lituanie et des États-Unis

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1) (règlement de base), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000(2), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Le 20 décembre 2001, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(3) (avis d'ouverture), annoncé l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de certains fils de filaments d'acétate de cellulose originaires de Lituanie et des États-Unis.

(2) La procédure antidumping a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en novembre 2001 par le comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS), au nom de producteurs communautaires représentant plus de 90 % de la production communautaire totale. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont fait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) Certains producteurs-exportateurs ont affirmé que les États-Unis n'auraient pas dû être inclus dans la procédure compte tenu de l'absence d'informations appropriées et précises sur le dumping préjudiciable et le lien de causalité au moment de l'ouverture. Il convient de noter que les plaignants doivent prouver que leurs plaintes ne sont pas discriminatoires à l'égard de pays tiers. Ils doivent donc présenter une analyse de la situation de tous les pays en provenance desquels les importations du produit concerné sont significatives, de façon à pouvoir déterminer si ces importations sont préjudiciables en termes de volumes et de prix et si les prix à l'exportation de ces pays font, à première vue, l'objet de pratiques de dumping. Les informations contenues dans la plainte ont montré que c'était le cas des exportations lituaniennes et américaines. Les importations en provenance de ces deux pays feraient l'objet de pratiques de dumping et seraient sous-cotées par rapport aux prix/coûts de l'industrie communautaire. En outre, la situation difficile de l'industrie a coïncidé avec l'augmentation des importations en provenance des deux pays concernés, dont les parts de marché ont été significatives. Compte tenu également des analyses sur les autres causes possibles de préjudice, ces importations se sont avéré avoir contribué au préjudice subi, ce qui justifie l'ouverture d'une enquête.

(4) La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs et les importateurs-négociants notoirement concernés ainsi que leurs associations, les représentants des pays exportateurs concernés, les utilisateurs, les fournisseurs et les producteurs plaignants de la Communauté, de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(5) Un certain nombre de parties ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui en ont fait la demande dans le délai et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(6) La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture. Des réponses ont été reçues des deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte, de trois producteurs-exportateurs et de leurs importateurs liés dans la Communauté, de sept utilisateurs et d'un négociant.

(7) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

A. Producteurs-exportateurs

- AB Dirbtinis Pluostas, Kaunas, Lituanie,

- Celanese Acetate LLC, Charlotte (NC), États-Unis,

- Eastman Chemical Company, Kingsport (TN), États-Unis;

B. Sociétés liées aux producteurs-exportateurs

- DPI, Milan, Italie,

- Celanese NV, Lanaken, Belgique,

- Eastman Chemical Company BV, Rotterdam, Pays-Bas;

C. Producteurs communautaires

- Industrias del acetato de Celulosa, SA (INACSA), Barcelone, Espagne,

- Novaceta SpA, Magenta, Italie;

D. Utilisateurs

- Marioboselli Yarns SpA, Garbagnate Monastero, Italie,

- Tessitura Serica A.M. Taborelli srl, Faloppio, Italie.

(8) L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2000 et le 30 septembre 2001 (période d'enquête). L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1997 à la fin de la période d'enquête (période considérée).

B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit concerné

(9) Les produits concernés sont les fils de filaments artificiels, non texturés, d'acétate de cellulose. Ils sont utilisés pour la fabrication de tissus. Ils relèvent des codes NC 5403 33 10, 5403 33 90 et 5403 42 00.

(10) Les caractéristiques essentielles des fils de filaments d'acétate de cellulose sont la couleur, le décitex (poids selon la longueur du fil) et le conditionnement (sous la forme de fils enroulés, de fils montés sur ensouple ou de fils montés sur ensouple arrière). Du nylon ou du polyester peuvent également être ajoutés au fil d'acétate de cellulose. Tous les types de modèles de produit concerné présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles malgré des différences de conditionnement, de couleur et de décitex. En conséquence, les fils de filaments d'acétate de cellulose peuvent être considérés comme un seul et même produit.

2. Produit similaire

(11) Les produits importés, les produits fabriqués dans la Communauté et les produits vendus sur le marché des deux pays exportateurs sont similaires sur le plan de leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles et de leurs utilisations. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C. DUMPING

1. Lituanie

a) Valeur normale

(12) Pour le seul producteur-exportateur lituanien dont les ventes intérieures totales du produit concerné pendant la période d'enquête ont représenté moins de 5 % des ventes à l'exportation vers la Communauté, la valeur normale a dû être construite. Conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite en ajoutant au coût de production de l'exportateur un montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et au bénéfice. En l'absence de ventes intérieures représentatives du produit concerné et de toute autre base apparente de détermination préliminaire du dumping, les informations contenues dans la plainte ont été utilisées pour l'établissement des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et du bénéfice, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base.

b) Prix à l'exportation

(13) Pour les ventes à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi sur la base du prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(14) Pour les ventes réalisées par l'intermédiaire d'un importateur lié, le prix à l'exportation a été construit sur la base des prix de revente aux premiers clients indépendants. Des ajustements ont été opérés pour tous les coûts supportés entre l'importation et la revente. Ces coûts comprenaient les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux de l'importateur lié ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable. En l'absence de coopération de la part d'importateurs indépendants dont la marge bénéficiaire aurait pu être utilisée pour établir une marge bénéficiaire raisonnable, celle-ci a été déterminée en se référant à la marge bénéficiaire, nette des frais de transport, établie pour des importateurs indépendants dans le cadre d'une autre enquête portant sur la même catégorie générale de produits (fils de filaments artificiels). Dans la mesure où une quantité importante du produit exporté était ensuite transformée par l'importateur lié, par l'intermédiaire de sous-traitants indépendants dans la Communauté, avant la revente au premier client indépendant, les coûts de transformation en question, qui ont représenté un pourcentage significatif du prix de vente, ont également été déduits du prix à l'exportation.

c) Comparaison

(15) Aux fins d'une comparaison équitable de la valeur normale et du prix à l'exportation au niveau départ usine, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences dont il a été affirmé et démontré qu'elles affectaient les prix et la comparabilité des prix. Ces ajustements ont été opérés, le cas échéant, au titre des remises et rabais, des frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des commissions et des coûts du crédit, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

d) Marge de dumping

(16) Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré. La marge de dumping provisoire, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, pour le producteur-exportateur concerné, s'élève à:

Dirbtinis Pluostas: 30,8 %.

Compte tenu du degré élevé de coopération pour la Lituanie, la marge provisoire résiduelle de dumping a été fixée au niveau de la marge établie pour la société ayant coopéré, à savoir 30,8 %.

2. États-Unis

a) Coopération

(17) Un des deux producteurs-exportateurs américains n'a répondu qu'aux parties du questionnaire concernant la détermination du préjudice. Néanmoins, la société a autorisé les services de la Commission à effectuer des visites de vérification sur place dans ses locaux, ainsi que dans ceux de son importateur lié. La société a été avertie que, conformément à l'article 18, paragraphe 6, du règlement de base, le fait qu'elle ait partiellement coopéré pouvait donner lieu à des conclusions sur le dumping moins favorables que si elle avait entièrement coopéré.

b) Valeur normale

(18) Pour l'autre producteur-exportateur ayant entièrement coopéré, en l'absence de ventes intérieures bénéficiaires du produit similaire pendant la période d'enquête, la valeur normale a dû être construite, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. La valeur normale a été construite sur la base de son propre coût de production et de ses frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Ses propres frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont pu être utilisés parce que ses ventes intérieures du produit similaire étaient représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Pour la marge bénéficiaire, en l'absence de ventes bénéficiaires de la même catégorie générale de produits et de toute autre base permettant une détermination préliminaire du dumping, les informations contenues dans la plainte ont été utilisées, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base.

(19) En l'absence d'informations adéquates de la part du producteur-exportateur ayant partiellement coopéré, la valeur normale a dans son cas été établie sur la base des informations obtenues auprès du producteur-exportateur ayant entièrement coopéré aux États-Unis, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base.

c) Prix à l'exportation

(20) Dans la mesure où toutes les ventes des deux producteurs-exportateurs ont été effectuées par l'intermédiaire d'importateurs liés, le prix à l'exportation a été déterminé sur la base des prix de revente aux clients indépendants. Des ajustements ont été opérés pour tous les coûts supportés entre l'importation et la revente. Ces coûts comprenaient les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux de l'importateur lié ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable. En l'absence de coopération de la part d'importateurs indépendants dont la marge bénéficiaire aurait pu être utilisée pour établir une marge bénéficiaire raisonnable, celle-ci a été déterminée en se référant à la marge bénéficiaire, nette des frais de transport, établie pour des importateurs indépendants dans le cadre d'une autre enquête portant sur la même catégorie générale de produits (fils de filaments artificiels). Certains produits exportés par un producteur-exportateur ont été ensuite transformés par son importateur lié dans la Communauté. Ces coûts de transformation ont également été déduits du prix à l'exportation.

d) Comparaison

(21) Aux fins d'une comparaison équitable de la valeur normale et du prix à l'exportation au niveau départ usine, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences dont il a été affirmé et démontré qu'elles affectaient les prix et la comparabilité des prix. Ces ajustements ont été opérés, le cas échéant, au titre des différences physiques, des remises et des rabais, des frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des commissions et des coûts du crédit, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

e) Marge de dumping

(22) Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre les valeurs normales moyennes pondérées et le prix à l'exportation moyen pondéré. Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, pour les producteurs-exportateurs concernés, s'élèvent à:

Celanese Acetate LLC: 84,8 % et

Eastman Chemical Company: 104,8 %.

(23) Étant donné que le volume des importations en provenance des sociétés américaines ayant partiellement ou entièrement coopéré était important, la marge résiduelle provisoire de dumping a été fixée au niveau de celle de la société pour laquelle la marge de dumping la plus élevée a été établie, en l'occurrence 104,8 %.

D. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(24) Dans la Communauté, le produit considéré a été fabriqué par:

- deux producteurs établis en Italie et en Espagne, au nom desquels la plainte a été déposée et qui ont entièrement coopéré à l'enquête,

- un producteur lié à un exportateur américain et ne soutenant pas l'enquête.

(25) Eu égard au manque de coopération et, par conséquent, de données, l'opérateur économique lié à un producteur dans les pays concernés (Celanese) a été provisoirement exclu de la définition de l'industrie communautaire.

(26) Les deux producteurs communautaires à l'origine de la plainte ayant coopéré satisfont aux conditions de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base, dans la mesure où ils représentent 93 % de la production communautaire du produit concerné. Il est donc considéré qu'ils constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement.

E. PRÉJUDICE

a) Consommation communautaire apparente

(27) Pour le calcul de la consommation apparente du produit concerné sur le marché de la Communauté, la Commission a ajouté le volume des ventes de l'industrie communautaire et de l'autre producteur communautaire aux importations totales à destination de la Communauté relevant des codes NC 5403 33 10, 5403 33 90 et 5403 42 00.

(28) Sur cette base, la consommation apparente du produit concerné dans la Communauté est tombée d'environ 38000 tonnes en 1997 à 29000 tonnes pendant la période d'enquête, soit de 24 %.

(29) La baisse a été particulièrement marquée entre 1998 et 1999 (- 28 %), notamment à la suite de la crise asiatique de l'automne 1997. Ensuite, elle s'est partiellement redressée et a augmenté de 6 % entre 1999 et la période d'enquête. La baisse générale de la consommation communautaire est principalement due au remplacement du fil de filament d'acétate de cellulose par des fils de polyesters vendus à plus bas prix et par des produits finis, directement importés d'Asie.

b) Évaluation cumulative des effets des importations concernées

(30) La Commission a examiné si les importations de fils de filaments d'acétate de cellulose originaires des pays concernés doivent faire l'objet d'une évaluation cumulative, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

(31) La marge de dumping établie en rapport avec les importations de chacun des pays en cause est supérieure au niveau de minimis défini à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base, et le volume des importations en provenance de chacun de ces pays n'a pas été négligeable.

(32) En ce qui concerne les conditions de concurrence, l'enquête a montré que les fils de filaments d'acétate de cellulose importés des pays concernés étaient similaires pour la totalité de leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles. En outre, de ce point de vue, les fils de filaments d'acétate de cellulose étaient interchangeables et ont été commercialisés dans la Communauté par des circuits de vente comparables dans des conditions commerciales similaires au cours de la période considérée.

(33) Il a premièrement été allégué que les importations originaires des États-Unis ne devaient pas être cumulées pour l'enquête dans la mesure où les plaignants distinguaient clairement les effets des importations des États-Unis et de Lituanie. Deuxièmement, il a été fait valoir que les importations en provenance des États-Unis ne sous-cotaient pas les prix intérieurs dans la même mesure que les importations en provenance de Lituanie. Troisièmement, un producteur-exportateur des États-Unis a décidé de ne procéder à aucun investissement futur dans l'industrie des fils d'acétate. Quatrièmement, il a été allégué que l'augmentation des importations en provenance des États-Unis était principalement due à la fermeture d'une usine de production dans la Communauté, à laquelle les ventes d'origine américaine se sont substituées. En ce qui concerne le premier argument, il convient de noter que les deux pays figurent dans la plainte et pratiquent la sous-cotation. Deuxièmement, s'il est vrai que les prix américains ne sont que légèrement sous-cotés, il convient toutefois de tenir compte du fait que les prix de l'industrie communautaire ont été fortement à la baisse et qu'il y a eu des pratiques de sous-cotation. En ce qui concerne les deux autres arguments, il ne semble pas qu'ils entrent en ligne de compte pour justifier une évaluation non cumulative.

(34) Compte tenu de ce qui précède, les services de la Commission ont estimé provisoirement que tous les critères définis dans l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base sont réunis et que les produits importés des pays en cause doivent donc être examinés de façon cumulative.

c) Importations originaires des pays concernés

Volume

(35) Le volume des importations du produit concerné originaires de Lituanie et des États-Unis dans la Communauté a augmenté de 63 % au cours de la période considérée.

(36) Les importations ont diminué de 13 % entre 1997 et 1998. Elles sont restées pratiquement stables en 1999 bien que la consommation sur le marché de la Communauté ait baissé de 28 % au cours de cette année. Par la suite, les volumes d'importations ont plus que doublé en 2000 malgré une consommation généralement stable au cours de la période 1999-période d'enquête.

Part de marché

(37) Au cours de la période considérée, la part du marché de la Communauté détenue par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés a augmenté de 14 points.

(38) La part de marché conjointe détenue par les deux pays concernés a augmenté de 14 points au cours de la période considérée. Après une légère diminution en 1998, elle a sensiblement augmenté en 1999 et 2000.

d) Prix

Évolution des prix

(39) Entre 1997 et la période d'enquête, les prix caf moyens des importations originaires de Lituanie et des États-Unis ont baissé de 14 %. Il s'agit d'une baisse progressive tout au long de la période considérée.

Sous-cotation

(40) Une comparaison pour les types comparables de produits concernés a été opérée entre les prix de vente moyens des producteurs-exportateurs et de l'industrie communautaire dans la Communauté, nets de toutes remises et taxes aux clients indépendants, au même stade commercial (les importateurs liés et l'industrie communautaire vendent aux mêmes types d'utilisateurs). Les prix de l'industrie communautaire étaient au niveau départ usine. Les prix caf frontière communautaire construits des producteurs-exportateurs des pays concernés ont été ajustés au titre des coûts postérieurs à l'importation, des droits applicables (dans le cas des importations des États-Unis) et d'une marge bénéficiaire pour les importateurs. Néanmoins, certaines exportations de deux producteurs-exportateurs étaient ensuite transformées par leurs importateurs liés dans la Communauté. Ces coûts de transformation n'ont pas été déduits du prix à l'exportation aux fins de comparabilité avec les types de produits correspondants de l'industrie communautaire.

(41) Cette comparaison a montré que pendant la période d'enquête, les produits concernés originaires des pays en question ont été vendus dans la Communauté à des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, soit de 4 à 8 % pour la Lituanie et de 0 à 2 % pour les États-Unis. Des marges relativement faibles de sous-cotation ne signifient pas que les prix à l'exportation ne sont pas préjudiciables. Au contraire, elles résultent de la dépression des prix exercée sur les prix de vente de l'industrie communautaire.

e) Situation de l'industrie communautaire

Observations préliminaires

(42) Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant une incidence sur la situation de l'industrie communautaire. Pour des raisons de confidentialité, les chiffres sont présentés sous forme d'indice ou approximative.

Capacités, production et taux d'utilisation des capacités

(43) Les capacités de production ont été sensiblement réduites au cours de la période considérée, soit de 23 %, principalement à la suite de la rationalisation des équipements de production par l'un des producteurs communautaires à l'origine de la plainte. La première réduction des capacités est intervenue en 1999 et la rationalisation s'est poursuivie pendant la période d'enquête.

(44) La production de l'industrie communautaire a diminué de 28 % au cours de la période considérée.

(45) Après une baisse de 5 % en 1998, la production a chuté de 28 % en 1999. Cela a correspondu au rétrécissement du marché. Après s'être stabilisée en 2000, la production a légèrement remonté pendant la période d'enquête. Il convient d'observer que la production a baissé au rythme du recul des ventes de l'industrie communautaire.

(46) Compte tenu de la quasi-stabilité des capacités de production pendant la période 1997-1999, l'utilisation des capacités a d'abord suivi la même tendance que la production. Après la baisse sensible de 25 % de la production en 1999, l'industrie communautaire a réduit ses capacités et donc amélioré leur utilisation de 11 % en 2000 et ensuite de 13 % pendant la période d'enquête, et ce dans le contexte d'une réduction générale des capacités.

Stocks

(47) Le niveau des stocks de clôture de l'industrie communautaire a évolué comme suit.

(48) Les stocks ont diminué de 5 % au cours de la période considérée mais ont représenté 13 % du volume des ventes en 1997 contre 18 % pendant la période d'enquête.

Volume des ventes et part de marché

(49) Les ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont diminué de 35 % en termes de volume et de 40 % en termes de valeur au cours de la période considérée.

(50) Les ventes aux clients indépendants ont suivi l'évolution du marché et ont chuté brusquement en 1999. Alors que la consommation totale dans la Communauté a augmenté après 1999, l'industrie communautaire a néanmoins vendu moins pendant la période d'enquête qu'au cours de l'année qui a suivi la crise asiatique.

(51) La part de marché détenue par l'industrie communautaire a diminué de 15 % au cours de la période considérée.

(52) L'industrie communautaire a perdu certaines parts de marché pendant l'année 1999 et subi d'autres pertes importantes en 2000. Pendant la période d'enquête, elle a pu regagner une partie de sa part de marché qui était toutefois largement inférieure à celle de 1999.

Croissance

(53) Si la consommation communautaire a diminué de 24 % entre 1997 et la période d'enquête, le volume des ventes de l'industrie communautaire a diminué d'environ 35 %. D'autre part, le volume des importations concernées a augmenté de 63 %. L'industrie communautaire a donc perdu 12 points de part de marché tandis que les importations concernées ont réussi à augmenter leur part de marché de 14 points au cours de la même période. Cela signifie que l'industrie communautaire a vu sa pénétration sur le marché reculer dans une proportion dépassant le ralentissement de la progression du marché entre 1997 et la période d'enquête.

Prix de vente

(54) Le prix de vente net moyen des producteurs communautaires du produit concerné fabriqué et vendu dans la Communauté a diminué de 6 % entre 1997 et la période d'enquête.

(55) Les prix de vente sont restés pratiquement stables jusqu'en 1999 et ont ensuite légèrement diminué en 2000 et pendant la période d'enquête.

(56) Cette évolution des prix doit être analysée en comparaison avec l'évolution des coûts de production. En 1999, le coût unitaire de l'industrie communautaire a augmenté de 16 %, principalement en raison de la baisse de la production. Du fait de la restructuration et des licenciements, les coûts unitaires ont pu être réduits progressivement. Néanmoins, ils étaient toujours supérieurs de 10 % à ceux de 1997.

Emploi

(57) Entre 1997 et la période d'enquête, le niveau d'activité de l'industrie communautaire a diminué de 29 %.

(58) Dans le but d'augmenter la productivité pour réduire les coûts unitaires, le personnel a été sensiblement réduit à partir de 1999. Cette réduction a été particulièrement marquée en 2000, avec une baisse de 14 %.

Productivité

(59) Entre 1997 et 1999, la productivité, mesurée en production par personne occupée par année, est tombée de 29 % et s'est ensuite améliorée en raison de la restructuration de l'industrie communautaire. Au cours de la période d'enquête, elle a légèrement dépassé le niveau de 1997.

Salaires

(60) Entre 1997 et la période d'enquête, le salaire moyen par personne occupée a augmenté de 8 %.

(61) Après être restés stables en 1998 et avoir légèrement diminué en 1999, les salaires moyens nominaux par employé ont augmenté. Pendant la période d'enquête, ils étaient de 8 % supérieurs au niveau de 1997. Il convient de noter que le montant total des salaires versés a diminué en raison des licenciements.

Investissements

(62) L'investissement total de l'industrie communautaire dans le produit concerné a diminué de 42 % entre 1997 et la période d'enquête.

(63) En 1999, les investissements ont chuté de 55 %, ont ensuite augmenté de 14 % pendant la période d'enquête tout en restant de loin inférieurs au niveau de 1997/1998.

Rentabilité

(64) Au cours de la période considérée, la rentabilité des ventes dans la Communauté aux clients indépendants, en termes de bénéfice/perte avant impôt sur les ventes nettes, a diminué de 13 à 16 points de pourcentage.

(65) L'industrie communautaire était rentable pendant les années 1997 et 1998, avec une rentabilité moyenne s'échelonnant entre 8 % et 16 %. Au lendemain de la crise asiatique, elle a subi des pertes de 17 % à 12 % du chiffre d'affaires. À la suite de la restructuration, l'industrie communautaire a de nouveau atteint le seuil de rentabilité pendant la période d'enquête, tout en étant loin de la marge bénéficiaire normale.

Flux de liquidités, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux

(66) Les flux de liquidités générés par le produit concerné ont baissé de 84 % au cours de la période considérée.

(67) Ils ont chuté de 32 % en 1998 et ont encore diminué de 47 % en 1999. En 2000, ils ont continué de baisser et se sont ensuite stabilisés pendant la période d'enquête.

(68) Le rendement des investissements a évolué de façon similaire à la rentabilité et a chuté de 93 % entre 1997 et la période d'enquête. La baisse la plus significative est intervenue en 1999, lorsque l'industrie communautaire a subi des pertes. Grâce à la restructuration, il a augmenté de 19 % en 2000 et de 21 % pendant la période d'enquête.

(69) L'enquête a montré que les producteurs communautaires plaignants n'ont pas éprouvé de difficultés à mobiliser des capitaux. À cet égard, il convient de noter que les actionnaires de l'industrie communautaire ont décidé de soutenir l'industrie d'acétate de cellulose et de fournir les capitaux nécessaires.

Importance de la marge de dumping

(70) En ce qui concerne l'incidence sur l'industrie communautaire de la marge de dumping réelle, celle-ci est très importante si l'on tient compte du volume et des prix des importations en provenance des pays concernés.

f) Conclusion concernant le préjudice

(71) L'examen des facteurs ci-dessus montre que la situation de l'industrie communautaire s'est détériorée entre 1997 et la période d'enquête. Il en a résulté une baisse de part de marché (- 12 %), de rentabilité (entre - 13 % et - 16 %), du flux des liquidités (- 84 %) et du rendement des investissements (- 93 %). Des effets négatifs ont également été constatés en ce qui concerne le volume de production (- 28 %) et le volume des ventes (- 35 %). Le personnel a été réduit de 29 % au cours de la période considérée. Néanmoins, ces développements négatifs résultent partiellement de la contraction de la demande. L'évolution en termes d'utilisation des capacités, qui semble à première vue positive, devrait être analysée en tenant compte de la baisse de la part de marché et des ventes, qui a amené l'industrie communautaire à entreprendre un processus d'ajustement par une réduction des capacités.

(72) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu provisoirement que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.

F. LIEN DE CAUSALITÉ

a) Introduction

(73) Pour pouvoir tirer des conclusions sur la cause du préjudice subi par l'industrie communautaire et conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, les services de la Commission ont examiné l'impact de tous les facteurs connus et leurs conséquences sur la situation dans cette industrie. Les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont aussi été examinés de manière à ce que le préjudice éventuel causé par ces facteurs ne soit pas attribué aux importations concernées.

b) Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(74) Entre 1997 et la période d'enquête, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ont augmenté sensiblement en termes de volume (63 %) et de part de marché (de 12 % en 1997 à 26 % pendant la période d'enquête). En ce qui concerne les prix à l'exportation, ils ont fortement diminué sur l'ensemble de la période considérée et ont été en moyenne de 2,9 % inférieurs à ceux de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. En outre, les chiffres de sous-cotation ne reflètent pas entièrement l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping dans la mesure où les prix communautaires ont été en baisse (considérant 54). Tout cela a coïncidé avec la détérioration de la situation de l'industrie communautaire en termes de chute des prix, de parts de marché et de rentabilité.

(75) Les prix des importations faisant l'objet d'un dumping ont été inférieurs à ceux de l'industrie communautaire tout au long de la période considérée et ont exercé une pression sur ces derniers, ce qui a contraint l'industrie communautaire à diminuer ses prix malgré une augmentation des coûts de production. Il est donc considéré que les importations faisant l'objet d'un dumping ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

c) Effets d'autres facteurs

Résultats des autres producteurs communautaires

(76) Un producteur communautaire ne soutenant pas la plainte a fermé son usine de production au début de 2002, la production étant déjà progressivement arrêtée au cours de la période d'enquête. Par conséquent, il peut être conclu que les produits fabriqués et vendus par le seul autre producteur communautaire n'ont pas contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.

(77) Il a été allégué que l'augmentation des importations en provenance des États-Unis résultait uniquement de la baisse du volume des ventes des produits fabriqués dans la Communauté par Celanese. Cet argument a été provisoirement rejeté dans la mesure où la délocalisation de la production est une décision interne à la société tandis que l'enquête est centrée sur l'évolution des importations faisant l'objet d'un dumping en général. En outre, ces importations faisant l'objet d'un dumping ont également coïncidé avec la détérioration de la situation de l'industrie communautaire.

Préjudice auto-infligé

(78) Il a été allégué que l'industrie communautaire, en important les fils de filaments d'acétate de cellulose des États-Unis à bas prix, s'était infligée elle-même le préjudice. Ces achats de fils étaient dus aux problèmes de synchronisation du processus de fabrication. Étant donné le faible volume en cause (environ 1 % des importations totales en provenance des pays concernés pendant la période d'enquête), il est provisoirement conclu que ces importations ne peuvent pas avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.

Taux de change défavorables

(79) Un producteur-exportateur a fait valoir que les taux de change défavorables [livre sterling (GBP)/euro] constituaient un facteur important ayant conduit à la fermeture de deux usines d'un producteur communautaire au Royaume-Uni. Les problèmes de taux de change ont bien été cités dans la presse comme une des raisons motivant la décision de fermeture. Néanmoins, après examen, il semble que ce facteur ait été mineur dans un contexte plus large. En outre, les usines de production au Royaume-Uni ne constituaient qu'une petite partie de la production communautaire, l'essentiel des capacités de production et de la consommation se trouvant en Italie et en Espagne. Par conséquent, il a été provisoirement conclu que ce facteur n'a eu qu'une incidence mineure, voir aucune, sur l'industrie communautaire.

Contraction de la demande

(80) Les fils de filaments de polyester à plus bas prix se sont substitués aux fils d'acétate de cellulose dans de nombreux tissus, notamment de doublure et d'habillement. En outre, l'industrie communautaire et les utilisateurs ont souffert de la concurrence des produits en aval tels que les tissus ou les vêtements directement importés d'Extrême-Orient, tendance qui s'est renforcée après la crise financière en Asie. Toutes les parties concernées par la procédure sont d'accord sur ce point. Néanmoins, la baisse sensible de la consommation sur le marché de la Communauté est intervenue entre 1998 et 1999 (- 28 %) alors que les importations en provenance des pays concernés sont généralement restées stables. C'est également au cours de cette période que l'industrie communautaire a subi de lourdes pertes. Par la suite, c'est-à-dire en 2000, les importations en provenance des pays concernés ont plus que doublé, leur part de marché étant également presque multipliée par deux. La consommation sur le marché de la Communauté a augmenté de 6 % après la crise asiatique (1999 - période d'enquête) alors que le volume des ventes de l'industrie communautaire est resté stable au cours de la même période. Quant à la valeur des ventes, elle a encore chuté de 6 %. L'industrie communautaire a ajusté ses capacités de production et ses effectifs en tenant compte de la contraction du marché mais, pendant la période d'enquête, du fait de la diminution de sa part de marché, récupérée par les importations faisant l'objet d'un dumping, elle a tout juste atteint le seuil de rentabilité. En d'autres termes, pendant la période d'enquête, le problème pour l'industrie communautaire n'était pas la contraction de la demande (elle s'y était déjà adaptée auparavant), mais les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés. Il est donc provisoirement conclu que la contraction de la demande n'a contribué que dans une faible mesure au préjudice subi par l'industrie communautaire.

Importations en provenance d'autres pays tiers

(81) Selon les informations disponibles, le volume total des importations du produit concerné originaires de pays tiers a diminué de 62 % et leur part de marché a fluctué autour de 1 %. Par conséquent, il est provisoirement considéré qu'elles n'ont pas eu d'incidence significative sur l'industrie communautaire.

d) Conclusion sur le lien de causalité

(82) Compte tenu de l'analyse qui précède, selon laquelle les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire doivent être clairement distingués et séparés des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, il est provisoirement conclu que ces autres facteurs ne sont pas de nature à réfuter le fait que le préjudice important peut être attribué aux importations faisant l'objet d'un dumping.

(83) Il est donc provisoirement conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Lituanie et des États-Unis ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(84) Afin d'évaluer l'intérêt de la Communauté, la Commission a examiné les effets possibles de l'institution ou non de mesures antidumping sur les opérateurs économiques concernés. Des questionnaires ont été envoyés à toutes les parties notoirement concernées, notamment les importateurs et d'autres producteurs et utilisateurs communautaires connus des services de la Commission.

a) Intérêt de l'industrie communautaire

(85) L'institution de mesures devrait contribuer à la stabilisation du volume des ventes du produit concerné par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Elle devrait permettre à l'industrie communautaire de regagner les parts de marché perdues et la hausse du taux d'utilisation des capacités devrait entraîner une baisse des coûts de production unitaires et une amélioration de la productivité. En outre, le niveau des prix de l'industrie communautaire devrait, selon toute probabilité, légèrement augmenter grâce à ces mesures. En conclusion, il est prévu que la stabilisation des volumes de production et de ventes, d'une part, et une nouvelle diminution des coûts unitaires, d'autre part, associées à un relèvement modéré des prix, permettront à l'industrie communautaire de redresser sa situation financière.

(86) Par ailleurs, à défaut de mesures, il est probable que la situation de l'industrie communautaire continuerait à se dégrader. L'industrie communautaire souffre plus particulièrement d'un recul de son volume de ventes et de ses parts de marché ainsi que d'une rentabilité insuffisante. En effet, en raison de la baisse du volume des ventes et du préjudice grave subi au cours de la période d'enquête, il est manifeste que la situation financière de l'industrie communautaire connaîtra une nouvelle détérioration si aucune mesure n'est prise. Cela devrait finalement entraîner d'autres arrêts de la production, la fermeture de certaines chaînes de production et donc menacer l'emploi et les investissements dans la Communauté.

(87) En conséquence, il est provisoirement conclu que l'institution de mesures antidumping permettrait à l'industrie communautaire de se remettre du dumping préjudiciable.

b) Intérêt des importateurs-négociants indépendants dans la Communauté

(88) Des questionnaires ont été envoyés à neuf importateurs cités dans la plainte, dont cinq ont déclaré ne pas être concernés par l'enquête dans la mesure où ils n'ont pas importé des pays concernés ou pas importé du tout le produit concerné pendant la période d'enquête, un est lié à un producteur en Lituanie et deux ont déclaré être des utilisateurs du produit concerné et ont donc reçu le questionnaire les concernant.

(89) Un négociant s'approvisionnant uniquement auprès de l'industrie communautaire était favorable aux droits antidumping afin de stabiliser le marché.

(90) Par conséquent, il peut être provisoirement conclu que les effets probables de l'institution de mesures antidumping sur les importateurs-négociants indépendants ne risquent pas d'être importants dans la mesure où aucune objection n'a été formulée.

c) Intérêt de l'industrie utilisatrice

(91) Le principal utilisateur du produit concerné dans la Communauté est l'industrie textile fabriquant des doublures, des vêtements pour dames et des articles d'ameublement. La plupart des utilisateurs sont établis en Italie et en Espagne.

(92) Des questionnaires ont été envoyés à quarante utilisateurs, dont sept ont fourni une réponse complète. Ils représentent un chiffre d'affaires total d'environ 125 millions d'euros et des ventes d'articles contenant le produit concerné d'une valeur d'environ 61 millions d'euros. Cela signifie que 49 % de leur chiffre d'affaires est généré par des produits dans lesquels intervient le produit concerné. Leurs achats de fils de filaments d'acétate de cellulose se sont élevés à 2726 tonnes, ce qui a représenté 95 % de la consommation totale dans la Communauté.

(93) En outre, plusieurs utilisateurs ont exprimé par écrit leurs préoccupations quant à l'éventuelle institution de droits antidumping.

(94) Au cours de la période considérée, la rentabilité des ventes d'articles contenant le produit concerné, en termes de profit/perte avant impôt sur les ventes nettes, est passée de 3,1 % à 5,1 %.

(95) L'acétate de cellulose représente en moyenne pour les utilisateurs quelque 27 % de leur coût de production des articles contenant le produit concerné, ce qui signifie que l'institution d'un droit aurait une incidence sur leurs coûts de production. L'industrie communautaire disposant toujours de capacités disponibles et le marché risquant de se rétrécir encore d'avantage, outre le fait qu'il existe également une possibilité d'approvisionnement dans des pays ou auprès de sociétés exempts de droit antidumping, les augmentations de prix devraient être modérées, voire nulles.

(96) La majorité des utilisateurs s'attendent à une baisse de la demande de fils de filaments d'acétate de cellulose dans la Communauté dans les prochaines années en raison de la forte concurrence de l'Extrême-Orient, tant en ce qui concerne les produits finis que les autres types de fils. En conséquence, l'importance du produit concerné pour les utilisateurs diminuera à l'avenir.

(97) Les utilisateurs ont exprimé des avis assez divergents sur l'éventuelle institution de droits. Certains d'entre eux ont souligné que la matière première à bas prix est essentielle afin de concurrencer les importations bon marché des produits asiatiques utilisant le produit concerné comme matière première. D'autres ont affirmé que les importations déstabilisent le marché et ont donc soutenu l'institution de mesures. Les utilisateurs qui transforment les produits importés des pays concernés ont manifesté leur opposition aux mesures et ceux qui transforment les produits communautaires s'y sont déclarés favorables.

(98) De façon générale, compte tenu des divergences de vue, de la rentabilité des utilisateurs et de la possibilité de répercuter au moins partiellement l'augmentation de prix du produit concerné, il est provisoirement conclu que l'institution de mesures antidumping n'aura pas de conséquences graves sur l'industrie utilisatrice.

d) Intérêt des fournisseurs de matière première

(99) L'industrie communautaire et un producteur-exportateur achètent la matière première principale, à savoir les flocons de cellulose, dans la Communauté. Il a été allégué que le producteur-exportateur lituanien cesserait de s'approvisionner dans la Communauté, ce qui affecterait sérieusement la société à laquelle il achète sa matière première, dans la mesure où celle-ci compte très peu de clients. Cette affirmation n'étant pas dûment étayée, elle a été provisoirement rejetée.

e) Aspects de concurrence et effets de distorsion des échanges

(100) Il a été allégué que l'industrie communautaire avait conclu un accord de partage du marché, gonflant ainsi artificiellement les prix, et que l'institution d'un droit aboutirait à une situation de monopole pour le producteur italien étant donné que la capacité du producteur espagnol est limitée. Ces affirmations n'ayant pas été étayées, elles ont été provisoirement rejetées.

f) Conséquences pour les relations avec les pays tiers

(101) Il a été allégué que l'institution de mesures est contraire à l'intérêt de la Communauté car elle aura une incidence négative sur les relations Lituanie-Union européenne. À cet égard, il convient de noter que l'analyse de l'intérêt de la Communauté vise à étudier l'effet de l'éventuelle institution ou non de mesures antidumping sur les différents opérateurs économiques dans la Communauté. Par conséquent, le point soulevé ne relève pas de l'analyse de l'intérêt de la Communauté.

g) Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(102) Compte tenu de ce qui précède, il est admis provisoirement qu'il n'existe pas de motif impératif de ne pas instituer de mesures dans le présent cas et que l'institution de mesures serait conforme à l'intérêt de la Communauté.

H. MESURES PROVISOIRES

a) Niveau d'élimination du préjudice

(103) Le niveau des mesures antidumping provisoires doit être suffisant pour éliminer l'effet préjudiciable causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping, sans excéder les marges de dumping constatées. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.

(104) Sur la base des informations disponibles, il est provisoirement établi qu'une marge bénéficiaire de 12 % peut être considérée comme le niveau souhaitable que l'industrie communautaire pourrait atteindre en l'absence du dumping préjudiciable compte tenu du niveau moyen de rentabilité réalisé par l'industrie communautaire au cours de la période 1997-1998, c'est-à-dire avant de subir les effets de la crise asiatique (considérant 80). Il est jugé qu'au cours de ces années la situation sur le marché de la Communauté était normalement concurrentielle et représentative, en ce sens que les producteurs communautaires concurrençaient normalement les importations et que l'industrie communautaire, en l'absence de dumping préjudiciable, réalisait une marge bénéficiaire normale, dans certains cas supérieure à 12 %. La majoration de prix nécessaire a été déterminée en procédant à une comparaison entre le prix à l'exportation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable des produits vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant les prix de vente de l'industrie communautaire pour tenir compte des pertes/bénéfices réels pendant la période d'enquête et en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation.

(105) Les marges d'élimination du préjudice ainsi établies se présentent comme suit:

>TABLE>

b) Mesures antidumping provisoires

(106) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il conviendrait d'instituer un droit antidumping provisoire sur les importations en provenance de Lituanie et des États-Unis au niveau des marges de préjudice constatées dans la mesure où celles-ci sont inférieures aux marges de dumping.

(107) Les niveaux de droits proposés sont les suivants:

>TABLE>

(108) Les taux de droit antidumping individuels fixés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation des sociétés concernées constatée au moment de l'enquête. Ces taux de droits (par opposition aux droits nationaux applicables aux "autres sociétés") s'appliquent donc exclusivement aux importations des produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques, spécifiquement mentionnées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable aux "autres sociétés".

(109) Toute demande d'application des taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission(4) et contenir toutes les informations utiles, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, si nécessaire, le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant des taux individuels.

I. ENGAGEMENTS

(110) Le seul producteur-exportateur ayant coopéré en Lituanie a exprimé le souhait d'offrir un engagement. Néanmoins, il a été provisoirement déterminé que, en raison du grand nombre de types de produits concernés dans la présente affaire, de la difficulté d'opérer une distinction entre eux et des fortes différences entre le prix unitaire de ces types de produit, le contrôle de l'engagement serait impossible. La Commission n'a donc pas considéré qu'un engagement constituerait une solution satisfaisante aux fins de la présente détermination.

J. DISPOSITION FINALE

(111) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de certains types de fils de filaments artificiels, non texturés, d'acétate de cellulose, relevant des codes NC 5403 33 10, 5403 33 90 et 5403 42 00 et originaires de Lituanie et des États-Unis.

2. Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net frontière de la Communauté, avant dédouanement, est fixé, pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes, comme suit:

>TABLE>

3. Sauf dispositions contraires, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

1. Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) n° 384/96, les parties concernées peuvent présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2002.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.

(3) JO C 364 du 20.12.2001, p. 3.

(4) Commission des Communautés européennes Direction générale du commerce

Direction B

Rue de la Loi/Wetstraat 200 B - 1049 Bruxelles.