Commission Regulation (EC) No 1654/2002 of 17 September 2002 on periodical sales by tender of beef held by certain intervention agencies
Règlement (CE) no 1654/2002 de la Commission
du 17 septembre 2002
relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication périodique, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(2), et notamment son article 28, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) L'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine a conduit à la création de stocks dans plusieurs États membres. En vue d'éviter une prolongation excessive du stockage, il y a lieu de mettre une partie de ces stocks en vente dans le cadre d'une procédure d'adjudication périodique.
(2) Il convient de soumettre cette vente aux règles fixées par le règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission du 4 octobre 1979 relatif aux modalités d'application concernant l'écoulement des viandes bovines achetées par les organismes d'intervention(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95(4), et notamment ses titres II et III.
(3) Compte tenu de la fréquence et de la nature des adjudications visées par le présent règlement, il convient de prévoir des dérogations aux dispositions des articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 2173/79 en ce qui concerne les informations et les délais qui doivent figurer sur l'avis d'adjudication.
(4) En vue d'assurer une procédure d'adjudication régulière et uniforme, il y a lieu de prendre des mesures complétant celles prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79.
(5) Il convient de prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, compte tenu des difficultés administratives que l'application de ce point soulève dans les États membres concernés.
(6) Afin de garantir un fonctionnement approprié de la procédure d'adjudication, il importe de prévoir une caution d'un montant plus élevé que celui fixé à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est procédé à la vente des produits d'intervention suivants:
- 4000 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention allemand,
- 4000 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention italien,
- 2000 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention autrichien,
- 4000 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention français,
- 4000 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention espagnol,
- 94 tonnes de quartiers arrière non désossés, détenues par l'organisme d'intervention danois.
2. Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette vente a lieu, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2173/79, et notamment de ses titres II et III.
Article 2
1. Des adjudications successives auront lieu aux dates suivantes:
a) 23 septembre 2002;
b) 7 octobre 2002;
c) 21 octobre 2002;
d) 12 novembre 2002,
jusqu'à épuisement des quantités mises en vente.
2. Par dérogation aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 2173/79, les dispositions du présent règlement tiennent lieu d'avis général d'adjudication.
Les organismes d'intervention concernés établissent pour chaque adjudication un avis d'adjudication indiquant notamment:
- les quantités de viandes bovines mises en vente, et
- le délai et le lieu de présentation des offres.
3. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où les produits sont entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe du présent règlement. Les organismes d'intervention affichent, en outre, les avis visés au paragraphe 2 à leurs sièges et peuvent procéder à des publications complémentaires.
4. Les organismes d'intervention concernés vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue. Toutefois, les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels et après avoir obtenu l'autorisation de la Commission, déroger à cette obligation.
5. Pour chaque adjudication visée au paragraphe 1, ne sont prises en considération que les offres parvenues aux organismes d'intervention concernés au plus tard à 12 heures.
6. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79, une offre doit être soumise à l'organisme d'intervention concerné dans une enveloppe fermée portant la référence du présent règlement, ainsi que la date d'adjudication concernée. L'enveloppe fermée ne doit pas être ouverte par l'organisme d'intervention avant l'échéance de l'adjudication mentionnée au paragraphe 5.
7. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, les offres ne comportent pas l'indication de l'entrepôt ou des entrepôts où les produits sont stockés.
8. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79, le montant de la caution est fixé à 12 euros par 100 kilogrammes.
Article 3
1. Pour chaque adjudication, les États membres fournissent les informations relatives aux offres transmises à la Commission au plus tard le jour suivant le délai de présentation de ces offres.
2. Après examen des offres reçues, un prix minimal de vente est fixé pour chaque produit à moins qu'il ne soit pas donné suite à l'adjudication.
Article 4
L'information par l'organisme d'intervention visée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 2173/79 est envoyée par télécopieur à chaque soumissionnaire.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 315 du 1.12.2001, p. 29.
(3) JO L 251 du 5.10.1979, p. 12.
(4) JO L 248 du 14.10.1995, p. 39.
ANEXO/BILAG/ANHANG/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGΑ
Direcciones de los organismos de intervención/Interventionsorganernes adresser/Anschriften der Interventionsstellen/Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως/Addresses of the intervention agencies/Adresses des organismes d'intervention/Indirizzi degli organismi d'intervento/Adressen van de interventiebureaus/Endereços dos organismos de intervenção/Interventioelinten osoitteet/Interventionsorganens adresser
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) Postfach 180203, D - 60083 Frankfurt am Main Adickesallee 40 D - 60322 Frankfurt am Main Tel. (49) 69 15 64-704/772 Telex 411727 Fax (49) 69 15 64-790/985
ITALIA
AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura) Via Palestro, 81 I - 00185 Roma Tel. (39) 06 49 49 91; telex 61 30 03; fax: (39) 445 39 40/445 19 58
ÖSTERREICH
AMA-Agramarkt Austria Dresdner Straβe 70 A - 1201 Wien Tel. (43-1) 33 15 12 20 Fax (43-1) 33 15 12 97
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ESPAÑA
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DANMARK
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