Commission Regulation (EC) No 1634/2002 of 13 September 2002 amending — in the light of the new concessions for which Council Regulation (EC) No 1408/2002 provides in respect of the Republic of Hungary — Regulations (EC) No 1279/98, (EC) No 1128/1999 and (EC) No 1247/1999 regarding certain tariff quotas for the importation of beef and veal products
Règlement (CE) no 1634/2002 de la Commission
du 13 septembre 2002
modifiant les règlements (CE) n° 1279/98, (CE) n° 1128/1999 et (CE) n° 1247/1999 relatifs à certains contingents tarifaires à l'importation de produits du secteur de la viande bovine suite aux nouvelles concessions prévues par le règlement (CE) n° 1408/2002 du Conseil pour la République de Hongrie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001(2), et notamment son article 32, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n° 1408/2002 du Conseil du 29 juillet 2002 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie(3), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Pour l'importation de certains produits du secteur de la viande bovine dans le cadre des contingents tarifaires, ouverts par l'accord européen avec la République de Hongrie, le règlement (CE) n° 1408/2002 a prévu de nouvelles concessions. Elles sont applicables à partir du 1er juillet 2002, sauf en ce qui concerne la concession impliquant l'ouverture du contingent tarifaire couvert par le numéro d'ordre 09.4774.
(2) Il est ainsi nécessaire de modifier les dispositions des règlements d'application de la Commission suivants:
- règlement (CE) n° 1279/98 de la Commission du 19 juin 1998 établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévues par les règlements (CE) n° 1727/2000, (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000, (CE) n° 2435/2000 et (CE) n° 2851/2000 pour la République de Hongrie, la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie et la République de Pologne(4), modifié par le règlement (CE) n° 2857/2000(5),
- règlement (CE) n° 1128/1999 de la Commission du 28 mai 1999 établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire de veaux n'excédant pas 80 kilogrammes originaires de certains pays tiers(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1096/2001(7),
- règlement (CE) n° 1247/1999 de la Commission du 16 juin 1999 établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire d'animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 80 à 300 kilogrammes, originaires de certains pays tiers(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1096/2001.
(3) Il convient de rappeler que le remboursement entier ou partiel des droits à l'importation qui résulte de la réduction des droits applicable à partir du 1er juillet 2002 est opéré conformément aux dispositions de l'article 236 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000(10), et aux dispositions des articles 878 et suivants du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2787/2000(12).
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1279/98 est modifié comme suit:
1) Le titre est remplacé par le texte suivant: "Règlement (CE) n° 1279/98 de la Commission du 19 juin 1998 établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévues par les règlements (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000, (CE) n° 2435/2000, (CE) n° 2851/2000 et (CE) n° 1408/2002 pour la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie, la République de Pologne et la République de Hongrie".
2) L'article 1er, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant: "Article premier
Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre des contingents établis par les règlements (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000, (CE) n° 2435/2000, (CE) n° 2851/2000 et (CE) n° 1408/2002, des produits prévus à l'annexe I du présent règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation."
3) L'article 3, paragraphe 1, point c), deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant: "Par 'groupe de produits' on entend les produits originaires d'un seul des pays visés à l'annexe I; un groupe de produits couvre soit les produits des codes NC 0201 et 0202, soit les produits des codes NC 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 59 et 0210 99 90 originaires de Hongrie, soit les produits des codes NC 1602 50 31, 1602 50 39 et 1602 50 80 originaires de Roumanie, soit les produits du code NC 1602 50 originaires de Pologne."
4) L'article 3, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: "2. Par dérogation à l'article 5 du règlement (CE) n° 1445/95, la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 16 un des groupes des codes NC visé dans un même tiret:
- 0201, 0202,
- 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 59, 0210 99 90,
- 1602 50 31, 1602 50 39, 1602 50 80,
- 1602 50."
5) L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1128/1999 est remplacé par le texte suivant: "2. Pour la quantité mentionnée au paragraphe 1 le taux de droits de douane est:
- réduit de 80 % pour les animaux originaires de la République tchèque, de Slovaquie, de Bulgarie, de Roumanie, d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie,
- réduit de 90 % pour les animaux originaires de Pologne et de Hongrie."
Article 3
L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1247/1999 est remplacé par le texte suivant: "2. Pour la quantité mentionnée au paragraphe 1 le taux de droits de douane est:
- réduit de 80 % pour les animaux originaires de la République tchèque, de Slovaquie, de Bulgarie, de Roumanie, d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie,
- réduit de 90 % pour les animaux originaires de Pologne et de Hongrie."
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er juillet 2002. Toutefois la concession couverte par le numéro d'ordre 09.4774 est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 315 du 1.12.2001, p. 29.
(3) JO L 205 du 2.8.2002, p. 9.
(4) JO L 176 du 20.6.1998, p. 12.
(5) JO L 332 du 28.12.2000, p. 55.
(6) JO L 135 du 29.5.1999, p. 50.
(7) JO L 150 du 6.6.2001, p. 33.
(8) JO L 150 du 17.6.1999, p. 18.
(9) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(10) JO L 311 du 12.12.2000, p. 17.
(11) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(12) JO L 330 du 27.12.2000, p. 1.
ANNEXE
"ANNEXE I
Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires des pays visés ci-dessous font l'objet des concessions définies ci-dessous
(NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)
>TABLE>"