Commission Regulation (EC) No 1633/2002 of 13 September 2002 amending Regulation (EC) No 1429/2002 establishing detailed rules for the application of the tariff quotas for beef and veal as laid down in Council Regulations (EC) No 1151/2002, (EC) No 1362/2002 and (EC) No 1361/2002 for Estonia, Latvia and Lithuania
Règlement (CE) no 1633/2002 de la Commission
du 13 septembre 2002
modifiant le règlement (CE) n° 1429/2002 établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par les règlements (CE) n° 1151/2002, (CE) n° 1362/2002 et (CE) n° 1361/2002 du Conseil pour l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(2), et notamment son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1151/2002 du Conseil du 27 juin 2002 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec l'Estonie(3) a prévu l'ouverture de certains contingents tarifaires annuels de produits à base de viande bovine.
(2) Le règlement (CE) n° 1429/2002 de la Commission(4) ne fixe pas les modalités d'application pour le contingent tarifaire de hampes et onglets qui est prévu par le règlement (CE) n° 1151/2002 du Conseil. Il est en conséquence nécessaire d'incorporer ce quota dans le règlement (CE) n° 1429/2002.
(3) Les conditions sous lesquelles des certificats peuvent être demandés doivent être adaptées.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 1429/2002 est modifié comme suit:
1) L'article 3, paragraphe 3, lettre b), deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant: "Pour l'Estonie trois groupes sont constitués de la manière suivante:
groupe 1: codes NC 0201, 0202,
groupe 2: code NC 1602 50 10,
groupe 3: codes NC 0206 10 95, 0206 29 91."
2) L'article 3, paragraphe 3, lettre c), est remplacé par le texte suivant: "c) pour chaque groupe de produits la demande de certificat d'importation doit porter sur une quantité minimale de quinze tonnes en poids de produits sans dépasser la quantité disponible comme définie à l'article 2."
3) L'article 4, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: "1. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des douze premiers jours de chaque période visée à l'article 2. Néanmoins, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2002, les demandes pour les produits outre la hampe et les onglets originaires de l'Estonie (couverts par le numéro d'ordre 09.4852) peuvent être déposées au plus tard le 20 août 2002, et les demandes pour la hampe et les onglets au plus tard le 27 septembre 2002."
4) L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 septembre 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 315 du 1.12.2001, p. 29.
(3) JO L 170 du 29.6.2002, p. 15.
(4) JO L 206 du 3.8.2002, p. 9.
ANNEXE
"ANNEXE I
Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires des pays visés ci-dessous font l'objet des concessions définies ci-dessous
(NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)
>TABLE>"