Commission Regulation (EC) No 1623/2002 of 12 September 2002 amending the rates of refunds applicable to certain products from the sugar sector exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty
Règlement (CE) no 1623/2002 de la Commission
du 12 septembre 2002
modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission(2), et notamment son article 27, paragraphe 5, point a), et son article 27, paragraphe 15,
considérant ce qui suit:
(1) Les taux des restitutions applicables, à compter du 1er septembre 2002, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) n° 1561/2002 de la Commission(3).
(2) L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) n° 1561/2002 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) n° 1561/2002 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 13 septembre 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2002.
Par la Commission
Erkki Liikanen
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 104 du 20.4.2002, p. 26.
(3) JO L 234 du 31.8.2002, p. 18.
ANNEXE
du règlement de la Commission du 12 septembre 2002 modifiant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
>TABLE>