Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities
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Règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du Conseildu 13 décembre 2006modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
Rectificatif au règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006 modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(Journal officiel de l’Union européenne L 390 du 30 décembre 2006), 32006R199532006R1995R(01), 30 décembre 2006
Règlement (CE) no 1525/2007 du Conseildu 17 décembre 2007modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, 32007R1525, 27 décembre 2007
Règlement (UE, Euratom) no 1081/2010 du Parlement européen et du Conseildu 24 novembre 2010modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, en ce qui concerne le service européen pour l'action extérieure, 32010R1081, 26 novembre 2010
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Rectificatif au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, 32002R1605R(01), 30 janvier 2003
Rectificatif au règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006 modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, 32006R1995R(01), 22 février 2008
Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseildu 25 juin 2002portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
TABLE DES MATIÈRES
PREMIÈRE PARTIEDISPOSITIONS COMMUNES …TITRE IOBJET …TITRE IILES PRINCIPES BUDGÉTAIRES …Chapitre 1Principes d'unité et de vérité budgétaire …Chapitre 2Principe d'annualité …Chapitre 3Principe d'équilibre …Chapitre 4Principe d'unité de compte …Chapitre 5Principe d'universalité …Chapitre 6Principe de spécialité …Chapitre 7Principe de bonne gestion financière …Chapitre 8Principe de transparence …TITRE IIIÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET …Chapitre 1Établissement du budget …Chapitre 2Structure et présentation du budget …TITRE IVEXÉCUTION DU BUDGET …Chapitre 1Dispositions générales …Chapitre 2Modes d'exécution …Chapitre 3Acteurs financiers …Section 1Principe de la séparation des fonctions …Section 2Ordonnateur …Section 3Comptable …Section 4Régisseur d'avances …Chapitre 4Responsabilité des acteurs financiers …Section 1Règles générales …Section 2Règles applicables aux ordonnateurs délégués et subdélégués …Section 3Règles applicables aux comptables et régisseurs d'avances …Chapitre 5Opérations de recettes …Section 1Mise à disposition des ressources propres …Section 2Prévision de créance …Section 3Constatation des créances …Section 4Ordonnancement des recouvrements …Section 5Recouvrement …Chapitre 6Opérations de dépenses …Section 1Engagement des dépenses …Section 2Liquidation des dépenses …Section 3Ordonnancement des dépenses …Section 4Paiement des dépenses …Section 5Délais des opérations de dépenses …Chapitre 7Systèmes informatiques …Chapitre 8Auditeur interne …TITRE VPASSATION DES MARCHÉS PUBLICS …Chapitre 1Dispositions générales …Section 1Champ d'application et principes d'attribution …Section 2Publication …Section 3Procédures de passation des marchés …Section 4Garanties et contrôle …Chapitre 2Dispositions applicables aux marchés passés par les institutions communautaires pour leur propre compte …TITRE VISUBVENTIONS …Chapitre 1Champ d'application et forme des subventions …Chapitre 2Principes …Chapitre 3Procédure d'octroi …Chapitre 4Paiement et contrôle …Chapitre 5Mise en œuvre …TITRE VIIREDDITION DES COMPTES ET COMPTABILITÉ …Chapitre 1Reddition des comptes …Chapitre 2Information budgétaire en cours d'exécution …Chapitre 3Comptabilité …Section 1Dispositions communes …Section 2Comptabilité générale …Section 3Comptabilité budgétaire …Chapitre 4Inventaire des immobilisations …TITRE VIIICONTRÔLE EXTERNE ET DÉCHARGE …Chapitre 1Contrôle externe …Chapitre 2Décharge …DEUXIÈME PARTIEDISPOSITIONS PARTICULIÈRES …TITRE IFONDS EUROPÉEN AGRICOLE DE GARANTIE …TITRE IIFONDS STRUCTURELS, FONDS DE COHÉSION, FONDS EUROPÉEN DE LA PÊCHE ET FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL …TITRE IIIRECHERCHE …TITRE IVACTIONS EXTÉRIEURES …Chapitre 1Dispositions générales …Chapitre 2Mise en œuvre des actions …Chapitre 3Passation des marchés …Chapitre 4Subventions …Chapitre 5Vérification des comptes …TITRE VOFFICES EUROPÉENS …TITRE VICRÉDITS ADMINISTRATIFS …TITRE VIIEXPERTS …TROISIÈME PARTIEDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES …TITRE IDISPOSITIONS TRANSITOIRES …TITRE IIDISPOSITIONS FINALES …LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 279,vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183,vu la proposition de la CommissionJO C 96 E du 27.3.2001, p. 1 et JO C 103 E du 30.4.2002, p. 292.,vu l'avis du Parlement européenJO C 153 E du 27.6.2002, p. 236.,vu l'avis de la Cour des comptesJO C 162 du 5.6.2001, p. 1 et JO C 92 du 17.4.2002, p. 1.,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 260 du 17.9.2001, p. 42.,considérant ce qui suit:(1)Le contexte dans lequel le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennesJO L 356 du 31.12.1977, p. 1 [règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1)]. a été arrêté ayant considérablement évolué, notamment à la suite de l'encadrement du budget par les perspectives financières et de l'évolution institutionnelle, ainsi que des élargissements successifs, ledit règlement a fait l'objet de plusieurs modifications substantielles. Afin de tenir compte, en particulier, des exigences de simplification législative et administrative ainsi que d'une rigueur encore accrue dans la gestion des finances communautaires, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte du règlement financier du 21 décembre 1977.(2)Le présent règlement doit se limiter à l'énonciation des grands principes et des règles de base régissant l'ensemble du domaine budgétaire couvert par le traité, tandis que les dispositions d'application doivent être renvoyées à un règlement portant modalités d'exécution, de manière à assurer une meilleure hiérarchie des normes et à améliorer ainsi la lisibilité du règlement financier. En conséquence, il y a lieu d'habiliter la Commission à arrêter les modalités d'exécution.(3)L'établissement et l'exécution du budget doivent respecter les quatre principes fondamentaux du droit budgétaire (unité, universalité, spécialité, annualité), ainsi que les principes de vérité budgétaire, d'équilibre, d'unité de compte, de bonne gestion financière et de transparence.(4)Le présent règlement doit réaffirmer ces principes et limiter les exceptions à ce qui est strictement nécessaire dans un encadrement rigoureux.(5)S'agissant du principe d'unité, le présent règlement doit prévoir qu'il s'applique également aux dépenses opérationnelles concernant la mise en œuvre des dispositions du traité sur l'Union européenne relatives à la politique étrangère et de sécurité commune et à celles relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, lorsque ces dépenses sont à la charge du budget. Le principe d'unité et de vérité budgétaire implique que toutes les recettes et toutes les dépenses des Communautés, ainsi que celles de l'Union, quand celles-ci sont mises à la charge du budget, soient inscrites à celui-ci.(6)S'agissant du principe d'universalité, il convient de supprimer les possibilités de reversement d'acompte et de réemploi, qui doivent être pour partie remplacées par des recettes affectées et les possibilités de reconstituer des crédits dégagés. Les règles particulières applicables aux Fonds structurels ne sont pas affectées par ces modifications.(7)S'agissant du principe de spécialité, une certaine flexibilité de gestion est indispensable aux institutions pour les virements de crédits. Le présent règlement doit, en effet, autoriser une présentation intégrée de l'allocation des ressources financières et administratives par destination. Il convient, en outre, d'harmoniser les procédures de virements de crédits entre toutes les institutions de manière à prévoir que les virements des crédits de personnel et de fonctionnement relèvent de la compétence de chaque institution. En ce qui concerne les virements de crédits portant sur les dépenses opérationnelles, la Commission peut procéder à des virements entre chapitres à l'intérieur d'un même titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement. La constitution de réserves par l'autorité budgétaire doit, par ailleurs, être limitée à deux situations, à savoir l'absence de l'acte de base ou l'incertitude quant à la suffisance des crédits.(8)S'agissant du principe d'annualité, il convient de maintenir la distinction entre les crédits dissociés et non dissociés. Les reports de crédits d'engagement et de paiement doivent être décidés par chaque institution. Les périodes complémentaires doivent être limitées aux seuls cas absolument nécessaires, à savoir les paiements du FEOGA.(9)Le principe d'équilibre constitue une règle budgétaire de base. Dans ce contexte, il y a lieu de souligner que le recours à l'emprunt n'est pas compatible avec le système des ressources propres des Communautés. Toutefois, le principe d'équilibre n'est pas de nature à constituer un obstacle aux opérations d'emprunts et de prêts garantis par le budget général de l'Union.(10)En vertu de l'article 277 du traité CE et de l'article 181, premier alinéa, du traité Euratom, il y a lieu de fixer l'unité de compte dans laquelle est établi le budget, cette unité de compte étant également applicable à l'exécution et à la reddition des comptes.(11)S'agissant du principe de bonne gestion financière, il s'agit de définir ce principe par référence aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité et d'en assurer le respect par le suivi d'indicateurs de performance établis par activité et mesurables de manière à apprécier les résultats obtenus. Les institutions doivent procéder à une évaluation ex ante et ex post, conformément aux orientations définies par la Commission.(12)S'agissant enfin du principe de transparence, il convient d'assurer une meilleure information sur l'exécution du budget et la comptabilité. Il y a lieu également de fixer un délai de rigueur pour la publication du budget sans préjudice de la diffusion provisoire que pourrait assurer la Commission entre la constatation de l'arrêt définitif du budget par le président du Parlement européen et la publication au Journal officiel des Communautés européennes. La possibilité d'une réserve négative est, par ailleurs, maintenue.(13)En matière d'établissement et de présentation du budget, il convient d'harmoniser et de simplifier les dispositions actuelles en supprimant la distinction, qui n'a pas d'incidence pratique, entre budgets supplémentaires et rectificatifs.(14)La section du budget relative à la Commission doit autoriser une présentation par destination des crédits et ressources, c'est-à-dire l'établissement du budget par activités (activity-based budgeting), en vue de renforcer la transparence de la gestion du budget au regard des objectifs de bonne gestion financière et notamment d'efficience et d'efficacité.(15)Les institutions doivent disposer d'une certaine flexibilité dans la gestion des emplois statutaires au regard des autorisations budgétaires, surtout dans le cadre de la nouvelle orientation pour une gestion axée sur les résultats et non sur les moyens. Cette liberté demeurera toutefois contrainte par la double limite que constituent les crédits budgétaires d'un exercice et le nombre total des postes alloués. Les grades A 1, A 2 et A 3 en seront de plus exclus.(16)En matière d'exécution du budget, il convient de clarifier les différents modes d'exécution possibles du budget, soit de manière centralisée par la Commission, soit de manière partagée avec les États membres ou décentralisée avec les pays tiers bénéficiaires d'aides extérieures, soit enfin de manière conjointe avec des organisations internationales. La gestion centralisée doit pouvoir être effectuée soit directement par les services de la Commission, soit indirectement par délégation à des organismes de droit communautaire ou de droit public national. Les différents modes d'exécution doivent garantir, quelle que soit l'entité chargée de tout ou partie de cette exécution, le respect de procédures protectrices des fonds communautaires, tout en confirmant que la responsabilité finale de l'exécution budgétaire incombe à la Commission conformément à l'article 274 du traité.(17)La responsabilité de la Commission pour l'exécution du budget lui interdit de déléguer des tâches de puissance publique comportant un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Le présent règlement doit rappeler ce principe et préciser le champ des tâches délégables. Il convient de préciser, en outre, que les organismes de droit privé, à l'exclusion de ceux investis d'une mission de service public et sous des conditions précises, ne doivent pouvoir effectuer aucun acte d'exécution du budget, mais seulement fournir des services d'expertise technique ou administrative ou accomplir des tâches préparatoires ou accessoires.(18)Le respect des principes de transparence et de bonne gestion financière implique que les organismes de droit public ou investis d'une mission de service public auxquels sont déléguées des tâches d'exécution pour le compte de la Commission doivent disposer de procédures de passation des marchés transparentes, de contrôles internes efficaces, d'un système de reddition des comptes distinct du reste de leurs activités et d'un audit externe.(19)Le présent règlement, conformément à l'article 279, point c), du traité, définit les compétences et les responsabilités des ordonnateurs, du comptable et de l'auditeur interne.La responsabilisation des ordonnateurs est totale en ce qui concerne l'ensemble des opérations de recettes et de dépenses effectuées sous leur autorité, opérations dont ils doivent rendre compte, y compris, le cas échéant, dans le cadre de procédures disciplinaires. En conséquence, la responsabilisation des ordonnateurs doit être renforcée par la suppression des contrôles préalables centralisés et, en particulier, d'une part, du visa préalable du contrôleur financier sur les opérations de recettes et de dépenses et, d'autre part, de la vérification de l'acquit libératoire par le comptable.Le comptable reste chargé de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances. Il assume la gestion de la trésorerie, la tenue de la comptabilité et est chargé de l'établissement des états financiers de l'institution.L'auditeur interne exerce ses fonctions selon les normes internationales pertinentes relatives à l'audit. Sa fonction est destinée à vérifier le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle mis en place par les ordonnateurs.L'auditeur interne n'est pas un acteur impliqué dans les opérations financières. Il n'a pas pour fonction d'exercer un contrôle, préalable aux décisions des ordonnateurs, de ces opérations, fonction qui relève dorénavant exclusivement de ces ordonnateurs.(20)La responsabilité des ordonnateurs, des comptables et des régisseurs d'avances n'est pas de nature différente de celle pesant sur les autres fonctionnaires et agents et doit être soumise, dans le cadre du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents des Communautés, à l'application des sanctions disciplinaires et pécuniaires existantes. En revanche, certaines dispositions spécifiques identifiant des cas de faute des comptables et des régisseurs d'avance en raison de la nature particulière de leurs missions doivent être maintenues. Ils ne disposeront plus d'indemnité ni d'assurance particulière. Il convient, par ailleurs, de préciser la responsabilité de l'ordonnateur. Dans les cas n'impliquant pas de fraude, afin d'apporter à l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) l'expertise nécessaire, chaque institution met en place une instance spécialisée en matière d'irrégularités financières chargée de déterminer s'il y a ou non existence d'une irrégularité de nature à engager la responsabilité disciplinaire ou pécuniaire du fonctionnaire ou de l'agent, et, si elle a décelé des problèmes systémiques, de transmettre un rapport à l'ordonnateur et à l'auditeur interne. Dans les cas de fraude en revanche, il y a lieu de renvoyer, dans le présent règlement, aux dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des États membres.(21)Il convient de définir les notions d'engagement budgétaire et juridique de la dépense et les conditions de leur mise en œuvre. Afin de restreindre le volume des "engagements dormants", il importe de limiter la durée pendant laquelle des engagements juridiques individuels peuvent être pris sur la base d'engagements budgétaires globaux. Par ailleurs, une disposition de dégagement doit être prévue pour les engagements individuels n'ayant pas donné lieu à un paiement pendant une période de trois ans.(22)Le présent règlement doit définir la typologie des paiements opérables par les ordonnateurs. L'exécution de ces types de paiements doit s'effectuer principalement en fonction de l'efficacité de l'action et des résultats qui en découlent.Les notions d'avance et d'acompte, peu précises, doivent être supprimées. Les paiements doivent être effectués sous la forme de préfinancements, de paiements intermédiaires et de paiement du solde final lorsque l'intégralité du montant dû n'est pas versée en une seule fois.(23)Le présent règlement doit préciser que les opérations de liquidation, d'ordonnancement et de paiement doivent être accomplies dans un délai qui sera fixé dans les modalités d'exécution et dont le dépassement ouvre aux créanciers le droit à des intérêts de retard à la charge du budget.(24)En ce qui concerne les marchés publics passés par les institutions des Communautés pour leur propre compte, il y a lieu de prévoir que les règles contenues dans les directives du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de services et de fournitures s'appliquent. En outre, les règles applicables aux marchés passés pour le compte d'un tiers doivent être conformes aux principes posées par ces directives.(25)Afin de prévenir les irrégularités, de lutter contre la fraude et la corruption et de promouvoir une gestion saine et efficace, il y a lieu d'exclure de l'attribution des marchés les candidats ou soumissionnaires qui se seraient rendus coupables de tels actes ou qui se trouveraient dans une situation de conflit d'intérêts.(26)Il convient, en outre, dans un souci de transparence, de prévoir une information appropriée des candidats et soumissionnaires quant à l'attribution des marchés.(27)Enfin, dans le cadre de la responsabilisation des ordonnateurs, le contrôle préalable exercé par l'actuelle commission consultative des achats et des marchés doit être supprimé.(28)En ce qui concerne les subventions, il y a lieu d'encadrer l'octroi et le suivi des subventions communautaires par des dispositions spécifiques qui mettent en œuvre les principes de transparence, d'égalité de traitement, de cofinancement, de non-rétroactivité, et de contrôle.(29)De façon à éviter un cumul de subventions, celles-ci ne doivent pas pouvoir être accordées pour financer deux fois une même action ou pour des dépenses de fonctionnement d'un même exercice.(30)De façon similaire aux règles retenues pour l'attribution des marchés publics, des causes d'exclusion du bénéfice des subventions doivent être prévues pour donner aux institutions les moyens de lutter contre la fraude et la corruption.(31)En vue de préciser les droits et obligations de l'institution et du bénéficiaire d'une subvention, et d'en assurer le respect, l'octroi de celle-ci doit faire l'objet d'une convention écrite.(32)En ce qui concerne la comptabilité et la reddition des comptes, il y a lieu de préciser que la comptabilité se compose d'une comptabilité générale et d'une comptabilité budgétaire et de souligner que la comptabilité générale est une comptabilité patrimoniale tandis que la comptabilité budgétaire est destinée à établir le compte de résultat de l'exécution budgétaire et les rapports sur l'exécution du budget.(33)Il convient de définir, par référence aux principes comptables internationalement admis et aux directives du Parlement européen et du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, dans la mesure où ils sont pertinents dans le contexte du service public, les principes sur la base desquels la comptabilité générale est fondée et les états financiers sont présentés.(34)Il apparaît nécessaire d'adapter les dispositions sur la fourniture des informations relatives à l'exécution du budget de manière à élargir ces informations à l'utilisation des crédits reportés, reconstitués et réutilisés, ainsi qu'aux divers organismes de droit communautaire, et à mieux organiser la fourniture des données mensuelles et du rapport sur l'exécution qui sera délivré trois fois par an à l'autorité budgétaire.(35)Il convient d'harmoniser les méthodes comptables pratiquées par les institutions et de reconnaître, dans ce domaine, un droit d'initiative au comptable de la Commission.(36)Il convient de préciser que le recours aux systèmes informatiques de gestion financière ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits d'accès de la Cour des comptes aux pièces justificatives.(37)En matière de contrôle externe et de décharge, bien que la Commission assume la pleine responsabilité de l'exécution du budget, l'importance de la gestion partagée avec les États membres implique leur coopération dans la procédure de contrôle de la Cour des comptes, puis de décharge par l'autorité budgétaire.(38)Dans un souci d'optimiser la reddition des comptes ainsi que le déroulement de la procédure de décharge, il convient de modifier le calendrier menant à la décharge.(39)Il convient que la Commission soumette au Parlement européen, sur sa demande, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause, conformément à l'article 276 du traité CE.(40)Certaines politiques communautaires doivent faire l'objet de dispositions spécifiques tout en respectant les principes de base du présent règlement.(41)Il apparaît nécessaire de prévoir la possibilité d'engagements anticipés dès le 15 novembre précédant l'exercice en cause pour les crédits du FEOGA et pour les crédits administratifs.(42)En ce qui concerne les Fonds structurels, il convient de maintenir le reversement d'acomptes et la reconstitution de crédits dans les conditions prévues par la déclaration de la Commission annexée au règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurelsJO L 161 du 26.6.1999, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1447/2001JO L 198 du 21.7.2001, p. 1..(43)En ce qui concerne la recherche, il y a lieu d'harmoniser la présentation du budget avec les dispositions concernant l'établissement du budget par activités tout en préservant la flexibilité de gestion aujourd'hui reconnue au Centre commun de recherche (CCR).(44)En ce qui concerne les actions extérieures, il convient d'autoriser la décentralisation de la gestion des aides extérieures, à condition que la Commission dispose de garanties de bonne gestion financière et que l'État bénéficiaire assume la responsabilité des fonds versés vis-à-vis de la Commission.(45)Les conventions de financement ou contrats signés avec l'État bénéficiaire ou un organisme de droit public national, communautaire ou international ainsi qu'avec des personnes physiques ou morales de droit privé doivent inclure les principes généraux de passation de marchés figurant au titre V de la première partie et au titre IV de la deuxième partie du présent règlement en ce qui concerne les actions extérieures.(46)En ce qui concerne les offices européens, il convient de définir dans un titre spécifique les dispositions générales de gestion les concernant.(47)S'agissant des crédits administratifs, il convient également de regrouper dans un titre particulier les dispositions spécifiques qui leur sont applicables. Il y a lieu, par ailleurs, de prévoir la possibilité pour chacune des deux branches de l'autorité budgétaire de donner en temps utile leur avis concernant les projets immobiliers susceptibles d'avoir des incidences financières significatives pour le budget.(48)Il convient de différer jusqu'à l'exercice 2005 le changement de calendrier relatif à la consolidation des comptes des institutions, en vue de disposer du temps nécessaire pour mettre en place les procédures internes indispensables y afférentes.(49)En ce qui concerne la réglementation financière applicable aux organismes créés par les Communautés, dotés de la personnalité juridique et qui reçoivent une subvention du budget général des Communautés européennes, il convient d'assurer un cadre adapté aux nécessités spécifiques de leur gestion. En même temps et dans le plein respect de l'autonomie organique nécessaire à l'accomplissement de la mission de ces organismes, une harmonisation des normes relatives notamment à la décharge et à la comptabilité s'impose. L'auditeur interne de la Commission exerce à l'égard de ces organismes les mêmes compétences que celles qui lui sont attribuées à l'égard des services de la Commission. Les règles financières internes à ces organismes devront être adaptées, en conséquence, pour être compatibles avec le présent règlement financier. À cet effet, il convient d'habiliter la Commission à arrêter une réglementation financière type, dont les organismes communautaires ne pourront s'écarter qu'avec l'accord de la Commission,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: