Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities
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- Règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du Conseildu 13 décembre 2006modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, 306R1995, 30 décembre 2006
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- Rectificatif au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, 302R1605R(01), 30 janvier 2003
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a) les recettes et les dépenses de la Communauté européenne, y compris les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions du traité sur l'Union européenne dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune et dans celui de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, ainsi que les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions quand celles-ci sont à la charge du budget; b) les dépenses et les recettes de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
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a) préfinancement ne représentant pas un montant significatif au sens des modalités d'exécution; b) préfinancement versé au titre d'un marché public au sens de l'article 88; c) préfinancement versé aux États membres; d) préfinancement versé au titre des aides de préadhésion; e) avances versées aux agents et aux membres des institutions conformément au statut des fonctionnaires des Communautés européennes et au régime applicable aux autres agents de ces Communautés, ci-après dénommés "statut"; f) préfinancement versé dans le cadre de la gestion conjointe visée à l'article 53, paragraphe 1, point c).
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a) les montants correspondant aux crédits d'engagement pour lesquels la plupart des étapes préparatoires à l'acte d'engagement sont achevées au 31 décembre; ces montants peuvent être engagés jusqu'au 31 mars de l'année suivante; b) les montants qui se révèlent nécessaires lorsque l'autorité législative a arrêté l'acte de base au cours du dernier trimestre de l'exercice, sans que la Commission ait pu engager jusqu'au 31 décembre les crédits prévus à cette fin au budget.
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a) le Conseil, statuant à la majorité qualifiée à la demande de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut autoriser simultanément deux ou plusieurs douzièmes provisoires tant pour les opérations d'engagement que pour les opérations de paiement au-delà de ceux rendus automatiquement disponibles par les dispositions des paragraphes 1 et 2; b) pour les dépenses autres que celles découlant obligatoirement des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci, l'article 273, troisième alinéa, du traité CE et l'article 178, troisième alinéa, du traité Euratom s'appliquent.
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a) les contributions financières des États membres relatives à certains programmes de recherche en vertu de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés; a bis) les contributions financières des États membres et des autres pays donateurs, y compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques et parapubliques, ou des organisations internationales, relatives à certains projets ou programmes d'aide extérieure financés par la Communauté et gérés pour leur compte par la Commission, en vertu de l'acte de base correspondant; b) les intérêts sur les dépôts et les amendes prévus par le règlement visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs; c) les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs, y compris les recettes affectées propres à chaque institution; d) les participations de pays tiers ou d'organismes divers à des activités des Communautés; e) les recettes provenant de tiers pour des fournitures, des prestations de services ou des travaux effectués sur leur demande; e bis) le produit de la vente des véhicules, des matériels, des installations, des matières ainsi que des appareils à usage scientifique et technique, qui sont remplacés ou mis au rebut, lorsque la valeur comptable est totalement amortie; f) les recettes provenant de la restitution des sommes qui ont été indûment payées; g) le produit de fournitures, de prestations de services et de travaux effectués en faveur d'autres institutions ou organismes, y compris le montant des indemnités de mission payées pour le compte d'autres institutions ou organismes et remboursées par ceux-ci; h) le montant des indemnités d'assurances perçues; i) les recettes provenant d'indemnités locatives; j) les recettes provenant de la vente de publications et films, y compris ceux sur support électronique.
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a) de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement; b) de chapitre à chapitre et d'article à article, sans limitation.
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a) à des virements à l'intérieur des articles et à des virements d'article à article à l'intérieur de chaque chapitre; b) concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement, à des virements de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement et dans une limite totale de 30 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne vers laquelle il est procédé au virement; c) concernant les dépenses opérationnelles, à des virements entre chapitres à l'intérieur d'un même titre, dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement; d) à des virements à partir du titre "crédits provisionnels" prévu à l'article 43 en l'absence d'acte de base pour l'action concernée au moment de l'établissement du budget, dès que l'acte de base est adopté conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité.
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a) l'efficacité, l'efficience et l'économie des opérations; b) la fiabilité des informations; c) la préservation des actifs et de l'information; d) la prévention et la détection de la fraude et des irrégularités; e) la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés.
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a) une analyse de la gestion financière de l'exercice écoulé ainsi que de l'état des restes à liquider; b) le cas échéant, un avis sur les états prévisionnels des autres institutions qui peut comporter des prévisions divergentes dûment motivées; c) tout document de travail jugé utile concernant le tableau des effectifs des institutions et les subventions que la Commission octroie aux organismes visés à l'article 185 ainsi qu'aux écoles européennes; d) les fiches d'activité contenant: -
des informations sur la réalisation de tous les objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés, fixés antérieurement pour les différentes activités ainsi que les nouveaux objectifs mesurés par des indicateurs, une justification complète et une approche coût-bénéfice des modifications proposées concernant le niveau des crédits, une motivation claire de l'intervention au niveau de l'UE conformément, entre autres, au principe de subsidiarité, des informations sur les taux d'exécution de l'activité de l'exercice précédent et les taux d'exécution pour l'exercice en cours.
Les résultats des évaluations sont examinés et utilisés pour démontrer les avantages que les modifications budgétaires proposées sont susceptibles d'apporter; -
e) un état récapitulatif des échéanciers des paiements à effectuer au cours des exercices ultérieurs en raison des engagements budgétaires pris au cours d'exercices antérieurs.
a) un état général des recettes et des dépenses; b) des sections divisées en états des recettes et des dépenses de chaque institution.
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a) absence d'acte de base pour l'action concernée au moment de l'établissement du budget; b) incertitude, fondée sur des motifs sérieux, sur la suffisance des crédits ou sur la possibilité d'exécuter, dans des conditions conformes à la bonne gestion financière, les crédits inscrits sur les lignes concernées.
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1) dans l'état général des recettes et des dépenses: -
a) les prévisions de recettes des Communautés pour l'exercice concerné; b) les recettes prévues de l'exercice précédent, et les recettes de l'exercice n - 2;c) les crédits d'engagement et de paiement pour l'exercice concerné; d) les crédits d'engagement et de paiement pour l'exercice précédent; e) les dépenses engagées et les dépenses payées au cours de l'exercice n - 2;f) un état récapitulatif des échéanciers des paiements à effectuer au cours des exercices ultérieurs en raison des engagements budgétaires pris au cours d'exercices antérieurs; g) les commentaires appropriés pour chaque subdivision prévue à l'article 41, paragraphe 1.
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2) dans la section correspondant à chaque institution, les recettes et les dépenses apparaissent sous la même structure que sous le point 1); 3) en ce qui concerne les effectifs: -
a) un tableau des effectifs fixant, pour chaque section du budget, le nombre des emplois, par grade, dans chaque catégorie et dans chaque cadre, et le nombre des emplois permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits budgétaires; b) un tableau des effectifs rémunérés sur les crédits de recherche et de développement technologique pour l'action directe et un tableau des effectifs rémunérés sur les mêmes crédits pour l'action indirecte; les tableaux sont répartis par catégories et grades, en distinguant les emplois permanents et temporaires, dont la prise en charge est autorisée dans la limite des crédits budgétaires; c) en ce qui concerne le personnel scientifique et technique, la répartition peut être indiquée par groupe de grades, dans les conditions déterminées par chaque budget. Le tableau des effectifs doit spécifier l'effectif en agents de haute qualification scientifique ou technique auxquels sont attribués des avantages spéciaux prévus par les dispositions particulières du statut; d) un tableau des effectifs fixant pour chaque organisme mentionné à l'article 185 qui reçoit une subvention à charge du budget le nombre des emplois par grade et par catégorie. Les tableaux des effectifs comportent, en regard du nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice, le nombre des emplois autorisés au titre de l'exercice précédent;
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4) en ce qui concerne les opérations d'emprunt et de prêt: -
a) dans l'état général des recettes, les lignes budgétaires correspondant aux opérations en question, destinées à recevoir les remboursements éventuels de bénéficiaires initialement défaillants ayant nécessité la mise en œuvre de la "garantie de bonne fin"; ces lignes sont dotées de la mention "pour mémoire" (p.m.) et assorties des commentaires appropriés; b) dans la section de la Commission: -
i) les lignes budgétaires, reflétant la garantie de bonne fin des Communautés, par rapport aux opérations en question; ces lignes sont dotées de la mention "pour mémoire" (p.m.) tant qu'aucune charge effective devant être couverte par des ressources définitives n'est apparue à ce titre; ii) des commentaires indiquant la référence à l'acte de base et le volume des opérations envisagées, la durée, ainsi que la garantie financière que les Communautés assurent pour le déroulement de ces opérations;
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c) dans un document annexé à la section de la Commission, à titre indicatif: -
i) les opérations en capital et la gestion de l'endettement en cours; ii) les opérations en capital et la gestion de l'endettement pour l'exercice budgétaire concerné;
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5) les lignes budgétaires en recettes et en dépenses nécessaires pour la mise en œuvre du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures.
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a) ne pas affecter le volume des crédits de personnel correspondant à un plein exercice, et b) ne pas dépasser la limite du nombre total de postes autorisés par tableau des effectifs.
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a) les crédits relatifs à des projets pilotes de nature expérimentale visant à tester la faisabilité d'une action et son utilité. Les crédits d'engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour deux exercices budgétaires successifs; b) les crédits relatifs à des actions préparatoires dans les domaines d'application du traité CE, du traité Euratom et du titre VI du TUE, destinées à préparer des propositions en vue de l'adoption d'actions futures. Les actions préparatoires obéissent à une approche cohérente et peuvent revêtir des formes variées. Les crédits d'engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour trois exercices budgétaires successifs au maximum. La procédure législative doit être menée à son terme avant l'expiration du troisième exercice. Au cours du déroulement de la procédure législative, l'engagement des crédits doit respecter les caractéristiques propres de l'action préparatoire quant aux activités envisagées, aux objectifs poursuivis et aux bénéficiaires. En conséquence, les moyens mis en œuvre ne peuvent correspondre, quant à leur volume, à ceux envisagés pour le financement de l'action définitive elle-même. Lors de la présentation de l'avant-projet de budget, la Commission soumet à l'autorité budgétaire un rapport sur les actions visées aux points a) et b) et comprenant une évaluation des résultats obtenus ainsi qu'une appréciation quant à la suite envisagée; c) les crédits relatifs à des actions préparatoires dans le domaine d'application du titre V du TUE (concernant la PESC). Ces mesures sont limitées à une courte période et visent à mettre en place les conditions de l'action de l'Union européenne devant réaliser les objectifs de la PESC, ainsi que les conditions de l'adoption des instruments juridiques nécessaires. Aux fins des opérations de gestion de crise menées par l'UE, les actions préparatoires sont entre autres destinées à évaluer les besoins opérationnels, à assurer un premier déploiement rapide des ressources ou à créer sur le terrain les conditions du lancement de l'opération. Les actions préparatoires sont approuvées par le Conseil, en pleine association avec la Commission. À cet effet, la présidence, assistée par le Secrétaire général du Conseil/Haut Représentant pour la PESC, informe dès que possible la Commission de l'intention du Conseil d'engager une action préparatoire et notamment du montant estimé des ressources nécessaires à cet effet. Conformément aux dispositions du présent règlement, la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour assurer un versement rapide des fonds; d) les crédits relatifs aux actions de nature ponctuelle, voire permanente, menées par la Commission en vertu de tâches qui découlent de ses prérogatives sur le plan institutionnel en vertu du traité CE et du traité Euratom autres que son droit d'initiative législative visé au point b), ainsi que de compétences spécifiques qui lui sont attribuées directement par ces traités et dont la liste figure dans les modalités d'exécution; e) les crédits destinés au fonctionnement de chaque institution, au titre de son autonomie administrative.
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a) de manière centralisée; b) en gestion partagée ou décentralisée, ou c) en gestion conjointe avec des organisations internationales.
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a) s'assurer que les actions financées sur le budget sont effectivement et correctement exécutées; b) éviter et traiter les irrégularités et les fraudes; c) récupérer les fonds indûment versés ou mal employés ou les fonds perdus par suite d'irrégularités ou d'erreurs; d) assurer, par le biais des réglementations sectorielles pertinentes et conformément à l'article 30, paragraphe 3, une publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds en provenance du budget.
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a) la Commission et l'organisation internationale sont liées par une convention-cadre de longue durée fixant les modalités administratives et financières de leur coopération; b) la Commission et l'organisation internationale élaborent un projet ou programme conjoint; c) lorsque les capitaux de plusieurs donateurs sont mis en commun et ne sont pas affectés à des postes ou catégories de dépenses spécifiques, c'est-à-dire dans le cas d'actions menées conjointement par plusieurs donateurs.
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a) des agences de droit communautaire visées à l'article 55, ci-après dénommées "agences exécutives"; b) des organismes créés par les Communautés et visés à l'article 185 et d'autres organismes communautaires, comme la Banque européenne d'investissement ou le Fonds européen d'investissement, pour autant que cela soit compatible avec la mission de l'organisme telle que définie par l'acte de base; c) des organismes de droit public national ou international ou des entités de droit privé investies d'une mission de service public présentant les garanties financières suffisantes et respectant les conditions prévues dans les modalités d'exécution; d) des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques en vertu du titre V du TUE, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de l'article 49.
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a) des procédures de passation des marchés et d'octroi de subventions transparentes, non discriminatoires et empêchant tout conflit d'intérêts, conformes aux dispositions des titres V et VI respectivement; b) un système de contrôle interne efficace et efficient portant sur la gestion des opérations et prévoyant une séparation effective des fonctions d'ordonnateur et de comptable ou des fonctions équivalentes; c) un système comptable permettant de s'assurer de la bonne utilisation des fonds communautaires et de refléter cette utilisation dans les comptes des Communautés; d) un audit externe indépendant; e) un accès public à l'information au niveau prévu par la réglementation communautaire; f) une publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds en provenance du budget, conformément à l'article 30, paragraphe 3.
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dans le cas d'une mise en commun de fonds, et dans les conditions prévues par l'acte de base,
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a) respecter, sous réserve du premier alinéa du présent paragraphe, les critères énoncés au paragraphe 1; b) garantir que l'audit visé au paragraphe 1, point d), est exercé par une institution nationale de contrôle externe indépendant; c) vérifier régulièrement que les actions devant être financées par le budget ont été exécutées correctement; d) prendre les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et engager des poursuites, le cas échéant, afin de récupérer les fonds indûment versés.
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a) de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées; b) de préparer et de présenter les comptes, conformément au titre VII; c) de la tenue de la comptabilité conformément au titre VII; d) de définir, conformément au titre VII, les règles et les méthodes comptables ainsi que le plan comptable; e) de définir et de valider les systèmes comptables ainsi que le cas échéant de valider les systèmes définis par l'ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables; le comptable est habilité à vérifier le respect des critères de validation; f) de la gestion de la trésorerie.
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a) l'ordonnateur, intentionnellement ou par négligence grave, constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer au présent règlement financier et à ses modalités d'exécution; b) l'ordonnateur, intentionnellement ou par négligence grave, omet d'établir un acte engendrant une créance, omet ou retarde l'émission d'un ordre de recouvrement, ou retarde l'émission d'un ordre de paiement, engageant ainsi la responsabilité civile de l'institution à l'égard de tiers.
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a) de perdre ou détériorer des fonds, des valeurs et des documents dont il a la garde; b) de modifier indûment des comptes bancaires ou des comptes courants postaux; c) d'effectuer des recouvrements ou des paiements non conformes aux ordres de recouvrement ou de paiement correspondants; d) d'omettre d'encaisser des recettes dues.
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a) de perdre ou détériorer des fonds, des valeurs et des documents dont il a la garde; b) de ne pouvoir justifier par des pièces régulières des paiements qu'il effectue; c) de payer à d'autres que les ayants droit; d) d'omettre d'encaisser des recettes dues.
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a) vérifie l'existence des dettes du débiteur; b) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la dette; c) vérifie les conditions d'exigibilité de la dette.
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a) de l'exactitude de l'imputation budgétaire; b) de la disponibilité des crédits; c) de la conformité de la dépense au regard des dispositions des traités, du budget, du présent règlement et des modalités d'exécution, ainsi que de tous les actes pris en exécution des traités et des règlements; d) du respect du principe de bonne gestion financière.
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a) de la couverture de l'obligation par l'engagement budgétaire correspondant; b) de la régularité et de la conformité de la dépense au regard des dispositions des traités, du budget, du présent règlement et des modalités d'exécution, ainsi que de tous les actes pris en exécution des traités et des règlements; c) du respect du principe de bonne gestion financière.
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a) vérifie l'existence des droits du créancier; b) détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance; c) vérifie les conditions d'exigibilité de la créance.
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a) un paiement de la totalité des montants dus; b) un paiement des montants dus selon les modalités suivantes: -
i) un préfinancement, éventuellement fractionné en plusieurs versements; ii) un ou plusieurs paiements intermédiaires; iii) un paiement de solde des montants dus.
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a) d'apprécier l'adéquation et l'efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des politiques, des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés; b) d'apprécier l'efficience et l'efficacité des systèmes de contrôle et d'audit internes applicables à toute opération d'exécution du budget.
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a) les marchés portant sur l'achat ou la location d'un immeuble; b) les marchés de fournitures; c) les marchés de travaux; d) les marchés de services.
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a) la procédure ouverte; b) la procédure restreinte; c) le concours; d) la procédure négociée; e) le dialogue compétitif.
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a) qui sont en état ou qui font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou sont dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; b) qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle; c) qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier; d) qui n'ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du pays où ils sont établis ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ou encore celles du pays où le marché doit s'exécuter; e) qui ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés; f) qui font actuellement l'objet d'une sanction administrative visée à l'article 96 paragraphe 1.
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a) lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne morale, fournir des informations concernant la propriété ou le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle de l'entité juridique; b) lorsque le recours à la sous-traitance est envisagé, attester que le sous-traitant ne se trouve pas dans l'une des situations visées au paragraphe 1.
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a) se trouvent en situation de conflit d'intérêts; b) se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur pour leur participation au marché ou n'ont pas fourni ces renseignements; c) se trouvent dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation de ce marché visés à l'article 93, paragraphe 1.
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a) aux candidats ou soumissionnaires qui se trouvent dans les cas visés à l'article 94, point b); b) aux contractants qui ont été déclarés en défaut grave d'exécution de leurs obligations en vertu de marchés financés par le budget.
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a) l'exclusion du candidat ou du soumissionnaire concerné des marchés et des subventions financés par le budget, pour une période maximale de dix ans; et/ou b) le paiement de sanctions financières par le candidat ou soumissionnaire ou contractant dans la limite de la valeur du marché en cause.
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a) d'assurer la bonne fin de l'exécution du marché; b) de limiter les risques financiers liés au versement de préfinancements.
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a) les modalités de publication visées à l'article 90; b) le choix des procédures visées à l'article 91, paragraphe 1; c) les délais correspondants.
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a) soit une action destinée à promouvoir la réalisation d'un objectif qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de l'Union européenne; b) soit le fonctionnement d'un organisme poursuivant un but d'intérêt général européen ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre d'une politique de l'Union européenne.
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a) les dépenses relatives aux membres et agents des institutions et les contributions aux écoles européennes; b) les prêts, les instruments financiers avec participation aux risques des Communautés ou les contributions financières des Communautés à ces instruments, les marchés publics visés à l'article 88 et les aides versées au titre de l'assistance macrofinancière et de l'appui budgétaire; c) les participations acquises conformément au principe de l'investisseur privé, les quasi-participations et actionnariats ou les prises de participation dans des institutions financières internationales telles que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ou des organismes communautaires spécialisés, comme le Fonds européen d'investissement (FEI); d) les contributions des Communautés au titre des cotisations à des organismes dont elles sont membres; e) les dépenses effectuées dans le cadre de la gestion partagée, décentralisée ou conjointe au sens des articles 53 à 53 quinquies; f) les versements effectués aux organismes auxquels des tâches d'exécution sont confiées conformément à l'article 54, paragraphe 2, et les contributions versées en vertu de leurs actes constitutifs de base à des organismes créés par l'autorité législative; g) les dépenses relatives aux marchés de la pèche visées à l'article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) n o 1290/2005 du Conseil du21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ;JO L 209 du 11.8.2005, p. 1 . Règlement modifié par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42 ).h) le remboursement des frais de voyage et de séjour exposés par des personnes invitées ou mandatées par les institutions ou, le cas échéant, toute autre indemnité versée à ces personnes.
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a) l'avantage lié à la bonification d'intérêts sur certains prêts; b) les participations acquises ou les prises de participation autres que celles mentionnées au paragraphe 2, point c).
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a) remboursement d'un pourcentage déterminé des coûts éligibles réellement exposés; b) montants forfaitaires; c) financements à taux forfaitaire; d) une combinaison des formes mentionnées aux points a), b) et c).
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a) aux bourses d'étude, de recherche ou de formation professionnelle versées à des personnes physiques; b) aux prix octroyés à la suite de concours; c) aux actions ayant pour objet de renforcer la capacité financière du bénéficiaire ou de générer un revenu dans le cadre des actions extérieures.
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a) des personnes morales; les demandes de subventions peuvent être éligibles si elles sont introduites par des entités qui sont dépourvues de la personnalité juridique au regard du droit national, pour autant que leurs représentants aient la capacité de prendre des engagements juridiques pour leur compte et assument les responsabilités financières; b) des personnes physiques, dans la mesure où la nature ou les caractéristiques de l'action ou l'objectif poursuivi par le demandeur l'exigent.
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a) le soutien financier n'est pas le but premier de l'action; b) les conditions de l'octroi d'un tel soutien sont strictement définies dans la décision ou convention de subvention conclue entre le bénéficiaire et la Commission, à l'exclusion de tout pouvoir d'appréciation; c) les montants concernés sont faibles.
a) les états financiers des institutions décrits à l'article 126, ceux des organismes visés à l'article 185 et ceux d'autres organismes dont la consolidation des comptes est requise par les règles comptables communautaires; b) les états financiers consolidés qui présentent de manière agrégée les informations financières figurant dans les états financiers visés au point a); c) les états sur l'exécution du budget des institutions et des budgets des organismes visés à l'article 185; d) les états sur l'exécution du budget qui présentent de manière agrégée les informations figurant dans les états visés au point c).
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a) en ce qui concerne les états financiers, des éléments d'actif, de passif, des charges et des produits, des droits et des obligations non repris à l'actif et au passif, ainsi que des flux de trésorerie; b) en ce qui concerne les états sur l'exécution budgétaire, des éléments de l'exécution du budget en recettes et en dépenses.
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a) la continuité des activités; b) la prudence; c) la permanence des méthodes comptables; d) la comparabilité des informations; e) l'importance relative; f) la non-compensation; g) la prééminence de la réalité sur l'apparence; h) la comptabilité d'exercice.
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a) le bilan et le compte de résultat économique qui représentent la situation patrimoniale et financière ainsi que le résultat économique au 31 décembre de l'exercice écoulé; ils sont présentés suivant la structure établie par les directives du Parlement européen et du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, en tenant toutefois compte de la nature particulière des activités des Communautés; b) le tableau des flux de trésorerie faisant apparaître les encaissements et les décaissements de l'exercice ainsi que la situation de trésorerie finale; c) l'état de variation des capitaux propres présentant de manière détaillée les augmentations et les diminutions, intervenues durant l'exercice, de chacun des éléments des comptes de capitaux.
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a) le compte de résultat de l'exécution budgétaire qui récapitule la totalité des opérations budgétaires de l'exercice en recettes et en dépenses; il est présenté suivant la même structure que le budget lui-même; b) l'annexe au compte de résultat de l'exécution budgétaire qui complète et commente l'information donnée par celui-ci.
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a) d'ouvrir leur caisse, de représenter les deniers, valeurs et matières de toute nature et les pièces justificatives de leur gestion dont ils sont dépositaires, ainsi que tout livre et registre et tous autres documents qui s'y rapportent; b) de représenter la correspondance ou tout autre document nécessaire à l'exécution complète du contrôle visé à l'article 140, paragraphe 1.
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a) soit dans le cadre d'aides octroyées à titre autonome; b) soit dans le cadre d'accords conclus avec un ou des pays tiers bénéficiaires; c) soit dans le cadre d'accords avec les organisations internationales visées à l'article 53.
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a) la séparation effective des fonctions d'ordonnancement et de paiement; b) l'existence d'un système de contrôle interne efficace des opérations de gestion; c) pour le soutien aux projets, des procédures pour la reddition des comptes distincts montrant l'utilisation qui est faite des fonds communautaires et, pour les autres types de soutien, une déclaration annuelle certifiée couvrant le domaine des dépenses concernées, à transmettre à la Communauté; d) l'existence d'une institution nationale de contrôle externe indépendant; e) des procédures de passation des marchés transparentes, non discriminatoires et empêchant tout conflit d'intérêts.
a) à l'établissement d'une convention de financement entre la Commission, agissant au nom des Communautés, et le ou les pays tiers bénéficiaires ou les organismes désignés par ceux-ci, ci–après dénommés "bénéficiaires"; b) à un contrat ou une convention de subvention entre la Commission et des organismes de droit public national ou international ou entre la Commission et des personnes physiques ou morales chargées de la réalisation des actions en question.
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éléments de coopération transfrontalière, de développement régional, de développement des ressources humaines et de développement rural du règlement (CE) n o 1085/2006 du Conseil du17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) ;JO L 210 du 31.7.2006, p. 82 . éléments de coopération transfrontalière du règlement (CE) n o 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat .JO L 310 du 9.11.2006, p. 1 .
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a) toute partie d'un crédit budgétaire se rapportant à un tel programme pluriannuel est dégagée d'office lorsque, au 31 décembre de la troisième année qui suit l'année au cours de laquelle l'engagement budgétaire a été adopté: -
i) ladite partie n'a pas été utilisée aux fins du préfinancement; ou ii) n'a pas été utilisée pour des paiements intermédiaires; ou iii) aucune déclaration de dépenses s'y rapportant n'a été présentée;
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b) la partie des engagements budgétaires encore ouverts au 31 décembre 2017 qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration de dépenses au plus tard le31 décembre 2018 fait l'objet d'un dégagement d'office.
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a) la Commission au nom et pour le compte d'un ou plusieurs bénéficiaires; b) le ou les bénéficiaires; c) un organisme de droit public national ou international ou des personnes morales ou physiques bénéficiaires d'une subvention pour la mise en œuvre d'une action extérieure.
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a) de remplacer la première phrase de l'article 42, par "Le budget ne peut comporter de recettes et de dépenses négatives", b) de remplacer l'article 154 par le texte suivant: "Les recettes affectées concernées par le présent titre sont affectées selon leur origine soit aux crédits du FEOGA, section "Garantie", destinés à financer les dépenses de la politique agricole commune, soit aux crédits du FEOGA, section "Garantie", destinés à financer les mesures de développement rural et les mesures d'accompagnement."
-
soient destinés au même objectif, ou concernent les initiatives communautaires ou l'assistance technique et les actions innovatrices et fassent l'objet de virements pour des mesures de même nature.
Règlement financier du 21 décembre 1977 | Règlement financier du 25 juin 2002 |
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Partie I — Dispositions applicables au budget général des Communautés européennes | Première partie — Dispositions communes |
Titre I: Principes généraux | Titre II: Principes budgétaires |
Article 1 |
Article 4, 4.1 et 4.2 |
Article 1 |
Article 6 |
Article 1 |
Article 179, 179.2 |
Article 1 |
Article 7 |
Article 1 |
Supprimé |
Article 1 |
Article 77, 77.3 |
Article 2 | Articles 27 et 48, 48.2 |
Article 3 | Article 28 |
Article 4, 4.1 | Article 17 |
Article 4, 4.2 | Articles 17 et 18 |
Article 4, 4.3 | Article 19 |
Article 5 | Article 5 |
Article 6 | Articles 6 et 8 |
Article 7, 7.1 | Article 9.1, 9.2, 9.4 et 9.6 |
Article 7, 7.2 | Article 9.1, 9.2, 9.3, 9.5 et 9.6 |
Article 7, 7.3 | Supprimé |
Article 7, 7.4 | Article 10 |
Article 7, 7.5 | Article 9.1 |
Article 7, 7.6 | Articles 11 et 157 |
Article 7, 7.7 | Supprimé, sauf article 156, 156.3 |
Article 7, 7.8 | Renvoi au règlement visé à l'article 183 |
Article 7, 7.9 | Renvoi au règlement visé à l'article 183 |
Article 8, 8.1 | Article 12 |
Article 8, 8.2 et 8.3 | Articles 150, 150.3 et 178 |
Article 9 | Article 13 |
Article 10 | Article 29, 29.2 |
Article 11 | Article 16 |
Titre II — Établissement et structure du budget | Titre III - Établissement et structure du budget |
Section I: Établissement du budget | Chapitre 1: Établissement du budget |
Article 12 | Article 31 |
Article 13 | Article 33 |
Article 14 | Article 34 |
Article 15, sauf 15.2 | Article 37 |
Articles 15, 15.2 et 16, 16.2 | Article 38 |
Article 16, 16.1 | Article 35 |
Article 17 | Article 36 |
Article 18 | Article 39 |
Section II: Structure et présentation du budget | Chapitre 2: Structure et présentation du budget |
Article 19, 19.1 | Articles 40 et 41 |
Article 19, 19.2 et 19.3 | Article 41 |
Article 19, 19.4 | Article 43 |
Article 19, 19.5 | Article 44 |
Article 19, 19.6 | Supprimé |
Article 19, 19.7 | Article 30, 30.1 |
Article 19, 19.8 | Article 45 |
Article 20, sauf 20.4 | Article 46 |
Article 20, 20.4 | Article 47 |
Titre III — Exécution du budget | Titre IV — Exécution du budget |
Section I: Dispositions générales | Chapitre 1: Dispositions générales |
Article 21 | Article 58 |
Article 22, 22.1 | Articles 48 et 49 |
Article 22, 22.2 | Articles 50, 54.1 et 57.1 |
Article 22, 22.3 | Supprimé |
Article 22, 22.4 | Articles 51, 52 et 59 |
Article 22, 22.4 |
Article 56 |
Article 22, 22.5 | Article 1.2 |
Article 23 | Article 84 |
Article 24 | Supprimé |
Article 24 |
Articles 85 et 86 |
Article 25 | Article 61 |
Article 26, 26.1 | Article 21 |
Article 26, 26.2 et 26.4 | Article 22 |
Article 26, 26.3 | Article 23 |
Article 26, 26.5 | Article 24 |
Article 26, 26.6 et 7 | Supprimé |
Article 26, 26.8 et 9 | Article 25 |
Article 26, 26.10 et 11 | Article 26 |
Article 27, 27.1 | Article 20, 20.1 |
Article 27, 27.2 et 5 | Supprimé |
Article 27, 27.2 |
Article 20, 20.2 |
Article 27, 27.3 | Supprimé |
Article 27, 27.4 | Article 20, 20.3 |
Section II: Recettes budgétaires et gestion des disponibilités financières | Chapitre 5: Opérations de recettes |
Article 28, 28.1 | Article 70, 70.1 |
Article 28, 28.2 | Article 71, 71.2 |
Article 28, 28.3 | Article 70, 70.2 |
Article 28 |
Article 74 |
Article 29 | Article 73 |
Article 30 | Renvoi au règlement visé à l'article 183 |
Article 31 | Article 69 |
Article 32 | Article 15 |
Article 33 | Renvoi au règlement visé à l'article 183 |
Article 34 | Article 131 |
Article 35 | Renvoi au règlement visé à l'article 183 |
Section III: Engagement, liquidation, ordonnancement et paiement des dépenses | Chapitre 6: Opérations de dépenses |
Article 36 | Articles 77, 77.1 et 2 et 166, 166.2 |
Article 37 | Supprimé |
Article 38 | Supprimé |
Article 39 | Supprimé |
Article 40 | Article 79 |
Article 41 | Renvoi au règlement visé à l'article 183 |
Article 42 | Renvoi au règlement visé à l'article 183 |
Article 43 | Article 80 |
Article 44 | Renvoi au règlement visé à l'article 183 |
Article 45 | Renvoi au règlement visé à l'article 183 |
Article 46 | Article 81 |
Article 47 | Supprimé |
Article 48 | Supprimé |
Article 49 | Article 71, 71.4 |
Article 50 | Supprimé |
Article 51, 51.1 | Supprimé |
Article 51, 51.2 | Article 82 |
Article 51, 51.3 | Supprimé |
Article 52 | Supprimé |
Article 53 | Renvoi au règlement visé à l'article 183 |
Article 54 | Article 63 |
Section IV: Gestion des emplois | |
Article 55 | Supprimé |
Titre IV — Passation des marchés, inventaires, comptabilité | Titre V — Passation des marchés publics |
Section I: Marché de fournitures, de travaux et de services, d'achats et de locations | |
Article 56 | Article 105 |
Article 57 | Supprimé |
Article 58, 58.1 | Articles 88, 89, 89.2 et 91 |
Article 58, 58.2 | Article 90 |
Article 58, 58.3 | Article 97, 97.1 |
Article 58, 58.4 | Renvoi au règlement visé à l'article 183 |
Article 59 | Article 91, 91.2 |
Article 60 | Article 91, 91.3 |
Article 61 | Supprimé |
Article 62 | Article 89, 89.1 |
Article 63 | Supprimé |
Article 64 | Supprimé |
Article 64 |
Article 102 |
Section II — Inventaires des biens meubles et immeubles | Titre VII - Comptabilité et reddition des comptes |
Chapitre 4: Inventaire des immobilisations | |
Article 65 | Article 138, 138.1 |
Article 66 | Article 138, 138.2 |
Article 67 | Renvoi au règlement visé à l'article 183 |
Article 68 | Renvoi au règlement visé à l'article 183 |
Section III — Comptabilité | Chapitre 3: Comptabilité |
Article 69 | Articles 132 et 134 |
Article 70 | Articles 132, 133, 134 et 137 |
Article 70 |
Renvoi au règlement visé à l'article 183 |
Article 71 | Supprimé |
Article 72 | Articles 132, 132.3 et 136 |
Titre V — Responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs financiers, des comptables et des régisseurs d'avances | Titre IV — Exécution du budget |
Chapitre 4: Responsabilité des acteurs financiers | |
Article 73 | Article 66 |
Article 74 | Supprimé |
Article 75, 75.1 | Article 67 |
Article 75, 75.2 | Article 68 |
Article 75, 75.3 | Supprimé |
Article 75, 75.4 | Supprimé |
Article 75, 75.5 | Renvoi au règlement visé à l'article 183 |
Article 76 | Article 65, 65.2 |
Article 77 | Supprimé |
Titre VI — Reddition et vérification des comptes | |
Article 78 | Article 128 |
Article 79 | Article 128 |
Article 80 | Articles 122 et 127 |
Article 81 | Articles 126 et 128 |
Article 82 | Article 128, 128.2 |
Article 83, 83.1 | Article 140, 140.3 |
Article 83, 83.2 à 4 | Article 139 |
Article 84 | Supprimé |
Article 85 | Article 140, 140.1 et 2 |
Article 86 | Article 141 |
Article 87 | Article 142, 142.1 à 5 |
Article 88 | Article 143 |
Article 88 |
Supprimé |
Article 89, 89.1 | Article 145, 145.1 |
Article 89, 89.2, 3 et 5 | Article 146 |
Article 89, 89.4 | Article 145, 145.2 et 3 |
Article 89, 89.6 | Supprimé |
Article 89, 89.7 et 8 | Article 147 |
Article 89, 89.9 et 10 | Renvoi au règlement visé à l'article 183 |
Article 90 | Article 144 |
Titre VII — Dispositions particulières applicables aux crédits de recherche et de développement technologique | |
Article 91 | Article 160, 160.1 |
Article 92, 92.1 et 2 | Article 160, 160.1 |
Article 92, 92.3 | Article 161, 161.1 |
Article 92, 92.4 | Article 161, 161.3 |
Article 93 | Supprimé |
Article 94 | Supprimé |
Article 95 | Article 161, 161.4 |
Article 96, 96.1 et 4 | Article 161, 161.2 |
Article 96, 96.2 et 3 | Supprimé |
Article 97 | Supprimé |
Titre VIII — Dispositions particulières applicables au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "Garantie" | |
Article 98 | Article 148 |
Article 99, 99.1 | Article 150, 150.1 et 2 |
Article 99, 99.2 | Supprimé |
Article 100 | Article 151, 151.1 |
Article 101 | Article 152 |
Article 102 | Renvoi au règlement visé à l'article 183 |
Article 103 | Article 151, 151.2 |
Article 104 | Article 153 |
Titre IX — Dispositions particulières applicables aux aides extérieures | |
Section I — Dispositions générales | Chapitre 1: Dispositions générales |
Article 105, 105.1 et 2 | Article 162 |
Article 105, 105.3 | Renvoi au règlement visé à l'article 183 |
Article 105, 105.4 | Supprimé |
Article 105, 105.5 | Renvoi au règlement visé à l'article 183 |
Article 106, 106.1 | Article 166 |
Article 106, 106.2 | Supprimé |
Article 106, 106.3 | Renvoi au règlement visé à l'article 183 |
Section II — Mise en œuvre | Chapitre 2: Mise en œuvre des actions |
Article 107 | Supprimé |
Article 108 | Supprimé |
Article 109 | Supprimé |
Article 110 | Supprimé |
Article 111 | Supprimé |
Section III — Passation des marchés | Chapitre 3: Passation des marchés |
Article 112 | Article 167, 167.1 |
Article 113 | Article 167, 167.2 |
Article 114 | Article 168 |
Article 115 | Renvoi au règlement visé à l'article 183 |
Article 116 | Supprimé |
Article 117 | Supprimé |
Article 118 | Renvoi au règlement visé à l'article 183 |
Article 119 | Supprimé |
Section IV — Vérification des comptes | Chapitre 4: Vérification des comptes |
Article 120 | Article 170 |
Titre X — Dispositions particulières applicables à la gestion des crédits relatifs au personnel des bureaux et des antennes dans la Communauté ainsi que des délégations hors Communauté et au fonctionnement administratif correspondant | Supprimé |
Article 121 | Supprimé |
Article 122 (supprimé) | Supprimé |
Article 123 | Supprimé |
Titre XI — Dispositions particulières applicables aux participations financières de tiers ou d'organismes divers à des activités de la Communauté | Supprimé |
Section I — Dispositions de portée générale | |
Articles 124 à 126 | Article 18, paragraphe 1, point d) |
Section II — Dispositions applicables aux participations prévues dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen | |
Articles 127 à 132 | Article 18, paragraphe 1, point d) |
Titre XI |
|
Article 132 |
Article 18, paragraphe 1, point b) |
Titre XII — Dispositions particulières applicables à l'Office des publications officielles des Communautés européennes | Titre V — Offices européens |
Article 133 | Articles 171 à 175 |
Partie II — Dispositions applicables aux opérations d'emprunts et de prêts des Communautés européennes | |
Article 134 | Article 130 |
Article 135 | Renvoi au règlement visé à l'article 183 |
Article 136 | Supprimé |
Article 137 | Article 142, 142.6 |
Partie III — Dispositions transitoires et finales | Troisième partie — Dispositions transitoires et finales |
Article 138 | Article 182 |
Article 139 | Article 183 |
Article 140 | Article 184 |
Article 141 | Article 186 |
Article 142 | Article 185 |
Article 143 | Article 187 |