Commission Regulation (EC) No 1583/2002 of 5 September 2002 on the sale at a reduced price of 30600 tonnes of cereals held by the Austrian intervention agency to producers established in the territory of Austria affected by flooding

Règlement (CE) no 1583/2002 de la Commission

du 5 septembre 2002

relatif à la mise en vente à prix réduit de 30600 tonnes de céréales détenues par l'organisme d'intervention autrichien aux producteurs établis sur le territoire autrichien sinistrés par les inondations

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1) Des inondations dans certaines régions de l'Autriche au cours du mois d'août 2002 ont affecté l'approvisionnement en fourrage et risquent ainsi d'exposer les producteurs à de lourdes pertes de revenus générées par l'obligation de vendre leur cheptel si la nourriture habituelle ne peut être assurée. Il est donc souhaitable de trouver des alternatives temporaires.

(2) L'organisme d'intervention autrichien dispose des stocks d'intervention de 30600 tonnes de céréales dont la vente aux producteurs sinistrés à prix réduit peut apporter une contribution notable à l'allégement de la situation.

(3) La vente étant réalisée à un prix réduit fixe, il est dès lors nécessaire de déroger aux règles du règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1630/2000(4), qui fixe les procédures et conditions de mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention. Des règles complémentaires sont nécessaires pour la vente de ces céréales.

(4) Compte tenu de l'avantage de prix dont bénéficient les acheteurs des céréales détenues par l'organisme d'intervention autrichien, il est nécessaire de prévoir des mesures de contrôle strictes, et en particulier de spécifier qui est autorisé à acheter ces céréales.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation au règlement (CEE) n° 2131/93, l'organisme d'intervention autrichien procède à la mise en vente de 5000 tonnes de blé tendre, 6700 tonnes de seigle, 14400 tonnes d'orge et 4500 tonnes de maïs pour les producteurs établis sur le territoire autrichien sinistrés par les inondations du mois d'août 2002 selon les dispositions du présent règlement.

2. Le blé tendre visé au paragraphe 1 est mis en vente lorsque la quantité des autres céréales a été épuisée.

3. Le prix de vente des céréales visées au paragraphe 1 est fixé à 50 euros par la tonne pour une marchandise départ lieu de stockage, chargée sur un moyen de transport.

Article 2

1. Les producteurs établis sur le territoire autrichien, reconnus sinistrés par les autorités nationales, introduisent une demande d'achat auprès des autorités compétentes pendant une période déterminée par les autorités autrichiennes.

La demande doit indiquer notamment les indications suivantes:

a) le nom et l'adresse du demandeur;

b) les indications des parcelles ou des lieux sinistrés;

c) le type de culture ou des stocks de fourrage détruits;

d) la quantité de céréales demandées;

e) l'engagement d'utiliser les céréales pour l'alimentation animale dans sa propre exploitation.

2. Les autorités autrichiennes déterminent les critères pour définir les quantités maximales pour lesquelles les producteurs peuvent introduire une demande d'achat, notamment en fonction de la superficie ou la quantité des stocks détruits, destinés à l'alimentation animale.

3. En cas de dépassement de la quantité totale disponible, les autorités autrichiennes fixent les critères de répartition.

Article 3

Les céréales autres que le seigle sont mélangées avec au moins 15 % de seigle.

Article 4

1. L'organisme d'intervention autrichien fixe la date de la prise en charge de céréales. Elle doit avoir lieu au plus tard le 28 février 2003.

2. L'organisme d'intervention autrichien est autorisé à transporter les céréales vers des silos situés dans les zones sinistrées.

3. Les frais de transport sont à la charge du budget communautaire dans la limite moyenne d'un montant de 10 euros par tonne y compris les frais de sortie des silos de stockage de départ et les frais d'entrée dans les silos de destination.

Article 5

1. Les céréales, visées à l'article 1er sont considérées sorties des stocks d'intervention à tout effet le 30 septembre 2002, qu'elles soient enlevées ou non.

2. Les quantités non utilisées au 28 février 2003, sont reprises dans la comptabilité des stocks d'intervention au prix de 50 euros par tonne, diminué des frais forfaitaires de sortie, avec effet au 1er octobre 2002.

Article 6

Les autorités autrichiennes prennent toutes les mesures de contrôle nécessaires pour garantir que le bénéfice du présent règlement soit limité aux producteurs sinistrés établis sur le territoire autrichien.

Article 7

Les autorités autrichiennes transmettent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2003, un rapport sur le déroulement des ventes visées au présent règlement.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

(3) JO L 191 du 31.7.1993, p. 76.

(4) JO L 187 du 26.7.2000, p. 24.