Commission Regulation (EC) No 1530/2002 of 27 August 2002 amending Annexes I, II and III to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 1530/2002 de la Commission
du 27 août 2002
modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1181/2002 de la Commission(2), et notamment ses articles 6, 7 et 8,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément au règlement (CEE) n° 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments.
(2) Des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires.
(3) Il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur).
(4) Au vu de la disponibilité réduite de médicaments vétérinaires pour certaines espèces productrices d'aliments(3), les limites maximales de résidus peuvent être établies par extrapolation à partir des limites maximales de résidus fixées pour d'autres espèces, sur une base strictement scientifique.
(5) Pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins. Le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux.
(6) Dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les oeufs, le lait ou le miel.
(7) Dihydrostreptomycine, Streptomycine et Meloxicam doivent être insérés à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2377/90.
(8) Azagly-nafaréline et acétate de Desloréline doivent être insérés à l'annexe II du règlement (CEE) n° 2377/90.
(9) Afin de permettre l'achèvement des études scientifiques, il convient de prolonger la durée de validité des limites maximales provisoires qui avaient été fixées à l'annexe III du règlement (CEE) n° 2377/90, pour Altrenogest.
(10) Il convient de prévoir un délai suffisant avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil(4).
(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du soixantième jour suivant celui de sa publication.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 août 2002.
Par la Commission
Erkki Liikanen
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 1.
(2) JO L 172 du 2.7.2002, p. 13.
(3) Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen - Disponibilité des médicaments vétérinaires [COM(2000) 806 final].
(4) JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.
ANNEXE
A. L'annexe I du règlement (CEE) n° 2377/90 est modifiée comme suit:
1. Médicaments anti-infectieux
1.2. Antibiotiques
1.2.10. Aminoglycosides
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4. Anti-inflammatoires
4.1. Anti-inflammatoires non stéroïdiens
4.1.3. Dérivés de l'acide énolique
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B. L'annexe II du règlement (CEE) n° 2377/90 est modifiée comme suit:
2. Composés organiques
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C. L'annexe III du règlement (CEE) n° 2377/90 est modifiée comme suit:
6. Médicaments agissant sur le système de reproduction
6.1. Progestagènes
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