Commission Regulation (EC) No 1524/2002 of 26 August 2002 amending Regulation (EC) No 936/97 opening and providing for the administration of tariff quotas for high-quality fresh, chilled and frozen beef and for frozen buffalo meat

Règlement (CE) no 1524/2002 de la Commission

du 26 août 2002

modifiant le règlement (CE) n° 936/97 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(2), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 1er du règlement (CE) n° 1149/2002 du Conseil du 27 juin 2002 ouvrant un contingent autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité(3), prévoit l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel de 1000 tonnes de viande bovine de haute qualité commençant le 1er juillet 2002.

(2) L'article 1er du règlement (CE) n° 1150/2002 du Conseil du 27 juin 2002 ouvrant un contingent autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité(4), prévoit pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 l'ouverture d'un contingent tarifaire de 10000 tonnes de viande bovine de haute qualité.

(3) Selon l'article 2 desdits règlements les contingents en question sont gérés au moyen des certificats d'authenticité.

(4) Le règlement (CE) n° 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 361/2002(6), prévoit, pour plusieurs quotas de viande bovine de haute qualité, une gestion au moyen de certificats d'authenticité. Afin d'avoir une gestion uniforme des contingents concernés, il convient donc d'arrêter des modalités d'application des deux contingents susvisés et de les incorporer dans le règlement (CE) n° 936/97.

(5) L'article 2, point f), du règlement (CE) n° 936/97 prévoit que la viande en question doit répondre aux certains critères de qualité. Dans ce cadre, l'autorité compétente canadienne vient de dénommer les classes de carcasses pour la viande de bison. En conséquence, il y a lieu de modifier l'article 2, point f), visé ci-dessus.

(6) Dans de nombreux cas, notamment lorsque la viande bovine de haute qualité, fraîche ou réfrigérée, est importée par avion en raison de son caractère périssable, il manque les documents et/ou les données nécessaires pour la mise en libre pratique rapide de cette marchandise. Afin de faciliter les opérations commerciales, il est approprié de modifier les dispositions de l'article 8 du règlement (CE) n° 936/97. Il convient en premier lieu de préciser les cas exceptionnels dans lesquels des certificats d'importation peuvent être délivrés. Il convient également de préciser les conditions pour la constitution et la libération d'une garantie spécifique relative au certificat d'importation autre que celle visée à l'article 4, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2492/2001(8), ainsi que de définir l'exigence principale pour cette garantie.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 936/97 est modifié comme suit:

1) L'article 1er, paragraphe 1, premier tiret est modifié comme suit:

a) la quantité de "58100 tonnes" est remplacée par celle de "59100 tonnes";

b) le deuxième alinéa suivant est ajouté: "Toutefois, le total des contingents tarifaires s'élève à 69100 tonnes pour l'année d'importation 2002/2003."

2) L'article 2 est modifié comme suit:

a) le deuxième alinéa suivant est ajouté au point a): "Toutefois, pour l'année d'importation 2002/2003, le contingent tarifaire s'élève à 38000 tonnes, dont 10000 tonnes, exprimées en poids de produit, relèvent des codes NC 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 et 0206 29 91".

b) Le point f) est remplacé par le texte suivant: "f) 11500 tonnes, en poids du produit, de viandes des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95 et 0206 29 91, répondant à la définition suivante: 'Carcasses ou toutes découpes provenant de bovins de moins de trente mois élevés pendant au moins cent jours avec une nourriture équilibrée, à haute concentration énergétique contenant au moins 70 % de grains, d'un poids total minimal de 20 livres par jour. La viande marquée choice ou prime selon les normes du United States Department of Agriculture (USDA) entre automatiquement dans la définition donnée ci-dessus. Les viandes classées en Canada A, Canada AA, Canada AAA, Canada Choice et Canada Prime, A1, A2 et A3, selon les normes de l'Agence Canadienne d'inspection des aliments du gouvernement du Canada, correspondent à cette définition.'"

c) Le point g) suivant est ajouté: "g) 1000 tonnes de viandes désossées, des codes NC 0201 30 00 et 0202 30 90, répondant à la définition suivante: 'Filet (lomito), faux-filet et/ou noix d'entrecôte (lomo), rumsteak (rabadilla), tende de tranche (carnaza negra), obtenus à partir d'animaux croisés sélectionnés, issus pour moins de 50 % de races du type zébu et ayant été nourris exclusivement d'herbes de pâturages ou de foin. Les animaux abattus sont des boeufs ou des génisses relevant de la catégorie V du système de classement des carcasses Vacuno et produisant des carcasses d'un poids n'excédant pas 260 kilogrammes.

Les morceaux doivent être étiquetés conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil(9). L'indication 'viande bovine de haute qualité' peut être ajoutée aux informations mentionnées sur l'étiquette.'"

3) L'article 8 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. L'importation des quantités visées à l'article 1er, paragraphe 1, deuxième tiret, et à l'article 2, points a), b), c), d), e) et g), est subordonnée, lors de la mise en libre pratique, à la présentation d'un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions de l'article 4, points c) et d), et du paragraphe 2 du présent article.";

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 2, point a) et c), et dans le respect des conditions prévues dans le présent paragraphe, l'autorité compétente peut émettre un certificat d'importation lorsque:

- l'original du certificat d'authenticité est présenté mais les informations de la Commission y relatives ne sont pas encore reçues, ou

- l'original du certificat d'authenticité n'est pas présenté, ou

- l'original du certificat d'authenticité est présenté et les informations de la Commission y relatives sont reçues mais certaines données ne sont pas conformes.

Dans ces cas par dérogation à l'article 4, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 1445/95, le montant de la garantie à constituer pour les certificats d'importation est égal au montant correspondant, pour les produits en question, au taux plein de droit de douane du tarif douanier commun (TDC) applicable le jour de la demande du certificat d'importation.

Après avoir reçu l'original du certificat d'authenticité et les informations de la Commission relatives au certificat en question, et après avoir contrôlé la conformité des données, les États membres libèrent cette garantie sous condition que celle visée à l'article 4, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 1445/95 soit constituée pour le même certificat d'importation.

La présentation à l'organisme compétent de l'original du certificat d'authenticité conforme avant l'expiration de la période de validité du certificat d'importation concerné constitue une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission(10) pour la garantie dérogatoire visée au deuxième alinéa.

Les montants de cette garantie non libérés restent acquis et conservés à titre de droits de douane."

4) À l'annexe II, le tiret suivant est ajouté: "- MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DIRECCIÓN DE NORMAS Y CONTROL DE ALIMENTOS:

pour les viandes originaires du Paraguay répondant à la définition visée à l'article 2, point g)."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 août 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(2) JO L 315 du 1.12.2001, p. 29.

(3) JO L 170 du 29.6.2002, p. 13.

(4) JO L 170 du 29.6.2002, p. 14.

(5) JO L 137 du 28.5.1997, p. 10.

(6) JO L 58 du 28.2.2002, p. 5.

(7) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.

(8) JO L 337 du 20.12.2001, p. 18.

(9) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

(10) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.