Commission Regulation (EC) No 1491/2002 of 20 August 2002 laying down detailed rules for the application of the specific measures for wine in the outermost regions introduced by Council Regulations (EC) No 1453/2001 and (EC) No 1454/2001
Modified by
Règlement (CE) no 1796/2002 de la Commissiondu 9 octobre 2002modifiant le règlement (CE) no 1491/2002 portant modalités d'application des mesures spécifiques concernant le vin en faveur des régions ultrapériphériques établies par les règlements (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil, 32002R1796, 10 octobre 2002
Règlement (CE) no 43/2003 de la Commissiondu 23 décembre 2002portant modalités d'application des règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil en ce qui concerne les aides en faveur des productions locales de produits végétaux dans les régions ultrapériphériques de l'Union, 32003R0043, 11 janvier 2003
Règlement (CE) no 1491/2002 de la Commissiondu 20 août 2002portant modalités d'application des mesures spécifiques concernant le vin en faveur des régions ultrapériphériques établies par les règlements (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du ConseilLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CE) no 1600/92 (Poseima)JO L 198 du 21.7.2001, p. 26., et notamment ses articles 9, 20 et 31,vu le règlement (CE) no 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CE) no 1601/92 (Poseican)JO L 198 du 21.7.2001, p. 45., modifié par le règlement (CE) no 1195/2002 de la CommissionJO L 174 du 4.7.2002, p. 11., et notamment ses articles 12 et 13,considérant ce qui suit:(1)L'article 9 du règlement (CE) no 1453/2001 prévoit l'octroi d'une aide forfaitaire à l'hectare pour le maintien de la culture de vignes orientées vers la production de vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) dans les zones de production traditionnelle.(2)Les articles 20 et 31 prévoient l'octroi de certaines aides afin de poursuivre l'élaboration des vins de liqueur traditionnelle et leur commercialisation dans la limite des besoins correspondant aux méthodes traditionnelles de Madère et le vieillissement du vin "verdelho" aux Açores.(3)Pour Madère, le régime comporte une aide pour l'achat dans le reste de la Communauté de moûts concentrés rectifiés, une aide pour l'achat d'alcools viniques, une aide au vieillissement des vins de liqueur et une aide à l'expédition et à la commercialisation de ces vins, sur le marché de la Communauté.(4)À titre temporaire, et dans l'attente des résultats d'une étude en matière de coûts d'approvisionnement, il est opportun de reconduire le montant actuel des aides à l'achat de moûts concentrés rectifiés et à l'achat d'alcool vinique à Madère.(5)Aux Açores, une aide pour le vieillissement du vin "verdelho" versée pendant trois campagnes aux vins dont la durée de vieillissement n'est pas inférieure à trois années est versée chaque année.(6)En vue d'une bonne et simple gestion du régime d'aide au vieillissement des vins de liqueur, il convient de prévoir la conclusion d'un contrat de vieillissement d'une durée de cinq années entre le producteur intéressé et l'organisme compétent à Madère.(7)Dans le même esprit, le paiement de l'aide doit être réparti de manière équilibrée sur la période d'exécution du contrat et subordonné à la constitution en une seule fois d'une garantie de bonne fin d'un montant raisonnable.(8)Les aides forfaitaires à l'hectare pour le maintien de la culture de vignes orientées vers la production de vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.), dans les zones de production traditionnelle, sont octroyées, sur demande, aux groupements des producteurs et aux organisations des producteurs et, pendant une période transitoire à déterminer, aussi aux producteurs individuels.(9)Il convient de prévoir les modalités nécessaires pour la gestion de ces régimes et pour les contrôles.(10)Ces modalités doivent porter sur les informations minimales qui doivent figurer dans la demande d'aide à permettre en particulier l'identification des superficies consacrées à cette culture, ainsi que des contrôles à opérer.(11)Afin d'assurer la continuité des régimes d'aide en cause, il convient de prévoir l'application du présent règlement à partir du 1er janvier 2002.(12)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: