Commission Regulation (EC) No 1426/2002 of 2 August 2002 amending Regulation (EC) No 449/2001 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 2201/96 as regards the aid scheme for products processed from fruit and vegetables
Règlement (CE) no 1426/2002 de la Commission
du 2 août 2002
modifiant le règlement (CE) n° 449/2001, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 453/2002 de la Commission(2), et notamment ses articles 6 et 25,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 449/2001 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 1343/2001(4), a établi des modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 en ce qui concerne le régime d'aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes.
(2) Le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 545/2002(6), a institué une organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.
(3) Il convient de modifier les dates de transmission à l'autorité compétente de certaines informations afin de les aligner sur les dates prévues par le système intégré de gestion et de contrôle, issu du règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil(7), modifié par le règlement (CE) n° 2550/2001(8), et de permettre la transmission des certificats de livraison par télécommunication écrite ou message électronique.
(4) Il convient de renforcer les contrôles des quantités livrées à la transformation et de prévoir des vérifications croisées des superficies, ainsi que d'apporter certaines modifications au régime de contrôles et des sanctions au vu des anomalies constatées, lors des contrôles des superficies, et afin de différencier les cas, d'une part, d'une déclaration supérieure à la superficie effectivement déterminée et, d'autre part, d'une déclaration inférieure.
(5) Il convient, au vu des problèmes apparus dans la mise en oeuvre, de laisser la possibilité que, à la demande des parties intéressées, certaines dispositions modifiées par le présent règlement puissent s'appliquer à des cas intervenus avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 449/2001 est modifié comme suit:
1) Àl'article 4, dernier alinéa, l'expression "avant le 20 mai" est remplacée par l'expression "au plus tard le 31 mai".
2) À l'article 5, paragraphe 5, dernier alinéa, l'expression "avant le 20 mai" est remplacée par l'expression "au plus tard le 31 mai".
3) À l'article 6, dernière phrase, l'expression "lors des contrôles sur place prévus à l'article 18" est remplacée par l'expression " lors des contrôles des superficies prévus à l'article 18".
4) À l'article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: "un exemplaire, ou une télécommunication écrite ou message électronique y relatif qui comprend les informations prévues au premier alinéa, est transmis, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la semaine de livraison, par l'organisation des producteurs à l'organisme désigné par l'Etat membre où l'organisation des producteurs à son siège social et, s'il y a lieu, à l'organisme désigné par l'état membre où la transformation est réalisée, aux fins de contrôle."
5) À l'article 18, paragraphe 1, point i), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: "- 7 % des quantités livrées à la transformation afin de vérifier la concordance avec les certificats visés à l'article 11 et le respect des exigences minimales de qualité;"
6) À l'article 18, paragraphe 1, le point v) est remplacé par le texte suivant: "v) des vérifications portant sur la totalité des demandes d'aide et des pièces justificatives ainsi que, dans le cas des tomates, des vérifications croisées relatives à la totalité des parcelles déclarées."
7) À l'article 20, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Dans le cas des tomates, si lors des contrôles des superficies visés à l'article 18, paragraphe 1, point i) et v), un écart est constaté entre la superficie déclarée et la superficie effectivement déterminée, au niveau du total des superficies contrôlées, l'aide due à l'organisation de producteurs est réduite, sauf si cet écart résulte d'une erreur manifeste:
- du pourcentage de l'écart constaté, si cet écart est supérieur à 5 % mais égal ou inférieur à 20 % de la superficie déterminée,
- de 30 % si l'écart constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la superficie déclarée est inférieure à la superficie effectivement déterminée, l'aide due à l'organisation de producteurs est réduite de la moitié du pourcentage de l'écart constaté, et cette réduction s'applique exclusivement si cet écart est supérieur à 10 % de la superficie déterminée."
8) À l'article 21, paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: "De plus, l'agrément du transformateur prévu à l'article 3, paragraphe 1, est suspendu:
- pour la campagne suivant la constatation si l'écart visé au premier alinéa est supérieur à 10 % mais égal ou inférieur à 20 %,
- pour les deux campagnes suivant la constatation si l'écart est supérieur à 20 %.
Pour l'application des premier et deuxième alinéas, les quantités de produits finis ne respectant pas les exigences minimales de qualité, au-delà d'une franchise de 8 %, sont assimilées à des quantités non transformées."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
À la demande de l'organisation de producteurs ou du transformateur concernés, les dispositions de l'article 1er, paragraphes 5, 7 et 8 s'appliquent à des cas intervenus avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 août 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.
(2) JO L 72 du 14.3.2002, p. 9.
(3) JO L 64 du 6.3.2001, p. 16.
(4) JO L 181 du 4.7.2001, p. 16.
(5) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(6) JO L 84 du 28.3.2002, p. 1.
(7) JO L 327 du 12.12.2001, p. 11.
(8) JO L 341 du 22.12.2001, p. 105.