Commission Regulation (EC) No 1411/2002 of 29 July 2002 imposing a provisional countervailing duty on imports of polyester textured filament yarn originating in India

Règlement (CE) no 1411/2002 de la Commission

du 29 juillet 2002

instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de fil continu texturé de polyester originaire de l'Inde

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 12,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Le 9 novembre 2001, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(2) (ci-après dénommé "avis d'ouverture"), l'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations de fil continu texturé de polyester originaire de l'Inde et d'Indonésie.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en septembre 2001 par le comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS), au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire de fil continu texturé de polyester. La plainte contenait des éléments de preuve des subventions dont fait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) L'ouverture d'une procédure antidumping parallèle concernant les importations du même produit originaire de l'Inde a été annoncée par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes(3) à la même date.

(4) Des mesures antidumping définitives sont actuellement en vigueur sur les importations de fil continu texturé de polyester originaire de Malaisie [règlement (CE) n° 1001/1997 du Conseil(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1992/2000(5)], d'Indonésie, de Thaïlande [règlement (CE) n° 2160/1996 du Conseil(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1078/2001(7)] et de Taïwan [règlement (CE) n° 3905/88 du Conseil(8), modifié par le règlement (CE) n° 2010/2000(9)]. L'expiration de ces mesures concernant les importations originaires de Malaisie(10), de Taïwan(11), d'Indonésie(12) et de Thaïlande(13) fait actuellement l'objet d'un réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil(14), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000(15).

(5) Avant l'ouverture de la procédure, la Commission a, conformément à l'article 10, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil (ci-après dénommé "règlement de base"), notifié aux pouvoirs publics indiens et indonésiens le dépôt d'une plainte dûment étayée selon laquelle les importations faisant l'objet de subventions de fil continu texturé de polyester originaire de l'Inde et d'Indonésie causeraient un préjudice important à l'industrie communautaire. Ces pouvoirs publics ont été invités à engager des consultations dans le but de clarifier la situation à propos du contenu de la plainte et de trouver une solution mutuellement convenue. Ces consultations se sont tenues dans les bureaux de la Commission à Bruxelles, mais les pouvoirs publics indiens n'ont fourni aucun élément concluant susceptible de réfuter les allégations avancées dans la plainte. Les pouvoirs publics indonésiens n'ont pas répondu à cette invitation.

(6) La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs et leurs associations représentatives, les importateurs-négociants notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs concernés, les utilisateurs, les fournisseurs, les producteurs communautaires à l'origine de la plainte et tous les autres producteurs communautaires connus de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(7) Les pouvoirs publics indiens et indonésiens et un certain nombre de producteurs-exportateurs des pays concernés, ainsi que des producteurs, des utilisateurs et des importateurs-négociants de la Communauté ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé dans le délai prescrit et qui ont prouvé qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont eu la possibilité d'être entendues.

(8) En raison du grand nombre de producteurs-exportateurs en Inde et en Indonésie, mentionnés dans la plainte, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à la technique d'échantillonnage pour l'enquête sur les subventions.

(9) En ce qui concerne les producteurs-exportateurs en Inde, la Commission a envoyé des questionnaires et reçu des informations détaillées d'un échantillon représentatif de producteurs-exportateurs (considérants 17 à 22).

(10) En ce qui concerne l'Indonésie, la technique d'échantillonnage n'a pas été jugée nécessaire eu égard au nombre limité de producteurs-exportateurs qui se sont fait connaître et qui ont fourni les informations demandées dans l'avis d'ouverture. La Commission a envoyé des questionnaires et a reçu des réponses de cinq producteurs-exportateurs en Indonésie.

(11) La Commission a également envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées. Elle a reçu une réponse de deux des six producteurs communautaires à l'origine de la plainte, d'un producteur communautaire initialement non associé à la plainte et des pouvoirs publics indiens et indonésiens. Elle a également reçu une réponse d'un utilisateur et de deux fournisseurs de matière première contenant des informations suffisamment complètes et représentatives pour pouvoir être utilisées aux fins de l'évaluation de l'intérêt de la Communauté. Aucun importateur dans la Communauté non lié aux producteurs-exportateurs n'a répondu au questionnaire ou ne s'est fait connaître.

(12) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination des subventions, du préjudice et de l'intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des pouvoirs publics indiens et indonésiens ainsi que des sociétés suivantes:

a) Producteurs communautaires

- Dupont SA, Royaume-Uni

- Sinterama SpA, Italie

b) Producteurs-exportateurs en Inde

- Indo Rama Synthetics Ltd, Nagpur, Maharashtra

- Reliance Industries Ltd, Mumbai, Maharashtra

- Welspun Syntex Ltd, Mumbai, Maharashtra

c) Producteurs-exportateurs en Indonésie

- PT Indorama Synthetics Tbk, Jakarta

- PT Mutu Gading Tekstil, Jakarta

- PT Panasia Indosyntec, Bandung

- PT Polyfin Canggih, Bandung

- PT Sulindafin (PT Susilia Idah Synthetic Fiber Industries), Jakarta

(13) L'enquête relative aux subventions et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2000 et le 30 septembre 2001 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er octobre 1997 jusqu'à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période analysée").

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit considéré

(14) Le produit considéré est le fil continu texturé de polyester (PTY) originaire de l'Inde et d'Indonésie, relevant du code NC 5402 33 00. Il est directement dérivé du fil de polyester partiellement orienté et est ensuite texturé avant d'être utilisé tant en tissage qu'en bonneterie pour la fabrication de tissus de polyester ou de polyester/coton. Il existe plusieurs types du produit en question correspondant à différentes spécifications selon le poids (denier), le nombre de filaments, les caractéristiques ignifuges, la coloration et la torsion. Il en existe également plusieurs qualités qui dépendent de l'efficacité du procédé de fabrication. Toutefois, les différents types et qualités de PTY ne présentent aucune différence importante en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques essentielles et leurs utilisations. Dans ces circonstances, tous les types de PTY doivent être considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure.

2. Produit similaire

(15) L'enquête a montré que le PTY vendu sur le marché intérieur de l'Inde et d'Indonésie et le PTY exporté de ces pays vers la Communauté présentent des caractéristiques physiques essentielles similaires et sont destinés aux mêmes usages. De même, le PTY fabriqué par l'industrie communautaire et vendu sur le marché de la Communauté et le PTY exporté vers la Communauté en provenance des pays en question présentent des caractéristiques physiques essentielles similaires et sont destinés aux mêmes usages.

(16) En conséquence, le PTY vendu sur le marché intérieur de l'Inde et d'Indonésie et exporté vers la Communauté et le PTY produit et vendu dans la Communauté sont considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 5, du règlement de base.

C. ÉCHANTILLONNAGE

1. Constitution de l'échantillon d'exportateurs indiens

(17) Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs indiens mentionnés dans la plainte, la Commission a, dans un premier temps, pensé qu'il pourrait se révéler nécessaire de recourir aux techniques d'échantillonnage conformément à l'article 27 du règlement de base.

(18) Afin de permettre à la Commission de choisir un échantillon, conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ont été invités à se faire connaître dans un délai de trois semaines à compter de l'ouverture de la procédure et à fournir des informations sur leurs exportations et ventes intérieures, leurs activités précises en relation avec la production du produit concerné et les noms et activités de toutes leurs sociétés liées participant à la production et/ou la vente du PTY. Les autorités indiennes et l'association indienne des producteurs-exportateurs avec lesquelles la Commission a pris contact n'ont soulevé aucune objection à l'utilisation d'un échantillon.

2. Présélection des sociétés ayant coopéré

(19) Douze sociétés indiennes se sont fait connaître et ont communiqué les informations demandées dans le délai de trois semaines fixé à l'article 27, paragraphe 2, du règlement de base. Toutefois, deux de ces sociétés étaient des négociants ne pouvant être pris en compte aux fins de la constitution de l'échantillon. Les dix producteurs restants qui ont exprimé le souhait d'être inclus dans l'échantillon ont, dans un premier temps, été considérés comme des sociétés ayant coopéré et pris en compte aux fins de la constitution de l'échantillon. Ils représentaient quelque 98 % des exportations totales du produit concerné de l'Inde vers la Communauté.

(20) Les sociétés qui ne se sont pas fait connaître dans le délai de trois semaines ont été considérées comme des sociétés n'ayant pas coopéré.

3. Sélection de l'échantillon

(21) Conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ont été sélectionnés sur la base du plus grand volume d'exportation représentatif sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Sur cette base, trois producteurs-exportateurs ont été retenus pour faire partie de l'échantillon en consultation avec l'association indienne des producteurs-exportateurs et les autorités indiennes. Les trois sociétés retenues dans l'échantillon représentaient environ 70 % des exportations indiennes de PTY vers la Communauté et quelque 65 % des ventes intérieures de PTY en Inde.

(22) Les sept sociétés ayant coopéré qui n'ont finalement pas été retenues dans l'échantillon ont été informées que tout droit compensateur institué sur leurs exportations serait calculé conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 3, du règlement de base. Plusieurs d'entre elles avaient, dans un premier temps, exprimé leur intention de demander le calcul d'une marge individuelle, conformément à l'article 27, paragraphe 3, du règlement de base, si elles n'étaient pas incluses dans l'échantillon, mais aucune n'a introduit de demande dûment étayée en ce sens dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture.

(23) Des questionnaires ont été envoyés aux sociétés retenues dans l'échantillon. Les sociétés finalement incluses dans l'échantillon, qui ont pleinement coopéré à l'enquête, se sont vu attribuer une marge de subvention et un droit individuels.

D. SUBVENTIONS

I. INDE

1. Introduction

(24) Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses au questionnaire de la Commission, les cinq régimes suivants dans le cadre desquels des subventions à l'exportation auraient été octroyées ont fait l'objet d'une enquête:

i) zones franches industrielles pour l'exportation/unités axées sur l'exportation [Export Processing Zones/Export Oriented Units (EPZ/EOU)];

ii) crédits de droits à l'importation [Duty Entitlement Passbook Scheme (DEPB)];

iii) droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement [Export Promotion Capital Goods Scheme (EPCGS)];

iv) exonération de l'impôt sur les bénéfices;

v) régime des licences préalables.

(25) Les régimes évoqués aux points i), ii), iii) et v) du considérant 24 reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi n° 22 de 1992) entrée en vigueur le 7 août 1992. Cette loi (section 5) autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d'importation et d'exportation. Ces politiques sont résumées dans des documents intitulés "Politique d'importation et d'exportation" publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et actualisés chaque année. La période d'enquête de la présente affaire est couverte par un document de politique d'importation et d'exportation, à savoir le plan quinquennal relatif à la période comprise entre le 1er avril 1997 et le 31 mars 2002. De plus, les pouvoirs publics indiens définissent également les procédures applicables au commerce extérieur en Inde dans le "manuel de procédures pour les importations et les exportations - 1.4.1997-31.3.2002" (volume 1).

Le régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices visé au point iv) du considérant 24 repose sur la loi de 1961 relative à l'impôt sur les bénéfices, qui est modifiée chaque année par la loi de finances.

2. Zones franches industrielles pour l'exportation (EPZ)/unités axées sur l'exportation (EOU)

a) Base juridique

(26) Ce régime, introduit en 1965, est un instrument relevant de la "politique d'importation et d'exportation" qui comporte des mesures de promotion des exportations. Pendant la période d'enquête, il était régi par les notifications douanières nos 53/97, 133/94 et 126/94. Ce régime est décrit en détail au chapitre 9 et à l'annexe I du document de "politique d'importation et d'exportation" 1997-2002 ainsi que dans le manuel de procédures s'y rapportant.

b) Éligibilité

(27) En principe, les sociétés qui s'engagent à exporter la totalité de leur production de biens et de services peuvent être créées sous le régime EPZ/EOU. Elles peuvent alors bénéficier de certains avantages. Sept zones franches pour l'industrie d'exportation ont été recensées en Inde. Les unités axées sur l'exportation peuvent être situées n'importe où en Inde. Il s'agit d'unités sous douane qui restent sous la surveillance de fonctionnaires des douanes conformément à la section 65 de la loi douanière. Bien que les sociétés opérant sous le régime EPZ/EOU soient censées exporter la totalité de leur production, les pouvoirs publics indiens les autorisent à en vendre une partie sur le marché intérieur sous certaines conditions.

c) Conclusions

(28) Il a été établi qu'aucune des sociétés soumises à l'enquête n'a bénéficié de ce régime, dans la mesure où aucune de leurs installations n'était située dans les zones franches industrielles pour l'exportation ou les unités axées sur l'exportation. Ce régime n'a donc pas été examiné plus avant dans le cadre de la présente enquête.

3. Crédits de droits à l'importation (DEPB)

Base juridique

(29) Le régime des crédits de droits à l'importation est entré en vigueur le 1er avril 1997 (notification douanière 34/97). Il est décrit en détail aux points 7.14 à 7.17 du document de "politique d'importation et d'exportation" et aux points 7.32 à 7.53 du manuel de procédures. Il succède au Passbook Scheme, supprimé le 31 mars 1997, et se présente sous deux formes:

- les crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation,

- les crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation.

Crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation

(30) Les pouvoirs publics indiens ont affirmé que les crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation ont été supprimés en avril 2000, si bien que le régime n'était plus en vigueur pendant la période d'enquête. Il a été établi que les sociétés soumises à l'enquête n'ont pas bénéficié du régime des crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si ce régime est passible ou non de mesures compensatoires.

Crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation

a) Éligibilité

(31) Le régime de crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation est ouvert aux producteurs-exportateurs (c'est-à-dire à tout fabricant indien qui exporte) ou aux marchands-exportateurs (c'est-à-dire aux négociants).

b) Mise en oeuvre pratique des crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation

(32) Ce régime permet à tout exportateur éligible de demander des crédits qui correspondent à un pourcentage de la valeur des produits finis exportés. Les pouvoirs publics indiens ont fixé des pourcentages pour la plupart des produits, y compris pour le produit concerné, sur la base des Standard Input/Output norms (SION). Une licence précisant le montant du crédit octroyé est délivrée automatiquement.

(33) Le régime prévoit l'utilisation de ces crédits pour acquitter les droits de douane dus sur toute importation ultérieure (par exemple, de matières premières ou de biens d'équipement) sauf pour les produits qui font l'objet de restrictions ou d'une interdiction à l'importation. Les biens ainsi importés peuvent être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à l'impôt sur les ventes) ou être utilisés autrement.

(34) Les licences peuvent être cédées librement et sont, par conséquent, souvent vendues. Elles sont valables douze mois à compter de la date de leur délivrance. La société doit acquitter auprès de l'autorité compétente une redevance équivalant à 0,5 % des crédits obtenus en vertu du régime.

c) Conclusion sur les crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation

(35) Ce régime est ouvertement subordonné aux résultats à l'exportation. Lorsqu'une société exporte des marchandises, elle se voit octroyer un crédit qu'elle peut utiliser pour acquitter les droits de douane dus sur des importations futures de n'importe quel bien (matières premières ou biens d'équipement) ou vendre tout simplement.

(36) Le crédit est calculé automatiquement selon une formule utilisant les taux de la norme SION, que les intrants aient été importés ou non, que les droits à l'importation aient été acquittés ou non, que les intrants aient été réellement utilisés pour fabriquer les produits exportés ou non et quelle que soit la quantité utilisée. En effet, une société peut demander une licence, sur la base de ses exportations antérieures, indépendamment de toute importation ou de tout achat de biens importés auprès d'autres sources.

(37) Les crédits de droit à l'importation accordés postérieurement à l'exportation ne constituent pas une remise/ristourne autorisée au sens du règlement de base. En effet, rien n'oblige l'exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production et le montant des crédits n'est pas calculé en fonction de la quantité réelle d'intrants utilisée. Il y a donc ristourne excessive au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base, en ce sens que la remise des droits de douane ne se limite pas aux droits dus pour les marchandises consommées dans le processus de production du produit exporté.

(38) Dans la présente affaire, une des sociétés visitées a vendu plus de 90 % de ses licences DEPB au cours de la période d'enquête, une autre 60 % et la troisième les a toutes utilisées elle-même et en a même acheté un nombre important.

(39) Au vu de ce qui précède, le régime constitue une subvention en ce sens que la contribution financière des pouvoirs publics indiens, sous la forme d'un abandon de droits à l'importation, confère un avantage au titulaire de la licence qui peut importer des biens en franchise de droits en utilisant les crédits obtenus grâce aux exportations antérieures. Il s'agit d'une subvention subordonnée en droit aux résultats à l'exportation. Elle est donc considérée comme spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

d) Calcul du montant de la subvention pour les crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation

(40) L'avantage conféré aux sociétés équivaut au montant du crédit octroyé grâce aux licences qui ont été utilisées ou transférées. Lorsque les licences ont été transférées (vendues), l'avantage a été calculé indépendamment de leur prix de vente dans la mesure où la vente d'une licence constitue une décision purement commerciale qui ne change rien au montant de l'avantage conféré par le régime. Le montant de la subvention a été réparti sur le total des exportations effectuées au cours de la période d'enquête. Les sociétés de l'échantillon ont bénéficié de subventions s'élevant respectivement à 9,1 %, 2,9 % et 0,4 %. Lors du calcul de l'avantage conféré, les redevances acquittées pour obtenir la subvention ont été déduites.

(41) Une société a fait valoir que l'avantage découlant du régime DEPB devait être limité aux licences uniquement utilisées pour les importations liées à la production de PTY. Cette société ayant également vendu des licences DEPB, il est impossible de déterminer les licences correspondant à un produit spécifique fabriqué par elle. L'avantage n'a donc pu être limité au seul PTY mais a été réparti sur l'ensemble des exportations.

4. Droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement (EPCGS)

a) Base juridique

(42) Ce régime a été annoncé le 1er avril 1992. Pendant la période d'enquête, il était régi par les notifications douanières nos 28/1997, 29/1997 et 49/2000. Ce régime est décrit en détail au chapitre 6 du document de "politique d'importation et d'exportation" 1997-2002 ainsi que dans le manuel de procédures s'y rapportant.

b) Éligibilité

(43) Le régime est ouvert aux producteurs-exportateurs (c'est-à-dire à tout fabricant indien qui exporte) ou aux marchands-exportateurs (c'est-à-dire aux négociants). Depuis le 1er avril 1997, les fabricants liés à des marchands-exportateurs peuvent également bénéficier du régime.

c) Mise en oeuvre pratique

(44) Pour pouvoir bénéficier du régime, une société doit fournir aux autorités compétentes des renseignements sur le type et la valeur des biens d'équipement importés. En fonction des engagements à l'exportation qu'elle accepte de souscrire, la société pourra importer les biens d'équipement en franchise de droits ou à un taux réduit. Une licence autorisant l'importation à un taux préférentiel est délivrée automatiquement. L'obtention de la licence entraîne des frais de dossier. Pour que l'obligation d'exportation soit remplie, les biens d'équipement importés doivent être utilisés dans la fabrication des biens exportés.

d) Conclusions sur l'EPCGS

(45) Le fait que l'exportateur bénéficie d'un taux nul ou réduit constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens dans la mesure où des recettes sont abandonnées et un avantage est conféré au bénéficiaire en ce sens qu'il acquitte des droits moins élevés ou qu'il est exempté de droits à l'importation. Le régime EPCGS constitue donc une subvention.

(46) Cette subvention est passible de mesures compensatoires, car elle est subordonnée en droit aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. La licence ne peut être obtenue sans qu'il soit souscrit à un engagement d'exporter; elle est donc considérée comme spécifique.

e) Calcul du montant de la subvention

L'avantage conféré aux exportateurs a été calculé sur la base du montant de droit de douane non acquitté sur les biens d'équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d'amortissement de ces biens d'équipement dans le secteur du produit concerné. Le montant de la subvention a ensuite été réparti sur le total des exportations effectuées pendant la période d'enquête. Le montant ainsi calculé imputable à la période d'enquête a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à la période d'enquête de manière à établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire par ce régime. Étant donné la nature de cette subvention, qui équivaut à un don unique, le taux d'intérêt commercial en vigueur en Inde au cours de la période d'enquête, c'est-à-dire 11,5 %, a été jugé approprié. Le montant de la subvention a ensuite été réparti sur le total des exportations effectuées pendant la période d'enquête.

(47) Seuls deux des producteurs-exportateurs soumis à l'enquête ont bénéficié de ce régime pendant la période d'enquête. Dans le cas du premier, la subvention obtenue s'élevait à 1,25 % tandis que pour l'autre, la subvention établie s'est révélée négligeable.

(48) L'un des producteurs-exportateurs a fait valoir que "dans les cas où les licences EPCGS ont déjà produit leurs effets, il ne peut y avoir de subvention prohibée dans la mesure où la condition de résultats à l'exportation disparaît complètement et où l'obligation d'exportation n'a plus de raison d'être, ce qui exclut clairement l'existence de subventions passibles de mesures compensatoires".

(49) La demande de la société visant à exclure l'avantage de l'exonération de droit pour les licences qui ont déjà produit leurs effets (c'est-à-dire celles pour lesquelles l'obligation d'exportation a été déjà satisfaite) ne peut pas être acceptée dans la mesure où les biens d'équipement couverts par ces licences étaient toujours utilisés dans le processus de fabrication et n'avaient pas encore été entièrement amortis. Dans la mesure où l'EPCGS constitue une subvention ponctuelle, l'avantage pour la société devrait être considéré comme un don unique et étalé sur une période correspondant à la durée d'amortissement normale, même si l'obligation d'exportation a déjà été entièrement satisfaite.

5. Exonération de l'impôt sur les bénéfices (ITES)

a) Base juridique

(50) Le régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices repose sur la loi de 1961 relative à l'impôt sur les revenus. Cette loi, qui est modifiée chaque année par la loi de finances, définit les modalités de la perception des impôts ainsi que les différentes exonérations/déductions qui peuvent être obtenues. Les exonérations auxquelles les entreprises peuvent prétendre sont couvertes par les sections 10 A, 10 B et 80 HHC de la loi (exonérations de l'impôt sur les bénéfices réalisés sur les ventes à l'exportation).

b) Éligibilité

(51) Les exonérations relevant de la section 10 A peuvent être demandées par les sociétés établies dans les zones franches. Les exonérations relevant de la section 10 B peuvent être demandées par les unités axées sur l'exportation. Les exonérations relevant de la section 80 HHC peuvent être demandées par toute entreprise qui exporte des marchandises.

c) Mise en oeuvre pratique

(52) Pour pouvoir bénéficier des déductions et/ou des exonérations d'impôts susmentionnées, les sociétés doivent présenter une demande en ce sens lorsqu'elles rentrent leur déclaration d'impôt à l'administration à la fin de l'exercice fiscal. L'exercice fiscal court du 1er avril au 31 mars. La déclaration d'impôt doit être présentée aux autorités avant le 30 novembre suivant. L'évaluation finale par les autorités peut prendre jusqu'à trois ans à compter de la présentation de la déclaration d'impôts. Les sociétés ne peuvent demander qu'une seule des déductions prévues dans les trois sections susmentionnées.

d) Conclusion sur l'ITES

(53) Le point e) de la liste d'exemples de subventions à l'exportation (annexe I du règlement de base) considère "l'exonération ..., en totalité ou en partie, des impôts directs ... au titre de leurs exportations" comme une subvention à l'exportation. Dans le cadre de ce régime, il y a contribution financière des pouvoirs publics indiens qui abandonnent des recettes publiques sous la forme d'impôts directs que la société devrait acquitter si elle ne demandait pas d'exonération de l'impôt sur les bénéfices. Cette contribution financière confère un avantage au bénéficiaire puisqu'elle réduit ses impôts sur les bénéfices.

(54) La subvention est subordonnée en droit aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, puisque seuls les bénéfices réalisés sur les ventes à l'exportation sont exonérés d'impôt. Elle est donc considérée comme spécifique.

e) Calcul du montant de la subvention

(55) Les demandes au titre des sections 10 A, 10 B et 80 HHC sont présentées à la fin de l'exercice fiscal, en même temps que la déclaration d'impôt. Étant donné que l'exercice fiscal indien court du 1er avril au 31 mars, il est jugé approprié de calculer l'avantage conféré par ce régime sur la base de l'exercice fiscal 2000/2001 (c'est-à-dire compris entre le 1er avril 2000 et le 31 mars 2001) qui couvre six mois de la période d'enquête. L'avantage conféré aux producteurs-exportateurs a donc été calculé sur la base de la différence entre le montant de l'impôt normalement exigible sans exonération et le montant de cet impôt avec exonération. Le taux de l'impôt sur les sociétés était de 39,55 % pour cet exercice fiscal. Le montant de la subvention a été réparti sur la totalité des exportations effectuées au cours de l'exercice fiscal 2000/2001.

(56) Un seul producteur-exportateur soumis à l'enquête a bénéficié d'une subvention de 0,6 % au titre de la section 80 HHC de ce régime. Les deux autres producteurs-exportateurs soumis à l'enquête ont subi des pertes fiscales pendant l'exercice fiscal 2000/2001 et n'ont donc pas bénéficié d'avantages dans le cadre de ce régime pendant la période d'enquête.

6. Régime des licences préalables

a) Base juridique

(57) Ce régime repose sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi n° 22 de 1992) entrée en vigueur le 7 août 1992. Il est décrit aux points 7.2 à 7.13 du document de politique d'importation et d'exportation ainsi qu'aux points 7.2 à 7.31 et au points 7.54 du manuel de procédures s'y rapportant.

b) Éligibilité

(58) Les licences préalables sont destinées aux exportateurs (fabricants-exportateurs ou marchands-exportateurs) et leur permettent d'importer, en franchise de droits, des intrants utilisés dans la fabrication de produits d'exportation.

c) Mise en oeuvre pratique

(59) Les importations autorisées au titre de ce régime correspondent à un pourcentage des produits finis exportés. Ces licences préalables précisent soit la quantité soit la valeur des biens dont l'importation est autorisée. Que le régime porte sur des quantités ou des montants, les taux utilisés pour déterminer les achats autorisés en franchise sont établis, pour la plupart des produits dont le produit couvert par la présente enquête, d'après la norme SION. Les divers intrants précisés dans les licences préalables entrent dans la fabrication du produit fini exporté dont il est question.

(60) Le titulaire de la licence préalable qui a l'intention de s'approvisionner en intrants auprès de sources locales plutôt que de les importer directement a la possibilité d'en obtenir contre des licences préalables pour des fournitures intermédiaires. En pareil cas, les quantités achetées sur le marché intérieur sont déduites des licences préalables et une licence préalable intermédiaire est délivrée au profit du fournisseur local. Le titulaire de cette licence préalable intermédiaire est autorisé à importer en franchise les produits nécessaires à la fabrication des intrants livrés à l'exportateur final.

(61) Il ressort de la réponse au questionnaire des pouvoirs publics indiens et de l'annexe 21 du manuel de procédures que la loi indienne exige des titulaires de licences préalables qu'ils tiennent "une comptabilité, en bonne et due forme, de la consommation et de l'utilisation des produits importés" pour chaque licence.

d) Conclusion sur le régime

(62) Ce régime est ouvertement subordonné aux résultats à l'exportation. Ces licences ne sont accordées qu'aux seules sociétés exportatrices, qui peuvent les utiliser pour acquitter les droits à l'importation ou pour acheter des intrants dans une perspective d'exportation.

(63) Pour les trois sociétés soumises à l'enquête, il a été établi que seules des licences préalables et des licences préalables pour des fournitures intermédiaires ont été utilisées pendant la période d'enquête.

(64) Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que le régime des licences préalables reposait sur la quantité et que les intrants autorisés dans le cadre des licences étaient liés aux quantités exportées. Ils ont également allégué que quels que soient les intrants importés dans le cadre du régime des licences préalables, ils devaient servir à fabriquer les produits exportés ou à reconstituer les stocks d'intrants utilisés dans les produits déjà exportés.

(65) Toutefois, il a été observé qu'il n'existait aucun système ou procédure permettant de vérifier si des intrants et lesquels ont été consommés dans le processus de production du produit exporté. Le système indique seulement que les intrants importés en franchise de droits ont été utilisés dans le processus de production, sans qu'une distinction soit possible entre la destination des marchandises (marché intérieur ou d'exportation). Sur la base de ces conclusions, il ne peut pas être conclu que le régime des licences préalables ou le régime des licences préalables pour des fournitures intermédiaires remplissait les conditions d'un régime de ristourne/ristourne sur intrants de remplacement.

(66) Par conséquent, les deux régimes peuvent être considérés comme passibles de mesures compensatoires. Toutefois, les sociétés soumises à l'enquête ont pu démontrer que les quantités de matériaux importés, exonérées des droits à l'importation, ne dépassaient pas les quantités utilisées pour les produits exportés. Il a donc été conclu que, dans le présent cas, l'exonération des droits à l'importation sur les intrants été accordée conformément aux dispositions des annexes I à III du règlement de base.

(67) Par conséquent, aucun avantage n'a été conféré aux sociétés dans le cadre de ce régime et de la présente procédure.

7. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(68) Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem, pour les producteurs-exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête, s'élevait respectivement à 9,1 %, 4,1 % et 1,0 % (soit en-dessous du seuil de minimis de 3 % prévu à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base).

(69) Conformément à l'article 15, paragraphe 3 du règlement de base, la marge de subvention moyenne pondérée pour les sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon s'élève à 5,0 %. Le niveau global de coopération pour l'Inde étant élevé (supérieur à 98 %), la marge résiduelle pour toutes les autres sociétés a été fixée au niveau de la marge de subvention individuelle la plus élevée, à savoir 9,1 %.

>TABLE>

II. INDONÉSIE

1. Introduction

(70) Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses au questionnaire de la Commission, les trois régimes suivants dans le cadre desquels des subventions seraient octroyées ont fait l'objet d'une enquête:

i) bureau de coordination des investissements (Badan Koordinasi Penanaman Modal - BKPM);

ii) Bapeksta (centre de gestion des droits à l'importation, des franchises et des ristournes du ministère des finances);

iii) exonération de l'impôt sur les bénéfices spécifique à chaque société.

2. Calcul du montant de la subvention

(71) La Commission a tout d'abord calculé les avantages conférés aux producteurs-exportateurs soumis à l'enquête par chacun des régimes susmentionnés. L'avantage découlant du régime Bapeksta a été calculé sur la base du montant de droits de douane non acquitté pendant la période d'enquête, réparti sur le chiffre d'affaires total réalisé à l'exportation pendant la période d'enquête. L'avantage découlant du régime BKPM a été calculé sur la base du montant de droits de douane non acquitté pendant la période d'enquête en ce qui concerne les matières premières et les pièces de rechange et, pour la période du 1er janvier 1991 jusqu'à la fin de la période d'enquête, en ce qui concerne les biens d'équipement en tenant compte de leur durée normale d'amortissement dans l'industrie concernée. Quant au régime de l'exonération de l'impôt sur les bénéfices spécifique à chaque société, il a été constaté qu'aucune des sociétés soumises à l'enquête n'en a bénéficié.

(72) Il s'est avéré que la marge de subvention moyenne pondérée à l'échelle nationale pour les importations en provenance d'Indonésie s'est élevée à 0,4 %, ce qui est bien en dessous du seuil de minimis de subvention pour l'Indonésie qui, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, est de 3 %.

(73) Quant au montant des subventions établi pour chacun des exportateurs, il varie de 0,1 % à 2,3 % et est dans tous les cas inférieur au seuil de minimis. Il convient de noter que la marge de subvention moyenne pondérée à l'échelle nationale a été déterminée en fixant la marge de subvention pour les volumes importés par les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré (3 % des importations totales dans la Communauté pendant la période d'enquête) au niveau de la marge de subvention la plus élevée établie pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(74) Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire que la Commission examine si les subventions en question sont passibles ou non de mesures compensatoires.

E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

1. Production de la Communauté

(75) Le PTY est fabriqué dans la Communauté par les sociétés suivantes:

- trois producteurs communautaires qui ont pleinement coopéré avec la Commission lors de l'enquête. Deux de ces producteurs communautaires étaient associés à la plainte,

- quatre producteurs communautaires sur les six ayant déposé la plainte ont fourni certaines informations générales sur leurs activités dans la plainte. Ils n'ont pas entièrement coopéré à l'enquête mais ont soutenu la procédure,

- deux autres producteurs, non associés à la plainte, qui ont fourni certaines informations générales sur leurs activités et ont soutenu la plainte mais n'ont pas communiqué de données détaillées,

- quatorze autres producteurs, non associés à la plainte, qui n'ont ni coopéré ni pris position.

(76) Le PTY produit par ces différentes sociétés constitue donc la production communautaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base.

2. Définition de l'industrie communautaire

(77) La production cumulée des trois producteurs ayant coopéré s'élevait à 85238 tonnes pendant la période d'enquête, sur une production communautaire totale estimée à environ 228491 tonnes, c'est-à-dire 37 %. Toutefois, les neuf producteurs soutenant la procédure, considérés ensemble, ont représenté 74 % de la production communautaire pendant la période d'enquête.

(78) Une partie intéressée a fait valoir que seuls trois producteurs communautaires ont coopéré à l'enquête et que leur production collective n'a pas constitué une proportion majeure de la production communautaire totale. En outre, cette partie a prétendu que quatre des six producteurs communautaires ayant déposé la plainte avaient finalement décidé de ne pas coopérer car ils ne se considéraient pas comme lésés. Elle a dès lors fait valoir que l'affaire avait été ouverte sur une base erronée et que les données utilisées pour évaluer le préjudice subi par l'industrie communautaire étaient partiales.

(79) Tout d'abord, il convient de noter que tous les producteurs soutenant explicitement la plainte avant l'ouverture ont représenté environ les deux tiers de la production communautaire, ce qui est suffisant pour ouvrir une enquête. Ensuite, les trois sociétés ayant entièrement coopéré à l'enquête ont représenté plus de 25 % de la production communautaire et, en conséquence, une proportion majeure au sens d'article 9, paragraphe 1, et de l'article 10, paragraphe 8, du règlement de base.

(80) La Commission considère donc provisoirement que les trois producteurs communautaires ayant coopéré constituent "l'industrie communautaire" au sens de l'article 9, paragraphe 1, et de l'article 10, paragraphe 8, du règlement de base.

F. PRÉJUDICE

1. Remarques préliminaires

1.1. Données relatives aux importations

(81) Les tendances en ce qui concerne le volume et les prix des importations ont été établies en utilisant les données d'Eurostat. Toutes les importations de PTY relèvent du code NC 5402 33 00 et aucun autre produit n'est classé sous ce code. Les données d'Eurostat pour l'Inde ont été comparées aux données fournies par les producteurs-exportateurs pour la période d'enquête et se sont avérées très similaires.

(82) Les marges de subvention établies pour l'Indonésie étant inférieures au niveau de minimis, il convient d'exclure provisoirement l'Indonésie de l'évaluation du préjudice.

1.2. Données relatives à l'industrie communautaire

(83) Les données relatives à l'industrie communautaire ont été tirées des éléments vérifiés fournis en réponse aux questionnaires adressés aux trois producteurs communautaires ayant coopéré.

2. Consommation communautaire

(84) La consommation apparente de PTY dans la Communauté a été établie sur la base des importations totales du produit concerné, des ventes communautaires totales vérifiées de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté et des ventes estimées d'autres producteurs opérant dans la Communauté sur la base des réponses aux questionnaires de la Commission, des éléments de preuve contenus dans la plainte et des statistiques d'exportation d'Eurostat.

(85) La consommation communautaire de PTY atteignait 340000 tonnes environ pendant la période d'enquête. Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, elle a augmenté de 19 % au cours de la période analysée. Il convient de noter que la consommation a atteint un sommet en 1998 mais est ensuite légèrement retombée.

>TABLE>

3. Importations en provenance de l'Inde

3.1. Volume des importations

(86) Le volume des importations originaires de l'Inde a triplé au cours de la période analysée, passant de 7583 tonnes en 1996 à 22683 tonnes pendant la période d'enquête. Après une hausse sensible entre 1996 et 1998, les importations sont retombées en 1999 et ont de nouveau augmenté en 2000. Une nouvelle augmentation de 17 % a été enregistrée pendant la période d'enquête, par rapport à l'an 2000.

(87) La part de marché des importations concernées a atteint 7 % pendant la période d'enquête, contre 3 % au début de la période analysée.

>TABLE>

3.2. Prix des importations

(88) Les prix des importations concernées ont diminué de 7 % au cours de la période analysée. Une baisse substantielle des prix est intervenue en 1999 lorsque les volumes d'importation ont fortement chuté.

>TABLE>

3.3. Sous-cotation des prix

(89) Pour analyser la sous-cotation des prix, les prix du produit concerné vendu par l'industrie communautaire ont été comparés aux prix des importations indiennes sur le marché de la Communauté pendant la période d'enquête, sur la base des prix moyens pondérés par type de PTY.

(90) Les éléments pris en considération pour la comparaison des produits importés et du PTY produit par l'industrie communautaire ont été les suivants: décitex (grammes pour 1000 mètres de fil), nombre de filaments, modification chimique (par exemple ignifugation) et couleur du fil (non teinté, teinté pendant la filature ou teinté traditionnellement).

(91) Les prix des importations indiennes sont ceux communiqués par les producteurs-exportateurs ayant coopéré dans leurs réponses aux questionnaires, sur une base caf frontière communautaire et dûment ajustés au titre des droits de douane et des coûts postérieurs à l'importation. Les prix de l'industrie communautaire sont ceux indiqués dans les réponses aux questionnaires concernant les ventes dans la Communauté au premier client indépendant au niveau départ usine.

(92) Sur cette base, la marge de sous-cotation des prix, exprimée en pourcentage des prix de l'industrie communautaire, s'est échelonnée entre 21 % et 36 % pendant la période d'enquête pour les producteurs-exportateurs examinés.

4. Situation de l'industrie communautaire

4.1. Production, capacités de production et utilisation des capacités

(93) La production de l'industrie communautaire a augmenté de 18 % au cours de la période analysée mais a diminué de 3 % pendant la période d'enquête par rapport à l'an 2000. Les capacités de production ont augmenté de 33 % au cours de la même période. Les capacités ont été continuellement accrues et modernisées afin d'augmenter la compétitivité de l'industrie communautaire. Le taux d'utilisation des capacités était assez élevé jusqu'en 1998 mais a ensuite diminué de 11 points au cours des périodes qui ont suivi.

>TABLE>

4.2. Stocks

(94) Les niveaux de stocks de fin d'année ont varié au cours des années avec une tendance à la baisse par rapport aux niveaux de production.

>TABLE>

4.3. Volume des ventes, part de marché et croissance

(95) Les ventes effectuées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont augmenté de 8 % en volume au cours de la période analysée. Toutefois, les ventes de l'industrie communautaire n'ont pas connu la même hausse que la consommation qui a augmenté de 16 % au cours de cette période. Par conséquent, l'industrie communautaire a perdu 2 points de pourcentage de part de marché au cours de la période analysée.

>TABLE>

4.4. Facteurs influençant les prix

(96) Les prix de vente de l'industrie communautaire ont diminué de 9 % au cours de la période analysée. Le niveau de plus en plus élevé des importations originaires de l'Inde, leurs prix bas et en baisse ont provoqué une dépression substantielle des prix de l'industrie communautaire qui a été contrainte à réduire ses prix afin d'essayer de maintenir sa part de marché.

>TABLE>

4.5. Rentabilité

(97) La rentabilité de l'industrie communautaire, mesurée en rendement des ventes nettes effectuées sur le marché de la Communauté, a chuté fortement au cours de la période analysée et a été ramenée de + 3 % en 1996 à - 12 % au cours de la période d'enquête.

>TABLE>

4.6. Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(98) Les investissements ont été soutenus au cours de la période analysée mais leur niveau a baissé pendant la période d'enquête. La majorité des dépenses ont été enregistrées dans la catégorie machines, équipements et autres. En 1998, les investissements particulièrement importants ont correspondu à la création d'une nouvelle usine de PTY par un producteur communautaire au moment où les perspectives financières de l'industrie communautaire étaient encore bonnes.

>TABLE>

(99) L'aptitude de l'industrie communautaire à mobiliser des capitaux provenant soit de sources de financement extérieures, soit des sociétés mères, n'a pas été sérieusement affectée au début de la période analysée. Toutefois, vu le niveau des pertes subies pendant la période d'enquête, l'aptitude à mobiliser des capitaux a été fortement compromise pendant cette période.

4.7. Rendement des investissements

(100) Pour évaluer l'incidence des importations faisant l'objet de subventions sur le rendement des investissements de l'industrie communautaire, la Commission a examiné le bénéfice avant impôt ou les pertes par rapport à l'ensemble des actifs de l'industrie communautaire.

(101) Les ventes de PTY constituent l'essentiel du chiffre d'affaires de l'industrie communautaire. Le rendement des investissements a été réparti pour refléter cette part.

(102) L'évolution du rendement des investissements a correspondu aux chiffres de rentabilité et a montré clairement une détérioration de la situation financière de l'industrie communautaire.

>TABLE>

4.8. Flux de liquidités

(103) Les ventes de PTY constituent l'essentiel du chiffre d'affaires de l'industrie communautaire. Le flux de liquidités a donc été réparti pour refléter cette part.

(104) Les chiffres du tableau ci-dessous concernant le flux de liquidités de l'industrie communautaire ont clairement confirmé la détérioration de sa situation financière.

>TABLE>

4.9. Emploi, productivité et salaires

(105) Le tableau suivant montre le nombre de personnes employées par l'industrie communautaire dans le secteur du produit concerné et les coûts qui y sont liés.

>TABLE>

(106) Le nombre de personnes employées par l'industrie communautaire à la fin de la période d'enquête était de 1403, soit une augmentation globale de 19 % au cours de la période analysée, qui faisait surtout suite à une hausse importante en 1998 et 1999, lorsque l'industrie communautaire a décidé de développer sensiblement ses capacités de production. Cette augmentation des capacités avait été prévue lorsque les perspectives étaient toujours bonnes (considérant 98). Les coûts liés à l'emploi par rapport au nombre de personnes employées ont augmenté de 30 % au cours de la même période.

(107) La productivité pendant la période d'enquête était quasi identique à celle de 1996. En 1999, lorsque les capacités de production ont augmenté ainsi que le nombre de personnes employées, la productivité s'est temporairement détériorée.

4.10. Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(108) En 1997 et 1998, les résultats financiers de l'industrie communautaire ont été satisfaisants, ce qui prouve que cette dernière s'était remise des pratiques de dumping antérieures dont avaient fait l'objet des importations originaires de pays tiers et qui avaient donné lieu à l'institution de mesures antidumping Des mesures antidumping définitives sont actuellement en vigueur à l'encontre des importations originaires de Thaïlande, d'Indonésie, de Taïwan et de Malaisie (considérant 4).

4.11. Marge de subvention effective

(109) Les marges de subvention sont précisées dans la partie consacrée aux subventions (considérant 69) Ces marges établies sont clairement supérieures an niveau de minimis. En outre, compte tenu du volume et du prix des importations faisant l'objet de subventions, l'incidence de la marge de subvention effective ne peut pas être négligeable.

5. Conclusion en ce qui concerne le préjudice

(110) Entre 1996 et la période d'enquête, le volume des importations de PTY originaire de l'Inde a été multiplié par trois, passant de moins de 7500 tonnes à plus de 22000 tonnes. Il en a résulté une hausse globale de 4 points de la part de marché des importations concernées à un moment où la consommation a augmenté de 19 %. Les prix des importations concernées sont restés inférieurs à ceux de l'industrie communautaire tout au long de la période considérée, la sous-cotation des prix s'échelonnant entre 30 % et 45 % pendant la période d'enquête.

(111) Simultanément, entre 1996 et la période d'enquête, la situation de l'industrie communautaire s'est détériorée, en termes de part de marché, de prix de vente, de rentabilité, de rendement des investissements, de flux de liquidités et d'aptitude à mobiliser des capitaux. Les maigres résultats financiers de l'industrie communautaire ont résulté de la dépression de ses prix.

(112) Compte tenu des constatations ci-dessus, il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 8 du règlement de base.

G. CAUSALITÉ DU PRÉJUDICE

1. Introduction

(113) Conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire avait été causé par les importations faisant l'objet de subventions en provenance du pays concerné. Conformément à l'article 8, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné d'autres facteurs connus afin que le préjudice qu'ils pourraient avoir causé à l'industrie communautaire ne soit pas injustement attribué aux importations faisant l'objet de subventions.

(114) Des mesures antidumping actuellement en vigueur à l'encontre des importations originaires de Thaïlande, d'Indonésie, de Taïwan et de Malaisie visent à contrecarrer les pratiques de dumping préjudiciable de ces pays. Les importations de PTY originaires de ces quatre pays font actuellement l'objet d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping (considérant 4). Il en a été tenu compte au cours du présent examen.

2. Effet des importations faisant l'objet de subventions

2.1. Volume

(115) Les importations de PTY originaires de l'Inde ont triplé au cours de la période analysée et ont atteint un niveau de 22683 tonnes pendant la période d'enquête.

(116) L'augmentation substantielle du volume des importations originaires de l'Inde et leur gain de part de marché au cours de la période considérée, à des prix qui sont restés bien au-dessous de ceux de l'industrie communautaire, ont coïncidé avec une sérieuse détérioration de la situation de l'industrie communautaire, notamment en termes de part de marché, de prix de vente, de flux de liquidités, d'aptitude à mobiliser des capitaux, de rendement des investissements et de rentabilité.

(117) Cette détérioration a été la plus marquée entre 2000 et la période d'enquête, lorsque le volume des importations faisant l'objet de subventions a encore augmenté de 17 % pour atteindre des niveaux records.

2.2. Prix

(118) De 1996 à la période d'enquête, les prix des importations faisant l'objet de subventions ont diminué de 7 % tandis que leur part de marché a augmenté de 4 points. Dans le même temps, l'industrie communautaire a baissé ses prix de vente de 9 %, tentant en vain de maintenir sa part de marché.

(119) Les prix des importations faisant l'objet de subventions étaient constamment inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, la marge de sous-cotation s'échelonnant de 30 % à 45 % pour les producteurs-exportateurs examinés pendant la période d'enquête.

(120) Il est donc considéré que la pression exercée par les importations concernées dont le volume et la part de marché ont constamment augmenté à partir de 1996 et qui ont été effectuées à des prix subventionnés particulièrement bas, a entraîné une dépression des prix pour l'industrie communautaire et une détérioration de sa situation financière.

3. Effet d'autres facteurs

3.1. Importations originaires d'autres pays tiers

(121) Quatre pays exportant du PTY vers la Communauté sont soumis à des droits antidumping: l'Indonésie, la Malaisie, Taïwan et la Thaïlande. Ces quatre pays ont représenté une part de marché de 18 % pendant la période d'enquête. Au cours de la période analysée, la part de marché des importations originaires de ces pays a augmenté de 3 points, passant de 15 % en 1996 à 18 % pendant la période d'enquête. Les prix caf moyens de ces importations sont inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. Les producteurs-exportateurs en Indonésie et à Taïwan bénéficiant de taux de droit antidumping nuls sont ceux qui ont effectivement augmenté leurs ventes sur le marché de la Communauté. Il ne peut pas être exclu que ces importations aient contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. Cela fait actuellement l'objet de deux enquêtes de réexamen ouvertes le 31 mai 2002(16) au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96.

(122) Les importations originaires d'autres pays tiers ont représenté une part de marché de 19 % pendant la période d'enquête et ont augmenté, en volume, de 47 % au cours de la période analysée. Les volumes les plus importants étaient ceux en provenance des États-Unis, de Turquie et de Corée du Sud. Les prix caf moyens de ces importations sont légèrement inférieurs aux prix départ usine de l'industrie communautaire. Néanmoins, si l'on tient compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l'importation, ils se situent quasi au même niveau que les prix de l'industrie communautaire. Ces importations ne peuvent donc pas être considérées comme ayant causé un préjudice à l'industrie communautaire.

>TABLE>

3.2. Prix des matières premières

(123) La principale matière première utilisée dans la fabrication du PTY est le fil de polyester orienté (POY).

(124) L'industrie communautaire achète le POY à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté. Elle effectue également des achats de POY auprès de sociétés liées. Une comparaison détaillée, décitex par décitex, entre les prix intragroupe payés sur le marché et les prix publiés par la presse spécialisée a montré que les achats auprès de sociétés liées étaient librement négociés. Les conditions de vente sont également similaires aux conditions générales du marché.

(125) Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, le prix réel payé par l'industrie communautaire pour son POY a considérablement augmenté en 1997/1998 et ensuite diminué pour atteindre des niveaux inférieurs à ceux du début de la période analysée. Il ne peut donc pas être considéré que le coût des matières premières est à l'origine du préjudice causé à l'industrie communautaire.

>TABLE>

3.3. Résultats obtenus à l'exportation par l'industrie communautaire

(126) Le volume des exportations de l'industrie communautaire a augmenté de presque 400 % au cours de la période analysée pour atteindre le chiffre de 5200 tonnes, l'industrie communautaire ayant noué des relations commerciales à long terme avec des partenaires à l'extérieur de la Communauté. Il convient de noter que le tonnage réel exporté est faible par rapport au volume des ventes totales de l'industrie communautaire.

(127) En conclusion, il est considéré que dans la mesure où les exportations ont augmenté au cours de la période, elles ne peuvent pas avoir causé le préjudice subi par l'industrie communautaire.

3.4. Évolution de la configuration de la consommation

(128) La consommation du produit concerné dans la Communauté a augmenté de 19 % au cours de la période analysée. Il est donc considéré que ce facteur n'a pas contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.

4. Conclusion concernant le lien de causalité

(129) L'augmentation substantielle du volume et de la part de marché des importations de l'Inde effectuées au cours de la période analysée, principalement pendant la période d'enquête, de même que la marge de sous-cotation observée au cours de la période d'enquête ont eu des effets négatifs graves sur la part de marché et les prix de vente de l'industrie communautaire. Cela a ensuite influencé certains indicateurs économiques de l'industrie communautaire, notamment la rentabilité et le rendement des investissements. Compte tenu de l'analyse qui précède, il est considéré que les importations de PTY originaire de l'Inde ont eu une sérieuse incidence négative sur la situation de l'industrie communautaire et que les effets d'autres facteurs, notamment les importations de pays tiers dont l'Indonésie, la Malaisie, Taïwan et la Thaïlande, ne sont pas de nature à infirmer la conclusion selon laquelle il existe un lien de causalité réel et significatif entre les importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

Compte tenu de l'analyse selon laquelle les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire doivent être clairement distingués et séparés des effets préjudiciables des importations faisant l'objet de subventions, il est conclu que ces autres facteurs ne sont pas de nature à réfuter le fait que le préjudice important peut être attribué aux importations faisant l'objet de subventions.

(130) Il est donc conclu provisoirement que les importations faisant l'objet de subventions du pays concerné sont à l'origine du préjudice grave causé à l'industrie communautaire, au sens de l'article 8, paragraphe 6, du règlement de base.

H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Remarques générales

(131) La Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant les subventions préjudiciables, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier. À cet effet et conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement de base, la détermination de l'intérêt de la Communauté a été fondée sur une évaluation de tous les intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, d'autres producteurs communautaires, des importateurs-négociants, ainsi que des utilisateurs et des fournisseurs du produit concerné.

2. Enquête

(132) La Commission a envoyé des questionnaires aux importateurs, aux fournisseurs de matières premières et aux utilisateurs industriels du produit concerné. Au total, treize questionnaires ont été adressés aux fournisseurs, vingt et un aux utilisateurs, quatorze aux importateurs et seize à d'autres producteurs de PTY.

(133) Les réponses au questionnaire reçues dans les délais émanaient de:

- un fournisseur direct de matières premières, approvisionnant l'industrie communautaire en monoéthylèneglycol et en acide téréphtalique pur:

- BP Chemicals Ltd (Royaume-Uni),

- un utilisateur du produit concerné, fabriquant des textiles destinés essentiellement aux secteurs de l'automobile et de la tapisserie d'ameublement:

- Mattes & Ammann KG (Allemagne),

- deux autres producteurs de PTY:

- Fitexar SA (Portugal),

- Manifattura di Stabbia Spa (Italie),

- aucun importateur du produit concerné n'a envoyé de réponse au questionnaire.

3. Effet probable de l'institution de mesures sur l'industrie communautaire et d'autres producteurs communautaires de PTY

(134) L'industrie communautaire est viable et en mesure d'approvisionner le marché. En effet, elle a consenti des efforts considérables pour répondre aux demandes des utilisateurs, et particulièrement de l'industrie automobile, exigeant des produits de haute qualité à livrer à sa convenance. L'industrie communautaire a affiché sa volonté de rester compétitive sur le marché de la Communauté. À titre d'exemple, elle a pris les mesures suivantes:

a) mise au point de produits spécifiques pour approvisionner certains créneaux du marché;

b) amélioration de la productivité, notamment par une utilisation généralisée des techniques modernes de production (par exemple mécanisation et informatisation accrues).

(135) Il est clair que les mesures proposées profiteraient à l'industrie communautaire. Il n'y a aucune raison de douter de la viabilité et de la compétitivité de l'industrie communautaire dans des conditions de marché normales. Cet argument est corroboré par son niveau de rentabilité entre 1996 et 1999 et par sa position sur le marché de la Communauté dans des secteurs spécifiques qui ne sont pas encore visés par les importations faisant l'objet de subventions.

(136) L'industrie communautaire a souffert des pratiques de subventions préjudiciables. Les importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde ont sous-coté et fait baisser les prix de vente de l'industrie communautaires, ont causé une légère baisse de sa part de marché et l'ont empêchée de se développer aussi rapidement que le marché. Les importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde ont sérieusement érodé la rentabilité et le rendement des investissements de l'industrie communautaire. Les investissements ont également été réduits, notamment pendant la période d'enquête. Si cette situation ne change pas, l'industrie communautaire continuera de subir des pertes du niveau de celles enregistrées pendant la période d'enquête et sa viabilité à long terme sera menacée.

(137) Les autres producteurs qui ont répondu au questionnaire de la Commission ont soutenu ces points de vue.

(138) Il est donc provisoirement conclu que l'institution de mesures serait dans l'intérêt de l'industrie communautaire et des autres producteurs communautaires.

4. Effets possibles de l'institution de mesures sur les importateurs

(139) Aucun importateur ni négociant n'a fourni de réponse.

(140) L'absence de coopération des importateurs dans la présente affaire permet de conclure que l'institution de mesures sur les importations originaires de l'Inde ne risque pas d'avoir une sérieuse incidence sur la situation des importateurs et des négociants indépendants de PTY dans la Communauté.

5. Effets probables de l'institution de mesures sur les fournisseurs de matières premières

(141) Les producteurs communautaires achètent principalement du monoéthylèneglycol (MEG), de l'acide téréphtalique purifié (PTA) ou du téréphtalate de diméthyle (DMT) pour fabriquer du fil de polyester orienté (POY) qui est ensuite texturé en PTY. Certains producteurs communautaires achètent également directement du POY.

(142) Le fournisseur qui a coopéré à l'enquête emploie plus de 300 personnes affectées à la production de PTA et de MEG.

(143) Le fournisseur ayant coopéré a travaillé étroitement avec les producteurs communautaires, réalisant une part substantielle de son chiffre d'affaires grâce aux ventes destinées à ces derniers. Par conséquent, toute réduction des achats de l'industrie communautaire aurait des conséquences dramatiques sur cette société.

(144) Il est clair que l'institution de mesures contribuerait à maintenir le niveau d'activité de l'industrie communautaire et, par extension, de ses fournisseurs. La Commission a donc conclu provisoirement que l'institution de mesures compensatoires répondait à l'intérêt des industries situées en amont.

6. Effets possibles de l'institution de mesures sur les utilisateurs

(145) Comme indiqué précédemment, un seul utilisateur a coopéré. Cet utilisateur est surtout préoccupé par le risque de concentration accrue du secteur du PTY en cas d'institution de mesures étant donné qu'une certaine tendance à la concentration s'est manifestée au sein des grandes sociétés multinationales.

(146) Cet argument n'est pas convaincant dans la mesure où l'on comptait 23 producteurs dans l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. En outre, si des mesures ne sont pas instituées, la situation financière difficile dans laquelle se trouve l'industrie communautaire risque de renforcer la concentration au niveau mondial. De plus, l'existence même de l'industrie communautaire pourrait être menacée, ce qui rendrait les utilisateurs complètement dépendants des importations. Au contraire, en cas d'institution de mesures, les producteurs communautaires pourraient continuer à exercer une concurrence entre eux et vis-à-vis des importations ne faisant pas l'objet de subventions, garantissant aux utilisateurs les meilleures conditions du marché.

(147) Il est donc provisoirement considéré que compte tenu du peu de réponses aux questionnaires de la Commission et malgré les observations formulées par la société ayant répondu, l'institution de mesures compensatoires ne risque pas de porter préjudice à la viabilité ni à la compétitivité des utilisateurs.

7. Conclusion

(148) L'institution de mesures compensatoires est dans l'intérêt de l'industrie communautaire, d'autres producteurs communautaires de PTY et des fournisseurs de matières premières. Elle permettra à ces secteurs d'améliorer leur rentabilité et de procéder à de nouveaux investissements, qui sont essentiels à leur viabilité.

(149) Si des mesures ne sont pas instituées, la baisse continue de la rentabilité de l'industrie communautaire observée au cours de la période analysée la mettra sérieusement en péril.

(150) Il doit également être conclu que l'institution de mesures compensatoires ne risque pas de porter préjudice à la viabilité ni à la compétitivité des utilisateurs.

(151) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a provisoirement conclu qu'il n'existait aucune raison impérieuse de ne pas instituer de droits compensateurs dans la présente affaire.

I. NON-INSTITUTION DE DROITS

(152) Puisqu'il a été conclu que la marge de subvention moyenne pondérée à l'échelle nationale était de minimis pour l'Indonésie, il est provisoirement décidé de ne pas instituer de droits compensateurs à l'encontre des importations en provenance de ce pays.

J. MESURES COMPENSATOIRES PROVISOIRES

1. Marge d'élimination du préjudice

(153) Pour empêcher la poursuite du préjudice causé par les importations faisant l'objet de subventions, il a été jugé utile d'adopter des mesures compensatoires sous la forme de droits provisoires.

(154) Pour déterminer le niveau de ces droits, la Commission a tenu compte des marges de subventions établies et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(155) À cet effet, la Commission a déterminé un prix non préjudiciable sur la base des coûts de production de l'industrie communautaire et d'une marge bénéficiaire raisonnable de 8 %, jugée nécessaire pour assurer la viabilité de l'industrie et correspondant au bénéfice réalisé par cette industrie en 1998, au moment où les importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde n'avaient pas un tel effet à la baisse sur les prix de l'industrie communautaire et où les importations en provenance des pays soumis aux mesures atteignaient déjà le niveau de la période d'enquête. Ce prix non préjudiciable a été comparé aux prix des importations faisant l'objet de subventions sur la base desquels les marges de sous-cotation ont été établies, selon les modalités précisées ci-dessus. Les écarts résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimés en pourcentage de la valeur caf totale à l'importation, de façon à déterminer la marge d'élimination du préjudice.

(156) Pour calculer la marge d'élimination du préjudice applicable aux producteurs-exportateurs ayant coopéré mais non inclus dans l'échantillon, la marge moyenne pondérée d'élimination du préjudice des sociétés de l'échantillon a été utilisée.

(157) Pour les producteurs-exportateurs en Inde qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne se sont pas autrement fait connaître, la marge d'élimination du préjudice à l'échelle nationale a été établie sur la base des données disponibles, conformément à l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base. Le niveau de coopération étant élevé, il a été jugé approprié de fixer la marge d'élimination du préjudice pour les sociétés n'ayant pas coopéré au niveau de la marge d'élimination du préjudice la plus élevée établie pour une société ayant coopéré dans le pays en question.

2. Mesures provisoires

(158) Comme les marges de subventions se sont révélées inférieures aux marges d'élimination du préjudice, les droits provisoires à instituer doivent correspondre aux marges de subventions établies, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement de base.

>TABLE>

(159) Les taux de droit compensateur individuels fixés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les entreprises concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".

(160) Toute demande d'application des taux de droit compensateur individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission(17) et contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera si nécessaire le règlement en actualisant la liste de sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

3. Disposition finale

(161) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Un droit compensateur provisoire est institué sur les importations de fil continu texturé de polyester relevant du code NC 5402 33 00, originaire de l'Inde.

2. Le taux du droit compensateur provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:

>TABLE>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice de l'article 30 du règlement (CE) n° 2026/97, les parties concernées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de vingt jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l'article 31, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2026/97, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de quatre mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2002.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

(2) JO C 315 du 9.11.2001, p. 5 et 2.

(3) JO C 315 du 9.11.2001, p. 5 et 2.

(4) JO L 145 du 5.6.1997, p. 1.

(5) JO L 238 du 22.9.2000, p. 1.

(6) JO L 289 du 12.11.1996, p. 14.

(7) JO L 149 du 2.6.2001, p. 5.

(8) JO L 347 du 16.12.1988, p. 10.

(9) JO L 241 du 26.9.2000, p. 1.

(10) JO C 135 du 6.6.2002, p. 10.

(11) JO C 170 du 14.6.2001, p. 2.

(12) JO C 316 du 10.11.2001, p. 9.

(13) JO C 316 du 10.11.2001, p. 9.

(14) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(15) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.

(16) JO C 129 du 31.5.2002, p. 2 et p. 5.

(17) Commission européenne Direction générale du commerce

Direction B

J-79 5/17

Rue de la Loi 200 B - 1049 Bruxelles.