Commission Regulation (EC) No 1410/2002 of 1 August 2002 concerning aid for the processing of sugar cane into sugar syrup or agricultural rum on Madeira
Règlement (CE) no 1410/2002 de la Commission
du 1er août 2002
concernant une aide à la transformation de la canne en sirop de sucre ou en rhum agricole dans l'île de Madère
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) n° 1600/92 (POSEIMA)(1), et notamment son article 19,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 18 du règlement (CE) n° 1453/2001 prévoit l'octroi d'une aide communautaire à la transformation directe de la canne produite à Madère en sirop de sucre ou en rhum agricole, tel que défini à l'article 1er, paragraphe 4, point a) 2, du règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3378/94 du Parlement et du Conseil(3).
(2) Ces aides sont versées à condition que soit payé au producteur de canne un prix minimal et dans la limite d'une quantité maximale annuelle de 2500 hectolitres (hl) de rhum agricole à 71,8 ° et, s'agissant du sirop de sucre, dans la limite d'une quantité maximale annuelle de 250 tonnes. Elles sont déterminées de telle sorte que le rapport entre les deux montants d'aide tienne compte des quantités de matière première utilisées. À des fins de clarté il y a lieu d'exprimer les montants en valeur d'alcool pur en ce qui concerne le rhum.
(3) Il y a lieu de fixer un prix minimal de la canne destinée à la fabrication de sirop ou de rhum qui tient compte des consultations menées par le gouvernement de la région autonome de Madère avec les producteurs de canne à sucre et des industriels la transformant en sirop et en rhum.
(4) Pour permettre l'application aisée des limites annuelles de transformation, il y a lieu de rendre applicable le présent règlement à partir du début de l'année civile 2002.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les aides à la transformation directe de la canne à sucre en sirop de sucre ou en rhum agricole prévues par l'article 18 du règlement (CE) n° 1453/2001 sont versées, dans les conditions du présent règlement, selon le cas, à tout fabricant de sirop de sucre ou à tout distillateur dont les installations sont situées sur le territoire de Madère, et qui transforme directement la canne récoltée à Madère.
2. Les aides sont versées chaque année pour les quantités de canne transformées directement en sirop de sucre ou en rhum agricole pour lesquelles le fabricant de sirop de sucre ou le distillateur apporte la preuve qu'il a payé aux producteurs de canne concernés le prix minimal visé à l'article 2.
3. Le montant de l'aide à la transformation:
a) en sirop de sucre, est fixé à 53 euros par 100 kilogrammes de sucre exprimé en sucre blanc,
b) en rhum agricole, est fixé à 90 euros par hectolitre d'alcool pur produit.
Article 2
1. Le prix minimal visé à l'article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1453/2001 est fixé à 78,9 euros par tonne cannes pour une canne saine, loyale et marchande, d'une richesse saccharimétrique standard, nue rendue à l'industrie.
2. La richesse saccharimétrique standard, ainsi que le barème de bonifications et de réfactions à appliquer au prix minimal lorsque la richesse de la canne livrée est différente de la richesse saccharimétrique standard, sont arrêtés par l'autorité régionale compétente sur proposition d'une commission mixte regroupant, d'une part, distillateurs ou fabricants de sirop, et producteurs de canne d'autre part.
Article 3
1. La preuve du paiement du prix minimal au producteur de canne est constituée par une attestation établie sur papier libre par le fabricant de sirop ou par le distillateur. Cette attestation indique:
a) le nom du fabricant de sirop ou du distillateur;
b) le nom du producteur de canne;
c) les quantités totales de canne qui ont fait l'objet du paiement du prix minimal déterminée pour l'année civile en cause et qui ont été livrée à la fabrique de sirop ou à la distillerie par le producteur de canne concerné durant cette année civile;
d) la quantité du produit pour laquelle le prix minimal est versé.
2. L'attestation est signée par le producteur de canne et le fabricant de sirop ou le distillateur.
3. L'original de l'attestation est conservé par le fabricant ou le distillateur. Une copie est adressée au producteur de canne.
Article 4
1. Lorsque la somme des quantités pour lesquelles l'aide est demandée est supérieure pour une année civile selon le cas aux quantités annuelles, visées à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1453/2001, un pourcentage uniforme de réduction est appliqué à chaque demande pour le produit en cause.
2. Les demandes d'aide sont présentées aux services compétents désignés par le Portugal.
Article 5
1. Les autorités nationales prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du respect des conditions auxquelles est subordonné l'octroi des aides prévues dans ce règlement.
2. Les contrôles s'effectuent par le biais de contrôles administratifs et de contrôles sur place. Le contrôle administratif est exhaustif et comporte, si approprié, des vérifications croisées avec les données du système intégré de gestion et de contrôle conformément au règlement (CE) n° 3508/92 du Conseil(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission(5). Il a pour objet également les quantités de cannes livrées et le respect du prix minimal visé à l'article 2.
Sur base d'une analyse de risques, les autorités nationales effectuent des contrôles sur place auprès de chaque fabricant de sirop et de chaque distillateur par sondage; ceux-ci portent sur au moins 10 % des quantités livrées par les producteurs de canne.
Article 6
Le Portugal communique à la Commission:
a) dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les mesures complémentaires arrêtées en vertu de l'article 5;
b) dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la fin de chaque année civile:
- les quantités totales de sirop de sucre et de rhum agricole pour lesquelles l'aide a été demandée, exprimées, selon le cas, en sucre blanc ou en hectolitre d'alcool pur,
- l'identification des fabriques ou des distilleries ayant reçu des aides,
- le montant des aides et des quantités de sirop de sucre ou de rhum agricole par chacune des fabriques et distilleries.
Article 7
Le règlement (CEE) n° 2627/93 de la Commission(6) est abrogé.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er août 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 198 du 21.7.2001, p. 26.
(2) JO L 160 du 12.6.1989, p. 1.
(3) JO L 366 du 31.12.1994, p. 1.
(4) JO L 355 du 5.12.1992, p. 1.
(5) JO L 72 du 14.3.2001, p. 6.
(6) JO L 240 du 25.9.1993, p. 19.