Council Regulation (EC) No 1407/2002 of 23 July 2002 on State aid to the coal industry
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Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 306R1791, 20 décembre 2006
Règlement (CE) no 1407/2002 du Conseildu 23 juillet 2002concernant les aides d'État à l'industrie houillèreLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 87, paragraphe 3, point e), et son article 89,vu la proposition de la CommissionJO C 304 E du 30.10.2001, p. 202.,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 30 mai 2002 (non encore paru au Journal officiel).,vu l'avis du comité consultatif créé conformément au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acierJO C 321 du 16.11.2001, p. 2.,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 48 du 21.2.2002, p. 49.,considérant ce qui suit:(1)Le traité CECA, ainsi que les règles prises pour son application, en particulier la décision no 3632/93/CECA de la Commission du 28 décembre 1993 relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillèreJO L 329 du 30.12.1993, p. 12., expirent le 23 juillet 2002.(2)Le déséquilibre concurrentiel de la houille communautaire par rapport au charbon importé a contraint l'industrie houillère à prendre d'importantes mesures de restructuration et de réduction d'activité au cours des dernières décennies.(3)La Communauté est devenue de plus en plus dépendante de ses approvisionnements externes en sources d'énergie primaire. Conformément au livre vert sur une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique adopté par la Commission le 29 novembre 2000, une diversification des sources énergétiques aussi bien par zones géographiques que par produits permettra de créer des conditions d'approvisionnement plus sûres. Une telle stratégie inclut le développement de sources indigènes d'énergie primaire, et plus particulièrement de sources d'énergie qui interviennent dans la production d'électricité.(4)En outre, la situation politique mondiale donne une dimension entièrement nouvelle à l'évaluation des risques géopolitiques et des risques de sécurité en matière énergétique, et un sens plus large au concept de sécurité d'approvisionnement. Dans ce contexte, une évaluation régulière des risques liés à la structure de l'approvisionnement énergétique de l'Union doit être réalisée.(5)Ainsi que l'indique le livre vert intitulé "Vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique", il est par conséquent nécessaire, sur la base des paramètres énergétiques observés actuellement, de prendre des mesures qui permettront de garantir l'accès à des réserves houillères, et dès lors une disponibilité potentielle de houille communautaire.(6)Dans ce contexte, le Parlement européen a adopté le 16 octobre 2001 une résolution sur le livre vert de la Commission intitulé "Vers une stratégie européenne de sécurité d'approvisionnement énergétique", qui reconnaît le rôle important du charbon en tant que source d'énergie indigène. Le Parlement européen a indiqué qu'un soutien financier à la production de houille doit être prévu, tout en reconnaissant la nécessité, pour ce secteur, d'accroître son efficacité et de réduire les subventions.(7)Le renforcement de la sécurité énergétique de l'Union, que sous-tend le principe général de précaution, justifie par conséquent le maintien de capacités de production houillère soutenues par des aides d'État. Toutefois, la réalisation de cet objectif ne remet pas en cause la nécessité de poursuivre le processus de restructuration de l'industrie houillère étant donné que, à l'avenir, la majeure partie de la production de houille communautaire ne sera probablement pas concurrentielle par rapport au charbon importé.(8)Une production minimale de houille contribuera, en parallèle avec d'autres mesures et notamment celles qui visent à promouvoir les sources d'énergie renouvelables, au maintien d'une quotité de sources indigènes d'énergie primaire qui permettra de renforcer de manière significative la sécurité énergétique de l'Union. En outre, une part des sources indigènes d'énergie primaire contribuera à la promotion des objectifs environnementaux dans le cadre du développement durable.(9)Le contexte stratégique de la sécurité énergétique est d'une nature évolutive qui justifie, à moyen terme, une évaluation du présent règlement, en tenant compte de la contribution de toutes les sources indigènes d'énergie primaire.(10)Le présent règlement n'affecte pas la liberté des États membres dans le choix des sources d'énergie qui contribuent à leur approvisionnement. L'octroi d'aides, et leur montant, seront conformes aux règles applicables à chaque catégorie de sources énergétiques et suivant les mérites propres de chacune d'elles.(11)Conformément au principe de proportionnalité, la production de houille subventionnée doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire afin de contribuer efficacement à l'objectif de sécurité énergétique. Les aides accordées par les États seront ainsi limitées à la couverture de coûts d'investissement ou des pertes à la production courante, lorsque l'exploitation s'insère dans un plan d'accès à des réserves houillères.(12)Les aides d'État qui contribueront au maintien d'un accès à des réserves houillères au titre de la sécurité énergétique devraient être réservées aux unités de production susceptibles de contribuer à la réalisation de cet objectif dans des conditions économiques satisfaisantes. La mise en œuvre de ces principes permettra de contribuer à la dégressivité des aides à l'industrie houillère.(13)Compte tenu des risques liés aux incertitudes géologiques, les aides destinées à la couverture de coûts d'investissement initial permettent aux unités de production qui sont viables, ou proches de la viabilité économique, de réaliser les investissements techniques nécessaires pour maintenir leur force compétitive.(14)La restructuration de l'industrie houillère a des répercussions sociales et régionales importantes qui sont liées aux réductions d'activité. Les unités de production qui ne pourront bénéficier d'aides au titre de l'objectif de maintien de l'accès à des réserves houillères devront par conséquent bénéficier, temporairement, d'aides afin d'atténuer les conséquences sociales et régionales liées à leur fermeture. Ces aides permettront notamment aux États membres de mettre en œuvre les mesures adéquates afin de procéder à une reconversion sociale et économique des régions affectées par ces restructurations.(15)Les entreprises pourront en outre bénéficier d'aides destinées à la couverture de coûts qui, selon les pratiques comptables normales, n'affectent pas le coût de production. Ces aides sont destinées à la couverture de charges exceptionnelles, plus précisément les charges héritées du passé.(16)La dégressivité des aides à l'industrie houillère permettra aux États membres, dans le respect de leurs impératifs budgétaires, d'effectuer une nouvelle répartition des aides affectées au secteur énergétique, fondée sur le principe d'un transfert progressif des aides octroyées traditionnellement aux énergies conventionnelles, plus particulièrement au secteur houiller, vers les sources d'énergie renouvelables. L'octroi des aides aux sources d'énergie renouvelables se fera conformément aux règles et critères prévus dans l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnementJO C 37 du 3.2.2001, p. 3..(17)Dans l'accomplissement de sa mission, la Communauté doit assurer l'établissement, le maintien et le respect de conditions normales de concurrence. Concernant plus particulièrement le marché de l'électricité, les aides à l'industrie houillère ne peuvent pas être de nature à affecter le choix, par les producteurs d'électricité, de leurs sources d'approvisionnement en énergies primaires. Par conséquent, les prix et les quantités de houille doivent être librement consentis par les parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial.(18)Une production minimale de houille subventionnée contribuera en outre au maintien de la position privilégiée de la technologie européenne en matière d'extraction et de la combustion propre du charbon, permettant notamment un transfert de celle-ci vers des régions grandes productrices de charbon en dehors de l'Union. Une telle politique contribuera à une réduction significative des émissions des polluants et des gaz à effet de serre au niveau mondial.(19)Le pouvoir d'autorisation de la Commission doit s'exercer sur la base d'une connaissance précise et complète des mesures que les gouvernements envisagent de prendre. Il convient par conséquent que les États membres notifient de manière groupée à la Commission toutes les données relatives aux interventions qu'ils se proposent d'effectuer directement ou indirectement en faveur de l'industrie houillère et à préciser les motifs et la portée des interventions envisagées, ainsi que leur lien avec un plan d'accès à des réserves houillères et, le cas échéant, avec un plan de fermeture qui auront été soumis par ailleurs.(20)Afin de tenir compte du délai fixé dans la directive 2001/80/CEJO L 309 du 27.11.2001, p. 1. pour les grandes installations de combustion, les États membres doivent avoir la possibilité de notifier à la Commission l'identification individuelle des unités de production faisant l'objet des plans de fermeture ou des plans d'accès à des réserves houillères au plus tard en juin 2004.(21)Pour autant qu'elles soient compatibles avec le présent régime, les États membres peuvent également octroyer à l'industrie houillère des aides à la recherche et au développement, des aides en faveur de la protection de l'environnement et des aides à la formation. Leur octroi se fera dans le respect des conditions et des critères établis par la Commission pour ces catégories d'aides.(22)La mise en œuvre des dispositions du présent règlement dès l'expiration du traité CECA et de la décision no 3632/93/CECA pourrait être à l'origine de difficultés pour les entreprises, liées à l'application de deux régimes d'aides au cours d'une même année civile. Il convient dès lors de prévoir une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2002.(23)Le régime d'aides d'État proposé tient compte de facteurs très divers qui caractérisent le secteur houiller actuel ainsi que le marché énergétique communautaire dans son ensemble. Il s'avère nécessaire de réévaluer au cours du régime, dans le cadre d'un rapport, ces facteurs qui seront sujets à des modifications plus ou moins importantes dont certaines ne sont pas prévisibles, et notamment la contribution effective de la houille communautaire à la sécurité énergétique de l'Union dans le contexte du développement durable. Sur la base de ce rapport, et compte tenu des différentes catégories de combustibles fossiles disponibles sur le territoire de la Communauté, la Commission présentera des propositions au Conseil, qui tiendront compte de l'évolution et des perspectives à terme du présent régime, et notamment des aspects sociaux et régionaux liés à la restructuration de l'industrie houillère.(24)Le présent règlement doit entrer en vigueur dès que possible après l'expiration du traité CECA et doit être appliqué rétroactivement afin que ses dispositions remplissent pleinement leur objet,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: