Commission Regulation (EC) No 1401/2002 of 31 July 2002 laying down detailed rules for the opening and administration of the tariff quotas for rice, originating in the least developed countries, for the marketing years 2002/03 to 2008/09
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Règlement (CE) no 964/2007 de la Commissiondu 14 août 2007fixant les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires applicables au riz originaire des pays les moins avancés, pour les campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009, 32007R0964, 15 août 2007
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Rectificatif au règlement (CE) no 1401/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 fixant les modalités d'ouverture et de gestion des contingents tarifaires applicables au riz originaire des pays les moins avancés, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 à 2008/2009, 32002R1401R(01), 8 août 2003
Règlement (CE) no 1401/2002 de la Commissiondu 31 juillet 2002fixant les modalités d'ouverture et de gestion des contingents tarifaires applicables au riz originaire des pays les moins avancés, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 à 2008/2009LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d'un schéma de préférences généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004JO L 346 du 31.12.2001, p. 1., et notamment son article 9, paragraphe 6,considérant ce qui suit:(1)L'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2501/2001 dispose que, jusqu'à la suspension totale des droits du tarif douanier commun, le 1er septembre 2009, un contingent tarifaire global à droit nul doit être ouvert pour chaque campagne de commercialisation pour les produits du code NC 1006 originaires d'un pays qui, conformément à l'annexe I dudit règlement, bénéficie du régime spécial accordé aux pays les moins avancés. Le contingent tarifaire pour la campagne de commercialisation 2002/2003 devrait être de 2895 tonnes, exprimées en équivalent-riz décortiqué, pour les produits du code NC 1006. Pour chaque campagne de commercialisation ultérieure, ce contingent est augmenté de 15 % par rapport à celui de la campagne de commercialisation précédente.(2)Ces dispositions doivent être mises en œuvre dans le cadre du régime commun des échanges établi par le règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune des marchés dans le secteur du rizJO L 329 du 30.12.1995, p. 18., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2002 de la CommissionJO L 62 du 4.3.2002, p. 27..(3)Les modalités d'ouverture et de gestion du contingent s'appliquent aux sept campagnes de commercialisation.(4)Les quantités de riz bénéficiant du contingent tarifaire global devraient être importées dans les conditions de concurrence les plus équitables et de façon à éviter toute perturbation du marché communautaire.(5)Le règlement (CE) no 2305/2001 de la Commission du 27 novembre 2001 portant ouverture d'un contingent tarifaire pour le riz originaire des pays les moins avancés pour la campagne de commercialisation 2001/2002JO L 310 du 28.11.2001, p. 10. s'appliquait à une seule campagne de commercialisation. Son considérant 4 souligne que, à l'issue de cette période, les modalités applicables à une période plus étendue sont établies à la lumière de l'expérience acquise au cours de la première année.(6)Les dispositions relatives à la preuve de l'origine énoncées aux articles 67 à 97 du règlement (CE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2002JO L 68 du 12.3.2002, p. 11., définissent la notion de produits originaires applicable aux préférences tarifaires généralisées.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des préférences généralisées,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: