Commission Regulation (EC) No 1378/2002 of 29 July 2002 prohibiting fishing for yellowtail flounder by vessels flying the flag of a Member State

Règlement (CE) no 1378/2002 de la Commission

du 29 juillet 2002

relatif à l'arrêt de la pêche de la limande à queue jaune par les navires battant pavillon d'un État membre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2846/98(2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2555/2001 du Conseil du 18 décembre 2001 établissant, pour 2002, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture(3), prévoit des parts de totaux admissibles de captures de limande à queue jaune attribuées à la Communauté pour 2002.

(2) Afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé la part du total admissible de captures attribuée à la Communauté.

(3) Selon les informations communiquées à la Commission, les captures de limande à queue jaune dans les eaux de la zone OPANO 3LNO, effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre ont atteint la part du total admissible de captures attribuée à la Communauté pour 2002,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les captures de limande à queue jaune dans les eaux de la zone OPANO 3LNO, effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont réputées avoir épuisé la part du total admissible de captures attribuée à la Communauté pour 2002.

La pêche de la limande à queue jaune dans les eaux de la zone OPANO 3LNO, effectuée par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

(2) JO L 358 du 31.12.1998, p. 5.

(3) JO L 347 du 31.12.2001, p. 1.