Commission Regulation (EC) No 1369/2002 of 26 July 2002 derogating from Article 31(10) of Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards proof of arrival at destination in the case of differentiated refunds and laying down detailed rules for the application of the lowest export refund rate for certain milk products

Règlement (CE) no 1369/2002 de la Commission

du 26 juillet 2002

dérogeant à l'article 31, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne la preuve d'arrivée à destination en cas de restitutions différenciées et portant modalités d'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de certains produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 509/2002 de la Commission(2), et notamment son article 31, paragraphe 10, troisième tiret, et son article 31, paragraphe 14,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1255/1999 prévoit à l'article 31, paragraphe 10, troisième tiret, que dans le cas d'une restitution différenciée la restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée. Des dérogations à cette règle peuvent être établies sous réserve de certaines conditions offrant des garanties équivalentes.

(2) Dans le cas où la restitution à l'exportation est différenciée selon les destinations, l'article 18, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1253/2002(4), prévoit qu'une partie de la restitution, calculée notamment sur la base du taux le plus bas de la restitution, est payée sur demande de l'exportateur dès lors que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté.

(3) Dans le cadre de régimes particuliers établis avec certains pays tiers, le taux de la restitution applicable à l'exportation de certains produits laitiers vers ces pays peut être inférieur, parfois dans une mesure importante, au niveau de la restitution normalement appliquée. Il peut également advenir qu'aucune restitution ne soit fixée et que le taux le plus bas de la restitution résulte de cette absence de fixation.

(4) Le règlement (CE) n° 1151/2002 du Conseil du 27 juin 2002 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec l'Estonie(5) établit des concessions sous forme de contingents tarifaires réciproques impliquant la suppression des restitutions communautaires pour certains produits laitiers. Des concessions similaires ont été convenues avec la Lettonie et la Lituanie. Dès lors les restitutions pour les produits concernés pour les trois pays baltes ont été supprimées avec effet au 4 juillet 2002.

(5) La suppression des restitutions entraîne une différenciation des restitutions pour certains produits laitiers. Afin d'éviter l'obligation d'apporter la preuve d'arrivée à destination pour bénéficier de la restitution conformément au règlement (CE) n° 1255/1999, les autorités des pays en faveur desquels des concessions ont été octroyées se sont engagées à veiller à ce que seules les expéditions de produits communautaires n'ayant pas bénéficié de restitutions soient admises à l'importation dans ces pays. À cette fin, les dispositions applicables pour la Pologne en vertu de l'article 20 ter du règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1368/2002(7), ont été étendues aux pays et aux produits concernés. Il convient dès lors de déroger à l'article 31, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 1255/1999.

(6) Le règlement (CE) n° 174/1999 prévoit à son article 20 ter l'obligation pour l'opérateur de présenter aux autorités compétentes, lors de l'importation des produits visés à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 174/1999 et vers les destinations visées à ladite annexe, une copie certifiée du certificat d'exportation et de la déclaration à l'exportation correspondante. Le certificat d'exportation porte des indications spécifiques garantissant que les produits concernés n'ont pas bénéficié d'une restitution à l'exportation. Les autorités des pays tiers concernés se sont engagées à vérifier le respect des dispositions de l'article 20 ter du règlement (CE) n° 174/1999.

(7) Il convient dès lors de tenir compte de ce régime particulier lors de l'application du règlement (CE) n° 1255/1999 et du règlement (CE) n° 800/1999, afin de ne pas faire supporter aux exportateurs, dans leurs échanges commerciaux avec les pays tiers, des charges financières qui ne sont pas nécessaires. À cette fin, pour la détermination du taux le plus bas de la restitution, il ne doit pas être tenu compte des taux fixés dans les conditions et pour la destination particulière concernées.

(8) Dans un souci de clarté, il convient également d'abroger le règlement (CE) n° 2886/2000 de la Commission du 27 décembre 2000 dérogeant à l'article 31, paragraphe 10, du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne la preuve d'arrivée à destination en cas de restitutions différenciées et portant modalités d'application du taux le plus bas de la restitution à l'exportation de certains produits laitiers(8), qui a prévu des dispositions similaires pour l'exportation de certains produits vers la Pologne. Il convient d'incorporer les dispositions dudit règlement dans le présent règlement.

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 31, paragraphe 10, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1255/1999, la preuve d'arrivée à destination n'est pas exigée pour les produits visés à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 174/1999.

Article 2

La non-fixation d'une restitution pour les produits visés à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 174/1999 n'est pas prise en considération pour la détermination du taux le plus bas de la restitution au sens de l'article 18, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n° 800/1999.

Article 3

Le règlement (CE) n° 2886/2000 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux certificats demandés à partir du 4 juillet 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

(2) JO L 79 du 22.3.2002, p. 15.

(3) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

(4) JO L 183 du 12.7.2002, p. 12.

(5) JO L 170 du 29.6.2002, p. 15.

(6) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.

(7) Voir page 33 du présent Journal officiel.

(8) JO L 333 du 29.12.2000, p. 79.