Commission Regulation (EC) No 1368/2002 of 26 July 2002 amending Regulation (EC) No 174/1999 laying down special detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 804/68 as regards export licences and export refunds in the case of milk and milk products
Règlement (CE) no 1368/2002 de la Commission
du 26 juillet 2002
modifiant le règlement (CE) n° 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 509/2002 de la Commission(2), et notamment son article 26, paragraphe 3, et son article 31, paragraphe 14,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1166/2002(4), établit les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1587/96(6) en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers. Afin d'assurer la bonne gestion du régime des restitutions à l'exportation, de réduire le risque de demandes spéculatives et de perturbations du régime pour certains produits laitiers, il s'avère nécessaire de déroger à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2299/2001(8), qui limite la partie de la garantie devant rester acquise lorsque l'opérateur rend son certificat avant la fin de sa durée de validité.
(2) Le règlement (CE) n° 1151/2002 du Conseil du 27 juin 2002 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec l'Estonie(9), établit des concessions sous forme de contingents tarifaires réciproques impliquant la suppression des restitutions communautaires pour certains produits laitiers. Des concessions similaires ont été convenues avec la Lettonie et la Lituanie. Dès lors les restitutions pour les produits concernés pour les trois pays baltes ont été supprimées avec effet au 4 juillet 2002. Afin de ne pas perturber les échanges commerciaux avec ces pays et de garantir que seulement des produits, n'ayant pas bénéficié des restitutions, soient exportés vers ces pays, il convient de prévoir, dans les meilleurs délais, des dispositions spécifiques en matière de délivrance de certificats pour ces pays. Il convient à cette fin d'étendre les dispositions applicables pour la Pologne en vertu de l'article 20 ter du règlement (CE) n° 174/1999 aux pays et aux produits concernés.
(3) L'article 6 du règlement (CE) n° 174/1999 fixe la durée de validité des certificats d'exportation. L'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1253/2002(11), détermine le taux de restitution à octroyer lorsque la destination indiquée sur le certificat n'a pas été respectée. Afin de respecter les concessions octroyées, il convient de prendre les mesures nécessaires pour éviter que des certificats, émis pour d'autres pays tiers, ne soient utilisés pour l'exportation vers les pays en faveur desquels des concessions ont été octroyées, et de permettre l'annulation des certificats et la libération des garanties déposées.
(4) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 174/1999 en conséquence.
(5) Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 174/1999 est modifié comme suit:
1) À l'article 9, le quatrième alinéa suivant est ajouté: "Par dérogation au règlement (CE) n° 1291/2000, l'article 35, paragraphe 3, dudit règlement ne s'applique pas aux certificats émis conformément au présent règlement."
2) L'article 20 ter est remplacé par le texte suivant: "Article 20 ter
1. Les paragraphes 1 à 11 s'appliquent aux exportations de produits visées à l'annexe VIII vers les destinations visées à l'annexe VIII.
2. Les exportations visées au paragraphe 1 sont soumises à la présentation aux autorités compétentes des pays visés à l'annexe VIII d'une copie certifiée du certificat d'exportation, délivré conformément au présent article, et d'une copie dûment visée de la déclaration à l'exportation pour chaque envoi. L'exportation ne peut pas avoir fait l'objet d'une exportation préalable dans un autre pays tiers.
3. La demande de certificat et le certificat comportent:
a) dans la case 7, la mention du pays de destination;
b) dans la case 15, la désignation des marchandises selon la nomenclature combinée,
c) dans la case 16, le code de la nomenclature combinée à huit chiffres ainsi que la quantité exprimée en kilogrammes pour chaque produit visé à la case 15,
d) dans les cases 17 et 18, la quantité totale de produits visés à la case 16;
e) dans la case 20, une des mentions suivantes:
- Exportación en virtud del artículo 20 ter del Reglamento (CE) n° 174/1999
- Udførsel i overensstemmelse med artikel 20b i forordning (EF) nr. 174/1999
- Ausfuhr in Übereinstimmung mit Artikel 20b der Verordnung (EG) Nr. 174/1999
- Εξαγωγή σύμφωνα με το άρθρο 20β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999
- Export in accordance with Article 20b of Regulation (EC) No 174/1999
- Exportation au titre de l'article 20 ter du règlement (CE) n° 174/1999
- Esportazione in conformità all'articolo 20 ter del regolamento (CE) n. 174/1999
- Uitvoer op grond van artikel 20 ter van Verordening (EG) nr. 174/1999
- Exportação conforme o artigo 20.oB do Regulamento (CE) n.o 174/1999
- Asetuksen (EY) N:o 174/1999 20 b artiklan mukainen vienti
- Export i överensstämmelse med artikel 20b i förordning (EG) nr 174/1999;
f) Dans la case 22, une des mentions suivantes:
- Sin restitución por exportación
- Uden eksportrestitution
- Ohne Ausfuhrerstattung
- Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή
- No export refund
- Sans restitution à l'exportation
- Senza restituzione all'esportazione
- Zonder uitvoerrestitutie
- Sem restituição à exportação
- Ilman vientitukea
- Utan exportbidrag;
g) Le certificat n'est valable que pour les produits et les quantités ainsi désignés.
4. Les certificats délivrés conformément au présent article obligent à exporter vers la destination indiquée dans la case 7.
5. À la demande de l'intéressé une copie certifiée du certificat imputé est délivrée.
6. La délivrance du certificat n'est pas soumise à la constitution de garantie.
7. Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) n° 1291/2000, les certificats ne sont pas transmissibles.
8. Le certificat est valable à partir du jour de sa délivrance au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000 jusqu'au 30 juin suivant.
9. L'autorité compétente de l'État membre communique à la Commission, avant la fin du mois de février pour l'année précédente, le nombre de certificats délivrés et la quantité des produits concernés, ventilée par code de la nomenclature combinée.
10. Les dispositions du chapitre I ne sont pas applicables.
11. Par dérogation à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 800/1999, pour les certificats utilisés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement pour les exportations des produits visés à l'annexe VIII vers les destinations visées à l'annexe VIII et qui mentionnent à la case 7 une autre destination que celles visées à ladite annexe, aucune restitution n'est payée."
3) Le texte figurant à l'annexe du présent règlement est inséré en tant qu'annexe VIII.
Article 2
Les certificats pour un des produits visés à l'annexe VIII du règlement (CE) n° 174/1999, émis avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et dont la durée de validité expire après le 30 juin 2002, qui mentionnent à la case 7 une des destinations visées à ladite annexe, sont, à la demande de l'intéressé, annulés et les montants des garanties sont libérés au prorata des quantités non utilisées.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(2) JO L 79 du 22.3.2002, p. 15.
(3) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.
(4) JO L 170 du 29.6.2002, p. 51.
(5) JO L 148 du 28.6.1968, p. 13.
(6) JO L 206 du 16.8.1996, p. 21.
(7) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
(8) JO L 308 du 27.11.2001, p. 19.
(9) JO L 170 du 29.6.2002, p. 15.
(10) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.
(11) JO L 183 du 12.7.2002, p. 12.
ANNEXE
"ANNEXE VIII
Application de l'article 20 ter
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