Commission Regulation (EC) No 1365/2002 of 26 July 2002 amending Regulation (EC) No 21/2002 as regards the forecast supply balances for the French overseas departments for the cereal sector

Règlement (CE) no 1365/2002 de la Commission

du 26 juillet 2002

modifiant le règlement (CE) n° 21/2002, en ce qui concerne le bilan prévisionnel d'approvisionnement des départements français d'outre-mer pour le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) n° 525/77 et (CEE) n° 3763/91 (Poseidom)(1), et notamment son article 3, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1) L'annexe I, partie 1, du règlement (CE) n° 21/2002 de la Commission du 28 décembre 2001 relatif à l'établissement des bilans prévisionnels d'approvisionnement et la fixation des aides communautaires pour les régions ultrapériphériques conformément aux règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001 du Conseil(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1291/2002(3), établit un bilan prévisionnel d'approvisionnement et fixe l'aide communautaire pour les céréales et les produits céréaliers pour les départements français d'outre-mer, conformément au règlement (CE) n° 1452/2001.

(2) En ce qui concerne le blé tendre, le bilan prévisionnel d'approvisionnement prévoit une quantité annuelle de 40000 tonnes pour la Guadeloupe et de 2000 tonnes pour la Martinique. L'état actuel d'exécution du régime spécifique d'approvisionnement fait ressortir que les quantités fixées pour la Martinique sont inférieures aux besoins de cette région. D'autre part, les quantités fixées pour la Guadeloupe semblent à présent suffisantes pour assurer la satisfaction des besoins régionaux.

(3) Par lettre du 13 juin 2002, les autorités françaises ont en conséquence introduit une demande de transfert de 10000 tonnes du bilan relatif à la Guadeloupe vers celui de la Martinique, afin de satisfaire les besoins d'approvisionnement justifiés de cette dernière.

(4) Il convient dès lors, pour ce qui concerne l'approvisionnement en blé tendre, de modifier la répartition des quantités fixées pour les deux îles, dans le cadre du bilan d'approvisionnement initialement arrêté et de réaliser le transfert demandé.

(5) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 21/2002 en conséquence.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I, partie 1, du règlement (CE) n° 21/2002 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 198 du 21.7.2001, p. 11.

(2) JO L 8 du 11.1.2002, p. 15.

(3) JO L 188 du 17.7.2002, p. 3.

ANNEXE

"Partie 1

Céréales et produits céréaliers destinés à l'alimentation animale et à l'alimentation humaine; oléagineux, protéagineux, fourrages séchés

Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement en produits communautaires, par année civile

>TABLE>

Les produits figurant dans la présente partie sont substituables entre eux à 100 % à l'intérieur d'un même département."