Commission Regulation (EC) No 1342/2002 of 24 July 2002 amending Regulation (EC) No 1227/2000 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine, as regards production potential

Règlement (CE) no 1342/2002 de la Commission

du 24 juillet 2002

modifiant le règlement (CE) n° 1227/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2585/2001(2), et notamment ses articles 10, 15 et 80,

considérant ce qui suit:

(1) Afin de résoudre un problème pratique spécifique, il convient de modifier la date limite prévue à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1493/1999 pour déroger au paragraphe 2 dudit article. En effet, l'application des différentes dispositions concernant l'octroi de la dérogation nécessite d'importantes et complexes charges administratives, notamment en matière de contrôles et de sanctions. Pour permettre le bon déroulement de ces charges administratives, il convient donc de proroger ladite date au 30 novembre 2002.

(2) Le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1253/2001(4), a fixé la date limite de la période visée à l'article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 1493/1999, pendant laquelle un producteur obtient des droits de replantation après la plantation de la superficie considérée. Pour des raisons pratiques liées à l'obtention de ces droits, il y a lieu d'adapter cette période.

(3) L'expérience acquise montre qu'il est utile, afin d'éviter des charges administratives excessives, de simplifier le régime des primes d'abandon définitif de la viticulture sur des superficies n'excédant pas 25 ares.

(4) Suite à la modification de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1493/1999, introduite par le règlement (CE) n° 2585/2001, il y a lieu de définir les conditions d'octroi des aides octroyées dans le cadre des anciens plans d'amélioration matérielle et des aides octroyées aux jeunes agriculteurs, afin de ne pas nuire à l'objectif général de l'organisation commune de marché en ce qui concerne le contrôle du potentiel viticole.

(5) Dans le cadre des programmes de restructuration et de reconversion, il y a lieu de distinguer le cas où l'aide est versée pour la réalisation de l'ensemble des mesures prévues dans le plan et le cas où l'aide est versée pour une mesure déterminée. Il convient en conséquence de préciser les modalités de mise en oeuvre du paiement de l'aide par anticipation.

(6) Il y a lieu de tenir compte des contraintes climatiques ou sanitaires pour adapter la durée des plans de restructuration et de reconversion lorsque l'aide est versée par anticipation.

(7) Il convient de modifier les sanctions prévues afin de les rendre proportionnelles à la réalisation des mesures prévues dans le plan et non exécutées dans les délais fixés. Il est nécessaire en conséquence, à des fins de contrôle, de fixer le critère de vérification de la réalisation desdites mesures.

(8) L'expérience acquise montre qu'il est utile de prévoir des dispositions particulières lorsque le producteur renonce à la réalisation du plan ou au paiement par anticipation de l'aide.

(9) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1227/2000 en conséquence.

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1227/2000 est modifié comme suit:

1) L'article 2 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 bis suivant est ajouté: "1 bis. Le délai fixé au 31 juillet 2002 à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1493/1999 est porté au 30 novembre 2002."

b) Au paragraphe 5, la date du 31 mars 2002 est remplacée par la date du 15 juillet 2002.

2) L'article 8 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Pour toute exploitation dont le vignoble n'excède pas 25 ares, il peut être accordé une prime dont le taux maximal de prime par hectare n'excède pas 4300 euros.

Les États membres peuvent décider d'accorder la prime visée au premier alinéa aux exploitations dont le vignoble excède 25 ares pour l'arrachage de superficies comprises entre 10 ares au minimum et 25 ares au maximum."

b) le paragraphe 6 est supprimé.

3) L'article 12 est remplacé par le texte suivant: "Article 12

1. Aux fins de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1493/1999, on entend par:

a) 'remplacement normal de vignobles qui sont parvenus au terme de leur cycle de vie naturel' la replantation d'une même superficie de terre avec la même variété, selon le même mode de culture de la vigne;

b) 'jeunes agriculteurs' les agriculteurs qui ont moins de quarante ans, qui possèdent une capacité professionnelle suffisante et qui s'installent sur une exploitation viticole pour la première fois en qualité de chef d'exploitation.

2. Les droits de plantation nouvelle visés à l'article 11, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1493/1999, comprennent aussi les droits visés à l'article 25, paragraphe 1, du présent règlement."

4) L'article 13 est remplacé par le texte suivant: "Article 13

1. Les autorités compétentes des États membres arrêtent les dimensions d'une superficie minimale pouvant bénéficier d'une aide à la restructuration et à la reconversion et d'une superficie minimale issue de la restructuration et de la reconversion.

2. Les autorités compétentes des États membres arrêtent:

a) des définitions des mesures à inclure dans les plans;

b) des délais d'exécution, qui ne doivent pas excéder cinq ans;

c) l'obligation de faire figurer dans tous les plans, pour chaque exercice financier, les mesures à exécuter lors de l'exercice financier en question et la superficie concernée pour chaque mesure;

d) des procédures de suivi de cette exécution.

3. Les autorités compétentes des États membres arrêtent les dispositions limitant l'utilisation, dans la mise en oeuvre d'un plan, des droits de replantation qui résultent de l'arrachage prévu dans le plan lorsque cela entraînerait une augmentation éventuelle du rendement de la superficie ainsi couverte. Ces dispositions sont conçues de manière à garantir que l'objectif du système est atteint, et notamment qu'il n'y a pas d'augmentation globale du potentiel de production de l'État membre considéré.

Les autorités compétentes des États membres arrêtent les dispositions régissant l'utilisation des droits de nouvelle plantation. Ces dispositions prévoient que ces droits peuvent être utilisés uniquement s'ils sont nécessaires du point de vue technique et dans une proportion ne dépassant pas 10 % de la superficie totale couverte par le plan. Ces dispositions prévoient également une réduction appropriée de l'aide accordée en faveur de ces superficies.

En ce qui concerne les droits de plantation nouvelle visés à l'article 11, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1493/1999 les dispositions visées au deuxième alinéa du présent paragraphe prévoient que:

a) la limitation de 10 % visée au deuxième alinéa du présent paragraphe n'est pas applicable;

b) ces droits de plantation nouvelle octroyés aux jeunes agriculteurs ne dépassent pas 30 % du montant des droits de plantation nouvellement créés attribués à l'Etat membre concerné dans le cadre de l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1493/1999.

4. Les autorités compétentes des États membres arrêtent les dispositions régissant le champ d'application précis et les taux de l'aide à octroyer. Sous réserve des dispositions du chapitre III du titre II du règlement (CE) n° 1493/1999 et du présent chapitre, ces dispositions peuvent notamment prévoir le paiement de montants forfaitaires, les niveaux maximaux de l'aide par hectare et la modulation de l'aide sur la base de critères objectifs. Ces dispositions prévoient en particulier une augmentation appropriée des niveaux de l'aide à octroyer lorsque les droits de replantation qui résultent de l'arrachage prévu dans le plan sont utilisés dans la mise en oeuvre du plan."

5) L'article 15 est remplacé par le texte suivant: "Article 15

1. L'aide est versée après vérification de l'exécution d'une mesure déterminée.

Si, dans le cadre de la vérification, il est constaté que la mesure figurant dans la demande d'aide n'est pas entièrement exécutée mais qu'elle est exécutée sur plus de 80 % des superficies concernées dans les délais prévus, l'aide est versée après déduction d'un montant égal au double de l'aide supplémentaire qui aurait été accordée pour l'exécution de la mesure sur la totalité des superficies.

2. Par dérogation au paragraphe 1, l'État membre peut prévoir que l'aide est versée à titre d'avance aux producteurs pour une mesure déterminée avant que cette mesure n'ait été exécutée à condition que ladite exécution ait commencée et que le bénéficiaire ait constitué une garantie d'un montant égal à 120 % de l'aide. Aux fins du règlement (CEE) n° 2220/85, l'obligation porte sur l'exécution de la mesure en cause dans les deux ans suivant l'octroi de l'avance.

Cette durée peut être adaptée par l'État membre lorsque:

a) les superficies concernées sont comprises dans des aires ayant subi une calamité naturelle reconnue par les autorités compétentes de l'État membre concerné;

b) des problèmes sanitaires concernant le matériel végétal et empêchant la réalisation de la mesure prévue ont été attestés par un organisme reconnu par l'État membre concerné.

L'aide ne peut être versée à titre d'avance qu'à la condition que, lorsque le producteur concerné a reçu précédemment une aide à titre d'avance pour une autre mesure concernant la même parcelle, cette mesure ait été entièrement exécutée.

Si, dans le cadre de la vérification, il est constaté que la mesure figurant dans la demande d'aide et ayant fait l'objet d'une avance n'est pas entièrement exécutée mais qu'elle est exécutée sur plus de 80 % des superficies concernées dans les délais prévus, la garantie est libérée après déduction d'un montant égal au double de l'aide supplémentaire qui aurait été accordée pour l'exécution de la mesure sur la totalité des superficies.

Lorsque le producteur renonce à l'avance, dans un délai fixé par l'État membre concerné, la garantie est libérée à hauteur de 95 % de la garantie. Les États membres communiquent à la Commission le délai qu'ils ont fixé en application de cet alinéa.

Dans le cas où le producteur renonce à l'exécution de la mesure, dans un délai fixé par l'État membre concerné, il rembourse l'avance si elle a été déjà versée et par la suite la garantie est libérée à hauteur de 90 % de la garantie. Les États membres communiquent à la Commission le délai qu'ils ont fixé en application de cet alinéa.

3. Lorsque l'ensemble des mesures figurant dans la demande d'aide n'est pas exécuté dans les délais fixés en vertu de l'article 13, paragraphe 2, le producteur rembourse l'intégralité de l'aide octroyée dans le cadre de cette demande.

Toutefois, si l'ensemble des mesures figurant dans la demande d'aide est exécuté sur plus de 80 % des superficies concernées dans les délais prévus, le remboursement est égal au double de l'aide supplémentaire qui aurait été accordée pour l'exécution de l'ensemble des mesures du plan sur la totalité des superficies.

4. Dans l'application de cet article, une tolérance de 5 % s'applique lors de la vérification des superficies concernées.

Article 15 bis

1. Par dérogation à l'article 15, les États membres peuvent prévoir que l'aide est versée après vérification de l'exécution de l'ensemble des mesures figurant dans la demande d'aide. Si, dans le cadre de la vérification, il est constaté que l'ensemble des mesures figurant dans la demande d'aide n'est pas entièrement exécuté mais qu'elle est exécutée sur plus de 80 % des superficies concernées dans les délais prévus, l'aide est versée après déduction d'un montant égal au double de l'aide supplémentaire qui aurait été accordée pour l'exécution de l'ensemble des mesures sur la totalité des superficies.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que l'aide est versée à titre d'avance aux producteurs pour l'ensemble des mesures figurant dans la demande d'aide avant que l'ensemble des mesures n'ait été exécuté à condition que ladite exécution ait commencée et que le producteur ait constitué une garantie d'un montant égal à 120 % de l'aide. Aux fins du règlement (CEE) n° 2220/85, l'obligation porte sur l'exécution de l'ensemble des mesures dans les deux ans suivant l'octroi de l'avance.

Cette durée peut être adaptée par l'État membre lorsque:

a) les superficies concernées sont comprises dans des aires ayant subi une calamité naturelle reconnue par les autorités compétentes de l'État membre concerné;

b) des problèmes sanitaires concernant le matériel végétal et empêchant la réalisation de la mesure prévue ont été attestés par un organisme reconnu par l'État membre concerné.

Si, dans le cadre de la vérification, il est constaté que l'ensemble des mesures figurant dans la demande d'aide et ayant fait l'objet d'une avance n'est pas entièrement exécuté mais que ces mesures sont exécutées sur plus de 80 % des superficies concernées dans les délais prévus, la garantie est libérée après déduction d'un montant égal au double de l'aide supplémentaire qui aurait été accordée pour l'exécution de l'ensemble des mesures sur la totalité des superficies.

Lorsque le producteur renonce à l'avance, dans un délai fixé par l'État membre concerné, la garantie est libérée à hauteur de 95 % de la garantie. Les États membres communiquent à la Commission le délai qu'ils ont fixé en application de cet alinéa.

Dans le cas où le producteur renonce à l'exécution de l'ensemble des mesures, figurant dans la demande d'aide dans un délai fixé par l'État membre concerné, il rembourse l'avance si elle a été déjà versée et par la suite la garantie est libérée à hauteur de 90 % de la garantie. Les États membres communiquent à la Commission le délai qu'ils ont fixé en application de cet alinéa.

3. Dans l'application de cet article, une tolérance de 5 % s'applique lors de la vérification des superficies concernées."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(2) JO L 345 du 29.12.2001, p. 10.

(3) JO L 143 du 16.6.2000, p. 1.

(4) JO L 173 du 27.6.2001, p. 31.