Council Regulation (EC) No 1338/2002 of 22 July 2002 imposing a definitive countervailing duty and collecting definitively the provisional countervailing duty imposed on imports of sulphanilic acid originating in India
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  • Règlement (CE) no 492/2004 du Conseildu 8 mars 2004modifiant le règlement (CE) no 1338/2002 instituant un droit compensateur définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde ainsi que le règlement (CE) no 1339/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire, entre autres, de l'Inde, 304R0492, 18 mars 2004
  • Règlement (CE) no 123/2006 du Conseildu 23 janvier 2006modifiant le règlement (CE) no 1338/2002 instituant un droit compensateur définitif sur les importations d’acide sulfanilique originaire de l’Inde et modifiant le règlement (CE) no 1339/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide sulfanilique originaire, entre autres, de l’Inde, 306R0123, 26 janvier 2006
Règlement (CE) no 1338/2002 du Conseildu 22 juillet 2002instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit compensateur provisoire institué sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 288 du 21.10.1997, p. 1., et notamment son article 15,vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.MESURES PROVISOIRES(1)Par le règlement (CE) no 573/2002JO L 87 du 4.4.2002, p. 5. (ci-après dénommé "règlement provisoire"), la Commission a institué un droit compensateur provisoire sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde. Par le règlement (CE) no 575/2002JO L 87 du 4.4.2002, p. 28. (ci-après dénommé "règlement provisoire antidumping"), la Commission a aussi institué un droit antidumping provisoire sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde.B.SUITE DE LA PROCÉDURE(2)Plusieurs parties intéressées ont présenté des observations par écrit à la suite de la publication des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d'instituer un droit compensateur provisoire. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé ont eu la possibilité d'être entendues par la Commission.(3)La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives.(4)Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit compensateur définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.(5)Les arguments présentés oralement et par écrit par les parties ont été pris en considération.(6)Après réexamen des conclusions provisoires à la lumière des informations collectées par la suite, les principales conclusions exposées dans le règlement provisoire sont confirmées.C.PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE1.Produit concerné(7)À la suite de la publication du règlement provisoire, un certain nombre de parties intéressées ont affirmé que la définition du produit concerné était inexacte, faisant valoir que les qualités technique et purifiée présentaient un degré de pureté extrêmement différent, n'avaient pas les mêmes caractéristiques et n'étaient pas destinées aux mêmes applications. Elles ont avancé que les deux qualités d'acide sulfanilique ne pouvaient pas être considérées comme un produit homogène et auraient dû être traitées comme des produits distincts aux fins de l'enquête, leur argument étant qu'elles n'étaient pas suffisamment interchangeables. S'il est reconnu que la qualité purifiée convient pour toutes les applications, il n'en va pas de même pour la qualité technique en raison des impuretés qu'elle contient, notamment des résidus d'aniline, qui la rendraient impropre à la production d'azurants optiques et de colorants alimentaires.(8)Il est rappelé que l'acide sulfanilique purifié est de l'acide de qualité technique soumis à un processus de purification qui le débarrasse de certaines de ses impuretés. Ce processus n'altère en rien les propriétés moléculaires du composé ni sa réactivité à d'autres substances chimiques. En conséquence, les qualités technique et purifiée présentent les mêmes caractéristiques chimiques essentielles. Le fait que l'interchangeabilité soit unilatérale pour certaines applications en raison de la présence d'impuretés n'est donc pas jugé suffisant pour faire des deux qualités des produits différents devant être traités dans le cadre de deux enquêtes distinctes. S'il est vrai que le processus de purification augmente les coûts de production, il est rappelé que ces coûts supplémentaires ont été pris en compte aux fins de la comparaison équitable entre les différentes qualités produites par l'industrie communautaire et celles importées du pays concerné effectuée pour calculer le taux de sous-cotation des prix et le niveau d'élimination du préjudice.(9)Il a donc été considéré que les observations formulées par les parties intéressées au sujet de la définition du produit concerné n'étaient pas de nature à modifier les conclusions établies au stade provisoire. Il est définitivement conclu que les deux qualités d'acide sulfanilique doivent être traitées comme un seul et même produit aux fins de la présente procédure.2.Produit similaire(10)Aucun élément nouveau n'a été soumis à l'attention de la Commission en vue de l'amener à modifier les conclusions établies au stade provisoire, à savoir que l'acide sulfanilique produit et vendu par les producteurs communautaires et celui produit en Inde puis exporté vers la Communauté sont des produits similaires.(11)Les conclusions provisoires relatives au produit similaire, exposées au considérant 13 du règlement provisoire, sont confirmées.D.SUBVENTIONS(12)Les conclusions du règlement provisoire relatives aux subventions passibles de mesures compensatoires obtenues par les producteurs-exportateurs sont confirmées, sauf indication contraire ci-dessous.1.Zones franches pour l'industrie d'exportation/unités axées sur l'exportation [Export Processing Zones/Export Oriented Units (EPZ/EOU)](13)Aucun nouveau commentaire n'ayant été formulé sur ce point, les conclusions exposées aux considérants 18 à 28 du règlement provisoire sont confirmées.2.Crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation [Duty Entitlement Passbook Scheme (DEPB) — post export](14)Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir qu'en n'examinant pas l'utilisation pratique du régime dans chaque cas, la Commission avait violé à la fois l'esprit et la lettre de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Ils ont avancé que l'évaluation, par la Commission, des avantages conférés par ce régime était incorrecte dans la mesure où, conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 2026/97 (ci-après dénommé "règlement de base"), seule la ristourne excessive des droits pouvait être considérée comme une subvention. Pour établir l'existence d'une subvention, il est donc nécessaire de vérifier s'il y a ou non ristourne excessive.(15)La Commission a adopté l'approche suivante pour établir si le régime des crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation constituait une subvention passible de mesures compensatoires et, si tel était le cas, pour calculer le montant de l'avantage conféré.(16)Conformément à l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base, il est conclu que ce régime implique une contribution financière des pouvoirs publics indiens dans la mesure où des recettes publiques normalement exigibles (en l'occurrence des droits à l'importation) ne sont pas perçues. Il y a également un avantage conféré aux bénéficiaires au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, puisque les producteurs-exportateurs ne doivent pas acquitter les droits à l'importation normalement dus. Le régime est subordonné aux résultats à l'exportation et est donc passible de mesures compensatoires au sens de l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base, à moins qu'il ne corresponde à l'une des exceptions prévues par le règlement de base.(17)L'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base prévoit une exception pour, entre autres, les régimes de ristourne et de ristourne sur intrants de remplacement qui respectent les règles strictes fixées à l'annexe I, point i) et aux annexes II (définition et règles concernant les régimes de ristourne) et III (définition et règles concernant les régimes de ristourne sur intrants de remplacement).(18)L'analyse a montré que le régime des crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation n'est ni un régime de ristourne ni un régime de ristourne sur intrants de remplacement. Ce régime ne comporte aucune obligation d'importer uniquement des biens consommés dans la production des produits exportés (annexe II du règlement de base), ce qui assurerait le respect des conditions visées au point i) de l'annexe I. En outre, aucun système de vérification n'a été mis en place pour vérifier si les biens importés étaient effectivement consommés dans le processus de production. Il ne s'agit pas d'un système de ristourne sur intrants de remplacement, puisque la quantité et les caractéristiques des biens importés ne doivent pas correspondre à celles des intrants d'origine nationale utilisés dans la fabrication des produits destinés à l'exportation (annexe III du règlement de base). Enfin, les producteurs-exportateurs peuvent bénéficier du régime qu'ils importent ou non des intrants. Aucune preuve de l'importation d'intrants n'étant requise, il leur suffit tout simplement d'exporter des marchandises. Ainsi, les producteurs-exportateurs dont tous les intrants sont d'origine nationale et qui n'importent pas de biens pouvant être utilisés comme intrants peuvent quand même bénéficier des avantages conférés par le régime. Aussi le régime des crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation ne répond-il à aucune des dispositions des annexes I à III. L'exception à la définition d'une subvention rappelée plus haut ne s'appliquant donc pas, l'avantage passible de mesures compensatoires correspond à l'exonération du montant total des droits à l'importation normalement exigibles sur toutes les importations.(19)Conformément au règlement de base, le calcul du montant de l'avantage conféré n'est fondé sur la remise excessive des droits à l'importation qu'en présence de véritables régimes de ristourne et de ristourne sur intrants de remplacement. Comme il est établi que les crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation ne relèvent d'aucune de ces deux catégories, l'avantage correspond à la remise totale des droits à l'importation et non à une remise prétendument excessive, puisqu'il est considéré que toute remise est excessive en l'espèce.(20)Compte tenu de ce qui précède, les arguments avancés par les pouvoirs publics indiens ne peuvent pas être acceptés et les conclusions provisoires concernant l'applicabilité de mesures compensatoires à ce régime et le calcul de l'avantage conféré, exposées aux considérants 35 à 40 du règlement provisoire, sont confirmées3.Exonération de l'impôt sur les bénéfices [Income Tax Exemption Scheme (ITES)](21)La société ayant coopéré a fait valoir que, lors du calcul de l'avantage conféré par le régime, le montant d'impôt effectivement acquitté par la société n'a pas été pleinement pris en considération, le calcul initial n'ayant tenu compte que du seul impôt alternatif minimum et non des versements anticipés d'impôt effectués les années antérieures.(22)La demande a été jugée recevable et l'avantage conféré à la société a été recalculé. Il a été constaté qu'il était négligeable.4.Licences préalables — "Advance Release Orders (ARO)"(23)Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir que les ARO ne sont que le prolongement légitime d'un régime légitime de ristourne sur intrants de remplacement (Licences préalables). Preuve en est, selon eux, qu'il existe un lien indéfectible entre les licences obtenues (même échangées contre des ARO par la suite) et l'importation des intrants nécessaires à la fabrication des produits exportés. De plus, le système est organisé et géré par les pouvoirs publics indiens de manière à éviter toute possibilité de ristourne excessive.(24)Les pouvoirs publics indiens ont fait valoir à ce sujet que les régimes de ristourne sur intrants de remplacement n'exigent pas des sociétés auxquelles ils confèrent des avantages en cas d'importation d'intrants qu'elles consomment ces intrants et non d'autres dans la production des produits exportés en question. Selon eux, les sociétés en question peuvent consommer des intrants achetés sur le marché intérieur dans la production des produits exportés pour autant que la quantité d'intrants ainsi consommée corresponde au volume des intrants pour lesquels elles ont bénéficié d'une remise des droits à l'importation. Les pouvoirs publics indiens ont encore ajouté que les ARO ne peuvent être échangés que contre l'intrant (acheté sur le marché intérieur) expressément mentionné dans la licence préalable et que cette dernière a été obtenue pour un produit exporté dans la production duquel une quantité correspondante du même intrant a déjà été consommée.(25)Pour pouvoir juger de ces arguments, il convient de rappeler que les licences préalables permettent aux exportateurs (fabricants-exportateurs ou négociants-exportateurs) d'importer en franchise de droits des intrants utilisés dans la production de produits exportés. Ces licences préalables précisent soit la quantité soit la valeur des biens dont l'importation est autorisée. Que le régime porte sur des quantités ou des montants, les taux utilisés pour déterminer les achats autorisés en franchise sont établis, pour la plupart des produits dont le produit couvert par la présente enquête, d'après la Standard Input Output Norms (SION). Les divers intrants précisés dans les licences préalables sont des intrants qui entrent dans la fabrication du produit fini exporté dont il est question.(26)Le titulaire de la licence préalable qui a l'intention de s'approvisionner en intrants auprès de sources locales plutôt que de les importer directement a la possibilité d'en obtenir contre des ARO. Dans ce cas, les licences préalables sont validées en tant qu'ARO et endossées au profit du fournisseur au moment de la livraison des intrants qui y sont mentionnés. Conformément au document de politique d'importation et d'exportation, l'endossement de ces ARO permet au fournisseur de bénéficier des mêmes avantages qu'en cas d'exportation, à savoir de la ristourne des droits de douane et du remboursement des droits d'accises.(27)En l'espèce, la société ayant coopéré a peu utilisé les licences préalables pour importer des intrants en franchise de droits. En revanche, elle a converti des licences en ARO qu'elle a endossés au profit de fournisseurs locaux, obtenant ainsi des avantages commerciaux. Ces avantages commerciaux correspondent au montant de droits que le fournisseur ne doit pas acquitter en vertu du régime.(28)Il est reconnu que les systèmes de ristourne peuvent prévoir le remboursement ou la ristourne des impositions à l'importation perçues sur des intrants consommés dans le processus de production d'un autre produit, lorsque celui-ci tel qu'il est exporté contient des intrants d'origine nationale ayant les mêmes qualités et caractéristiques que ceux qui sont importés et qu'ils remplacent. Ainsi, en cas de pénurie d'intrants en franchise de droits, une société aurait le droit d'utiliser des intrants achetés sur le marché intérieur pour fabriquer les produits exportés et d'importer, par la suite, une quantité correspondante d'intrants en franchise de droits. Dans ce contexte, l'existence d'un système ou d'une procédure de vérification prend toute son importance, car, en l'espèce, cela permettrait aux pouvoirs publics indiens de faire en sorte et de démontrer que la quantité d'intrants pour laquelle la ristourne est demandée ne dépasse pas la quantité de produits analogues exportés, sous quelque forme que ce soit, et que la ristourne des impositions à l'importation ne dépasse pas le montant perçu initialement sur les intrants importés en question.(29)Comme cela a été précisé dans le règlement provisoire, il a été établi qu'il n'existait aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants obtenus contre remise des ARO ont été consommés ou non dans le processus de production du produit exporté ou s'il y a eu remise excessive de droits à l'importation au sens du point i) de l'annexe I et des annexes II et III du règlement de base. Ainsi, rien n'oblige l'exportateur à consommer réellement les intrants obtenus en échange d'ARO dans le processus de production. Comme la remise des droits à l'importation n'est pas limitée aux droits exigibles pour les intrants utilisés dans la fabrication du produit exporté, la condition selon laquelle seuls les produits réellement consommés dans le processus de production du produit exporté peuvent bénéficier d'une remise de droits n'est pas remplie. Il est donc conclu que les ARO ne constituent pas un régime de remise/ristourne autorisé au sens du règlement de base.(30)De plus, faute d'obligation d'importer des intrants, les ARO ne peuvent pas être considérés comme un régime de ristourne de droits. Dans ce contexte, un régime ne saurait être considéré comme un véritable régime de ristourne de droits que s'il existe un lien entre les intrants importés et les produits exportés. La quantité d'intrants importée doit correspondre aux produits exportés.(31)Pour les raisons qui précèdent, ces arguments ne peuvent pas être acceptés et les conclusions provisoires concernant l'applicabilité de mesures compensatoires et le calcul de l'avantage conféré sont confirmées.5.Mesures d'incitation mises en place par les pouvoirs publics du Maharashtra(32)Comme le précise le règlement provisoire, ces mesures d'incitation ne s'adressent qu'aux sociétés ayant investi dans certaines zones géographiques de l'État du Maharashtra. Les sociétés établies en dehors de ces zones ne peuvent pas en bénéficier. Le montant de l'avantage conféré diffère selon la zone concernée. Ce régime est donc spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), et de l'article 3, paragraphe 3, du règlement de base.(33)Les pouvoirs publics indiens et la société concernée ont fait valoir que ce régime constitue une subvention non passible de mesures compensatoires, puisqu'il remplit les critères fixés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base et peut donc être considéré comme une subvention régionale "verte" octroyée par l'État du Maharashtra.(34)Cet article dispose que, pour ne pas être passibles de mesures compensatoires, les subventions à des régions défavorisées situées sur le territoire du pays d'origine et/ou d'exportation doivent remplir un certain nombre de critères; en particulier, il convient: i) que les subventions soient accordées au titre d'un cadre général de développement régional; ii) que les régions concernées constituent des zones géographiques précises d'un seul tenant et ayant une identité économique et administrative définissable et iii) que ces régions soient considérées comme défavorisées sur la base de critères neutres et objectifs qui doivent être clairement énoncés dans la législation ou dans tout autre document officiel. Ces critères doivent comprendre une mesure du développement économique fondée sur l'un au moins des facteurs suivants: revenu par habitant ou revenu des ménages par habitant ou produit intérieur brut par habitant (qui, dans chaque cas, ne doit pas dépasser 85 % de la moyenne obtenue pour le territoire du pays d'origine ou d'exportation concerné) ou taux de chômage (au moins 110 % de la moyenne obtenue pour le pays d'origine ou d'exportation concerné), évalués sur une période de trois ans.(35)Dans une lettre adressée au ministère indien du commerce et de l'industrie, les pouvoirs publics du Maharashtra ont déclaré que le régime s'appliquait à toute la zone contiguë à la région relativement développée comprise entre Mumbai et Thane, zone dont le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l'État. Les chiffres fournis montrent que le revenu par habitant de la zone bénéficiaire du régime correspond à respectivement 74,54 % et 74,81 % du revenu par habitant de l'ensemble de l'État du Maharashtra pour 1982/83 et 1998/99, mais ils n'ont pas été étayés par des éléments de preuve.(36)Quoi qu'il en soit, l'examen de la demande visant à ce que les aides soient considérées comme relevant d'une catégorie "verte" a révélé que le revenu par habitant de l'État du Maharashtra, calculé sur une période de trois ans (1996/97 à 1998/99), dépasse de plus de 60 % la moyenne nationale indienne. Il doit être bien clair que le plafond de 85 % vaut pour le revenu par habitant du pays d'origine ou d'exportation dans son ensemble et non d'un État ou d'une région en particulier. Il est donc évident que le revenu par habitant de la région admise au bénéfice du régime au sein de l'État du Maharashtra, quoiqu'inférieur à 85 % de la moyenne régionale, est nettement supérieur à la moyenne nationale et que, par conséquent, ce critère ne permet pas de classer la région en question dans la catégorie verte. Pour ce qui est du chômage, aucune information n'a été communiquée par les autorités indiennes.(37)Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu'en l'espèce, le régime ne satisfait pas aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base. Les conclusions provisoires concernant l'applicabilité de mesures compensatoires sont donc confirmées.(38)En ce qui concerne le calcul du montant de la subvention exposé aux considérants 72 à 74 du règlement de base, les pouvoirs publics indiens et la société concernée ont avancé que l'avantage conféré par le report d'impôt devrait être réparti sur le total des ventes réalisées pendant la période d'enquête et non sur le total des seules ventes intérieures réalisées sur cette période, comme cela a été le cas au stade provisoire, faisant valoir qu'il s'agit d'un avantage conféré à l'entreprise dans son ensemble qui ne devrait donc pas être imputé aux seules ventes intérieures.(39)Ils ont également attiré l'attention de la Commission sur certains facteurs qui, lors des calculs, ont gonflé l'avantage conféré à la société par l'exonération de l'impôt sur les ventes.(40)La requête concernant la base de répartition de l'avantage conféré par le report d'impôt a été jugée recevable et la Commission a modifié le calcul du montant de la subvention en conséquence.(41)Pour ce qui est de l'exonération de l'impôt sur les ventes, les calculs provisoires ont été ajustés après prise en considération des commentaires formulés par les parties intéressées et réexamen détaillé des conclusions provisoires. Cet ajustement s'est traduit par une diminution du montant de la subvention.(42)Vu la révision des calculs décrite ci-dessus, le montant de subvention dont la société a bénéficié en vertu du régime s'élève à 0,8 %.6.Montant des subventions passibles de mesures compensatoires(43)Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires, calculé conformément aux dispositions du règlement de base et exprimé sur une base ad valorem pour le producteur-exportateur ayant fait l'objet de l'enquête, s'élève à 7,1 %.(44)Compte tenu du taux élevé de coopération en Inde (supérieur à 80 %), il a été décidé de fixer la marge résiduelle de subvention au niveau de la marge de subvention constatée pour le producteur-exportateur ayant coopéré, à savoir 7,1 %.
Les subventions suivies d'un astérisque sont des subventions à l'exportation.
Type de subventionEOU DEPB EPCGSITESLicences préalables/ARORégime de l'État du MaharashtraTOTAL
Kokan Synthetics and Chemicals Private Limited1,4 %1,7 %003,2 %0,8 %7,1 %
Toutes les autres sociétés7,1 %
E.INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE(45)À la suite de la publication du règlement provisoire, plusieurs parties intéressées ont contesté la définition de l'industrie communautaire et sa représentativité au sens de l'article 10, paragraphe 8, du règlement de base. Elles ont notamment laissé entendre que Sorochimie Chimie Fine, le producteur à l'origine de la plainte, ne bénéficiait pas de l'appui du deuxième producteur communautaire, Quimigal S.A., au moment du dépôt de la plainte.(46)Rappelons que s'il n'a pas signé la plainte initiale, Quimigal a exprimé son soutien lors de l'ouverture de la procédure et a pleinement coopéré à l'enquête. En réaction aux objections de certaines parties intéressées, il a confirmé sa position en cours d'enquête. En conséquence, aucun élément nouveau susceptible de l'amener à modifier ses conclusions antérieures n'ayant été porté à l'attention de la Commission, les conclusions provisoires concernant la définition et la représentativité de l'industrie communautaire, exposées au considérant 78 du règlement provisoire, sont confirmées.F.PRÉJUDICE1.Remarques préliminaires(47)Plusieurs parties intéressées ont contesté la façon dont la Commission avait obtenu les chiffres se rapportant aux importations d'acide sulfanilique dans la Communauté, à la consommation communautaire et aux parts de marché. Elles ont avancé que la Commission ne les avait pas suffisamment informées de ses conclusions au sujet du volume et de la valeur des importations, ce qui ne leur avait pas permis d'exercer leurs droits de défense. Certaines ont fait remarquer que ces informations faisaient également défaut dans la version non confidentielle de la plainte, si bien que cette dernière ne répondait pas aux conditions précisées à l'article 10, paragraphe 2, du règlement de base.(48)Il est à noter que, conformément à l'article 29, paragraphe 1, du règlement de base, toute information fournie à titre confidentiel par des parties à une enquête est, sur exposé de raisons valables, traitée comme telle par les autorités. Rappelons que le nombre de producteurs d'acide sulfanilique dans le monde est relativement restreint. En conséquence, il n'était pas possible, pour des raisons de confidentialité, de divulguer des informations précises concernant les importations du produit concerné dans la Communauté, surtout pour les pays qui ne comptent qu'un seul producteur-exportateur. Aux fins de l'information des parties intéressées sur ce point et d'autres y afférents, la Commission a donc fourni des chiffres sous forme d'indices accompagnés d'une note explicative.(49)Comme aucune des parties intéressées estimant avoir été insuffisamment informées n'a été en mesure de démontrer que les renseignements communiqués sous une forme condensée l'avaient empêchée de défendre ses droits, ces arguments ont été rejetés.2.Importations concernées(50)Une partie intéressée a laissé entendre que le chiffre relatif à la hausse des importations précisé dans le règlement provisoire était trompeur. Selon elle, plusieurs producteurs ayant cessé leurs activités, les utilisateurs communautaires s'étaient vus contraints d'acheter de l'acide sulfanilique sur le marché mondial, ce qui avait conduit à une brusque hausse des volumes importés. Cet argument a dû être écarté pour diverses raisons. Premièrement, aucun nouvel élément de preuve de nature à modifier les conclusions tirées à ce sujet au stade provisoire n'a été présenté. Deuxièmement, s'il est admis au considérant 161 du règlement provisoire que les importations en provenance de l'Inde devraient continuer à jouer un rôle de premier plan dans l'approvisionnement de la Communauté, il a également été précisé que, si elle n'avait pas subi les effets préjudiciables des importations faisant l'objet de subventions, l'industrie communautaire aurait été en mesure de mener à bien certains projets d'expansion, ce qui lui aurait permis de satisfaire une part plus importante de la demande communautaire. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires concernant les importations communautaires en provenance de l'Inde et le niveau de sous-cotation des prix, énoncées aux considérants 81 à 85 du règlement provisoire, sont confirmées.3.Situation de l'industrie communautaire(51)Conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet de subventions sur l'industrie communautaire a comporté une évaluation de l'ensemble des facteurs et indices économiques exerçant une influence sur la situation de cette industrie.(52)À la suite de la divulgation des conclusions provisoires, plusieurs parties intéressées ont contesté la façon dont la Commission était parvenue à ses conclusions concernant le préjudice, certains facteurs accusant une évolution positive. Elles ont plus particulièrement laissé entendre que la hausse de la production, des ventes et du taux d'utilisation des capacités enregistrée par l'industrie communautaire sur la période analysée (du 1er janvier 1997 au 30 juin 2001) prouvait l'absence de préjudice. L'une d'elle a également affirmé que, contrairement à ce qu'exige l'article 8, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission n'avait pas évalué comme il se doit les coûts salariaux.(53)Il est rappelé que l'article 8, paragraphe 5, du règlement de base dispose qu'aucun des facteurs ou indices économiques énumérés dans la liste proposée ne constitue nécessairement une base de jugement déterminante. Certes, il est exact que certains indicateurs ayant trait aux quantités produites et vendues par l'industrie communautaire ont évolué de manière positive. Toutefois, pour comprendre cette évolution, il faut savoir que la consommation communautaire d'acide sulfanilique a progressé de quelque 13 % sur la période analysée et que, plusieurs producteurs communautaires ayant cessé leurs activités, le nombre de fournisseurs a diminué.(54)Plus important, il convient de rappeler que l'industrie communautaire a subi un préjudice sous la forme d'une dépression et d'un blocage des prix. Ainsi, son prix de vente moyen a fortement chuté entre 1997 et 1998, lorsque la pression exercée sur le marché par la hausse des volumes importés est devenue évidente. Par la suite, si la progression de la demande sur le marché de la Communauté a permis à l'industrie communautaire de relever son prix de vente moyen, cette hausse n'a pas été suffisante pour couvrir la totalité des coûts de production, si bien que, pendant la période d'enquête, cette industrie a continué à enregistrer des pertes.(55)Pour ce qui est des salaires, notons que, si le nombre de personnes employées par Sorochimie a diminué sur la période analysée, le coût moyen par travailleur a quant à lui augmenté, ce qui s'explique par un changement de la configuration de l'emploi ainsi que par l'inflation générale des salaires. Pour ce qui est de Quimigal, rappelons que, pendant l'année de référence (1998), cette société ne produisait pas encore d'acide sulfanilique. Lorsqu'elle a lancé la production en 1999, les travailleurs ont été affectés à temps plein à cette activité, un jour de travail supplémentaire étant presté à partir de 2000. Aucune de ces deux sociétés n'ayant signalé que les salaires des travailleurs employés à la production d'acide sulfanilique ont été affectés par les importations concernées, ceux-ci n'ont pas été considérés comme un indicateur de préjudice.(56)Vu ce qui précède, les conclusions provisoires selon lesquelles l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 8 du règlement de base, exposées aux considérants 88 à 107 du règlement provisoire, sont confirmées.G.LIEN DE CAUSALITÉ1.Commentaires d'ordre général sur les conclusions de la Commission concernant le lien de causalité(57)Certaines parties intéressées ont avancé que l'industrie communautaire était en partie responsable du préjudice qu'elle avait subi. Plusieurs d'entre elles ont critiqué la gestion de Sorochimie ainsi que la qualité de son produit et du service offert aux clients, en insistant sur le fait qu'elle avait importé de l'acide sulfanilique pendant la période analysée. L'une de ces parties a également affirmé que le préjudice subi par Sorochimie devrait être imputé aux grosses difficultés qu'elle a rencontrées pendant la période d'enquête dans le secteur de la colle, son autre secteur d'activité. Pour ce qui est de Quimigal, l'autre société constituant l'industrie communautaire, il a été avancé que sa décision d'entrer sur le marché en pratiquant des prix peu élevés pendant la phase de démarrage avait également contribué au préjudice présumé. Enfin, il a aussi été affirmé que l'industrie communautaire devait respecter des normes strictes en matière d'environnement et que ses coûts de main d'œuvre et de transport étaient plus élevés que ceux des producteurs-exportateurs en Inde, si bien que les importations originaires de ce pays jouissaient d'un avantage compétitif et n'étaient pas réalisées à des prix préjudiciables.(58)L'enquête a montré qu'en dépit des difficultés financières dues aux prix excessivement bas en vigueur sur le marché, Sorochimie a réussi à gagner de nouveaux clients sur la période analysée et à adapter ses produits à leurs besoins. Elle a été obligée d'acheter certaines quantités de produit concerné pendant cette période afin de continuer à répondre aux exigences de ses clients pendant que ses équipements de production subissaient des réparations essentielles. Il ne peut donc être considéré que Sorochimie a contribué au préjudice qu'elle a subi. Il est aussi rappelé que les coûts exceptionnels qu'elle a pu supporter en raison des difficultés rencontrées dans le secteur de la colle n'ont pas été pris en compte dans le cadre de la présente enquête, car ils sont étrangers au produit concerné et ne se reflètent pas dans les indicateurs de préjudice décrits dans le règlement provisoire.(59)Rappelons que le considérant 118 du règlement provisoire précise que Quimigal a pris la décision de lancer sa production à une époque où les prix de l'acide sulfanilique étaient plus élevés sur le marché communautaire. Quimigal a réussi à s'implanter sur un marché caractérisé par une demande en hausse et un changement du nombre de fournisseurs tant dans la Communauté que dans les pays tiers. Notons également que cette société a été obligée d'aligner ses prix sur ceux des importations faisant l'objet d'un dumping et de subventions afin de s'implanter et de gagner des parts de marché en 1999 et 2000, car, en raison de ses dimensions relativement restreintes, elle était plutôt preneuse que fixeuse de prix. Toutefois, sa part de marché a légèrement rétréci pendant la période d'enquête à mesure que les importations en provenance de l'Inde gagnaient en volume. Rien ne permet donc de penser que la détérioration de la situation de l'industrie communautaire soit due à une concurrence excessive entre les sociétés qui constituent l'industrie communautaire.(60)Pour ce qui est des coûts supplémentaires que l'industrie communautaire devrait supporter en raison des normes environnementales et autres facteurs, il est rappelé qu'il a été tenu compte de l'avantage compétitif des importations concernées lors de la détermination de la valeur normale. En conséquence, les conclusions provisoires relatives au lien de causalité, énoncées aux considérants 121 à 123 du règlement provisoire, sont confirmées.H.INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ(61)À la suite de la publication du règlement provisoire, une partie intéressée a demandé comment la Commission pouvait déterminer que l'industrie communautaire était viable et compétitive alors qu'elle se trouvait sous contrôle administratif. Il est rappelé que Sorochimie a été obligée de déposer une demande de protection contre ses créanciers en raison des difficultés rencontrées dans le secteur de la colle et des pressions exercées sur le secteur de l'acide sulfanilique. Le tribunal de commerce de Charleville-Mézières a désigné un administrateur chargé de contrôler les activités commerciales de l'entreprise à laquelle il a octroyé un délai pour mettre au point un plan de restructuration. Ce délai a récemment été prorogé jusqu'au 31 janvier 2003. En l'absence d'autres imprévus, la société devrait survivre à court terme et donc être en mesure de tirer parti de l'institution de mesures définitives. En conséquence, les conclusions provisoires selon lesquelles il est dans l'intérêt de l'industrie communautaire d'instituer des mesures, énoncées au considérant 134 du règlement provisoire, sont confirmées.(62)Plusieurs parties intéressées ont avancé que la Commission n'avait pas évalué la situation des utilisateurs de manière objective, car elle n'avait pas tenu compte de la hausse des prix de l'industrie communautaire qui interviendrait probablement après l'institution des mesures. Il a aussi été affirmé que les mesures allaient à l'encontre de l'intérêt de la Communauté en ce sens que la capacité de production de l'industrie communautaire ne permettait pas de satisfaire la demande de la Communauté et que la fermeture du marché aux importations en provenance de l'Inde et de la République populaire de Chine, cette dernière étant couverte par l'enquête antidumping parallèle, pourrait entraîner l'apparition d'un duopole formé des deux producteurs communautaires.(63)Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle la Commission n'a pas tenu compte de manière objective des divers intérêts en jeu pour juger de l'opportunité des mesures, rappelons qu'au stade provisoire, elle a analysé dans le détail chacun des principaux secteurs utilisateurs (azurants optiques, adjuvants pour bétons, teintures et colorants), évaluant l'effet des mesures sur leurs coûts en tablant sur une hausse des prix des importations correspondant aux mesures proposées. Par ailleurs, cette évaluation a dûment tenu compte de la hausse maximale possible du prix de l'acide sulfanilique vendu par l'industrie communautaire (10 %), partant de l'hypothèse selon laquelle, le taux d'utilisation des capacités de cette industrie étant déjà relativement élevé, ses prix augmenteraient pour atteindre un niveau similaire à celui des importations concernées à la suite de l'institution des mesures. Les parties intéressées n'ont communiqué aucun élément nouveau de nature à modifier les conclusions provisoires concernant la hausse possible des coûts de fabrication des diverses industries utilisatrices.(64)Pour ce qui est de l'approvisionnement et de la concurrence sur le marché de la Communauté, il est fait remarquer que la capacité de production actuelle de l'industrie communautaire lui permettrait de satisfaire 50 % environ de la demande communautaire. Les mesures n'ont absolument pas pour objectif de fermer le marché aux importations en provenance de l'Inde, mais de faire en sorte qu'elles soient effectuées à des prix non préjudiciables ne faisant pas l'objet de subventions. Les importations en provenance de pays tiers, dont l'Inde, devraient continuer à entrer sur le marché. Par ailleurs, les mesures devraient aussi permettre le maintien d'une production communautaire, si bien que les utilisateurs continueront à avoir le choix entre des fournisseurs locaux et étrangers et que la concurrence entre tous les fournisseurs sera préservée. Il y a également lieu de souligner que l'industrie communautaire prévoit d'augmenter sa production en investissant dans de nouvelles installations pour autant que cette dépense en capital se justifie. Pour ce faire, il importe d'éliminer les effets préjudiciables des importations faisant l'objet de subventions.(65)Au vu de ce qui précède, les conclusions provisoires selon lesquelles l'institution de mesures n'est pas contraire à l'intérêt de la Communauté, exposées au considérant 164 du règlement provisoire, sont confirmées.I.MESURES COMPENSATOIRES1.Niveau d'élimination du préjudice(66)En l'absence de nouvelles observations à ce sujet, la méthode utilisée pour établir la marge de préjudice, exposée aux considérants 165 à 167 du règlement provisoire, est confirmée.2.Mesures définitives(67)Le niveau d'élimination du préjudice étant supérieur à la marge de subvention établie, les mesures définitives doivent être fondées sur cette dernière. Le taux de droit suivant s'applique donc:Inde (toutes les sociétés): 7,1 %.3.Perception définitive des droits provisoires(68)Compte tenu de l'ampleur des subventions établies et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire au niveau du droit définitif. Les montants déposés au-delà du droit définitif sont libérés.J.ENGAGEMENT(69)À la suite de l'institution des mesures provisoires, le seul producteur-exportateur ayant coopéré en Inde a offert un engagement de prix conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Ce faisant, il a accepté de vendre le produit concerné à un prix permettant au moins d'éliminer les effets préjudiciables des subventions. En outre, il présentera périodiquement des informations détaillées concernant ses exportations vers la Communauté à la Commission, ce qui permettra à celle-ci de contrôler efficacement son engagement. Enfin, eu égard à la structure des ventes de ce producteur-exportateur, la Commission considère que le risque de contournement de l'engagement convenu est limité.(70)L'offre d'engagement a donc été acceptée par la Commission par la décision 2002/611/CEVoir page 36 du présent Journal officiel..(71)Afin d'assurer le respect et un contrôle efficace de l'engagement, lorsque la demande de mise en libre pratique conformément à l'engagement est présentée aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation d'une facture commerciale contenant les informations indiquées à l'annexe du présent règlement. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté aux services douaniers, le taux de droit compensateur applicable sera dû.(72)Il convient de noter qu'en cas de violation présumée, de violation ou de retrait de l'engagement, un droit compensateur pourra être institué, conformément à l'article 13, paragraphes 9 et 10, du règlement de base,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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