Commission Regulation (EC) No 1336/2002 of 23 July 2002 specifying the extent to which applications lodged in July 2002 for import rights in respect of young male bovine animals for fattening may be accepted

Règlement (CE) no 1336/2002 de la Commission

du 23 juillet 2002

déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au mois de juillet 2002 pour les jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1126/2002 de la Commission du 27 juin 2002 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003)(1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

Le règlement (CE) n° 1126/2002 a, à son article 1er, paragraphe 1, fixé la quantité de jeunes bovins mâles pouvant être importés à des conditions spéciales pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003. Les quantités demandées dépassent les quantités disponibles en vertu de l'article 2, paragraphe 1, point c), de ce même règlement. Dans ces conditions, il convient de réduire de manière proportionnelle les quantités demandées conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1126/2002,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de droits d'importation, déposée dans les États membres autres que l'Italie et la Grèce au titre de l'article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1126/2002, est satisfaite jusqu'à concurrence de 4,8818 % de la quantité demandée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 juillet 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2002.

Par la Commission

J. M. Silva Rodríguez

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 169 du 28.6.2002, p. 10.