Commission Regulation (EC) No 1334/2002 of 23 July 2002 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1638/98 as regards the work programmes of operators organisations in the olive sector for the marketing years 2002/03 and 2003/04
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  • Règlement (CE) no 1965/2002 de la Commissiondu 4 novembre 2002modifiant le règlement (CE) no 1334/2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1638/98 du Conseil en ce qui concerne le financement communautaire des programmes d'activités des organisations d'opérateurs oléicoles pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004, 32002R1965, 5 novembre 2002
  • Règlement (CE) no 631/2003 de la Commissiondu 7 avril 2003modifiant le règlement (CE) no 1334/2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1638/98 du Conseil, en ce qui concerne les conditions d'agrément et les dates limites relatives aux programmes d'activités des organisations d'opérateurs oléicoles pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004, 32003R0631, 9 avril 2003
  • Règlement (CE) no 1331/2004 de la Commissiondu 20 juillet 2004modifiant le règlement (CE) no 1334/2002 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1638/98 du Conseil, en ce qui concerne les programmes d’activités des organisations d’opérateurs oléicoles pour la campagne de commercialisation 2004/2005, 32004R1331, 21 juillet 2004
  • Règlement (CE) no 2080/2005 de la Commissiondu 19 décembre 2005portant modalités d’application du règlement (CE) no 865/2004 du Conseil en ce qui concerne les organisations d’opérateurs oléicoles, leurs programmes de travail et leur financement, 32005R2080, 20 décembre 2005
Règlement (CE) no 1334/2002 de la Commissiondu 23 juillet 2002portant modalités d’application du règlement (CE) no 1638/98 du Conseil, en ce qui concerne les programmes d’activités des organisations d’opérateurs oléicoles pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement no 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grassesJO L 210 du 28.7.1998, p. 32., modifié par le règlement (CE) no 1513/2001JO L 201 du 26.7.2001, p. 4., et notamment son article 4 bis, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième tiret, et son article 4 bis, paragraphe 4,considérant ce qui suit:(1)L'article 4 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1638/98 prévoit que, dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses en vigueur à partir du 1er novembre 2002, les États membres producteurs peuvent réserver, dans certaines limites et selon des modalités à déterminer par la Commission, une part des aides, le cas échéant prévues pour les producteurs d'huile d'olive et/ou d'olives de table, afin d'assurer le financement communautaire des programmes d'activités des organisations agréées d'opérateurs oléicoles. Il est nécessaire de prévoir que les programmes d'activités en question couvrent uniquement les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004 en conformité avec le règlement no 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grassesJO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1513/2001.(2)Pour assurer l'efficacité des organisations agréées d'opérateurs oléicoles, l'agrément doit concerner les diverses catégories d'opérateurs qui ont une profonde implication dans le secteur de l'huile d'olive et/ou des olives de table, tout en garantissant que les organisations en question aient des dimensions minimales suffisantes pour obtenir des résultats économiquement significatifs. Il est également nécessaire que les États membres puissent, à l'égard des situations locales, déterminer des critères d'agrément supplémentaires, afin d'assurer que les organisations agréées disposent des capacités adéquates.(3)Afin d'assurer une gestion administrative efficace du régime des organisations agréées d'opérateurs oléicoles, il convient d'établir les procédures et les délais maximaux concernant l'agrément de ces organisations, les critères de sélection de leurs programmes ainsi que les modalités de versement du financement communautaire.(4)Pour assurer une cohérence globale des activités des organisations d'opérateurs oléicoles agréées, il y a lieu de préciser les types d'activités éligibles au financement communautaire, ainsi que les critères de sélection des programmes. Toutefois, il est opportun de permettre aux Etats membres concernés de prévoir des conditions d'éligibilité supplémentaires afin de mieux adapter les activités aux réalités nationales du secteur oléicole.(5)Pour permettre le démarrage des travaux en temps utile, les organisations d'opérateurs oléicoles doivent pouvoir recevoir, moyennant la constitution d'une garantie dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1932/1999JO L 240 du 10.9.1999, p. 11., une avance sur le financement communautaire approuvé.(6)Aux fins de la bonne gestion des règles relatives aux organisations d'opérateurs oléicoles, il est nécessaire que les États membres concernés établissent un plan de contrôles et désignent un régime de sanctions pour les irrégularités éventuellement commises. De plus, il convient de prévoir la communication par les organisations d'opérateurs oléicoles des résultats de leurs activités aux autorités nationales des États membres concernés, ainsi que la transmission de ceux-ci à la Commission.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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