Commission Regulation (EC) No 1321/2002 of 22 July 2002 amending Regulation (EEC) No 1538/91 introducing detailed rules for implementing Council Regulation (EEC) No 1906/90 on certain marketing standards for poultrymeat
Règlement (CE) no 1321/2002 de la Commission
du 22 juillet 2002
modifiant le règlement (CEE) n° 1538/91 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour les volailles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant des normes de commercialisation pour les volailles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1101/98(2), et notamment ses articles 7 et 9,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1072/2000(4), porte modalités d'application du règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour les volailles.
(2) Il est nécessaire d'introduire une définition du "jeune coq" ainsi que les critères qui lui correspondent à l'annexe IV du règlement (CEE) n° 1538/91.
(3) Lorsque la mention "élevé en plein air" figure sur l'étiquette de la viande de canards et d'oies destinés à la production de foie gras, il convient également de faire figurer cette mention sur l'étiquette destinée au consommateur afin d'assurer une information complète sur les caractéristiques du produit.
(4) En vue de faciliter les inspections par les États membres dans les abattoirs, les exploitations agricoles, les entreprises de fabrication d'aliments pour animaux et les écloseries, il est nécessaire d'adapter les règles relatives aux données à conserver.
(5) L'article 14 du règlement (CEE) n° 1538/91 dispose que, dans le cas de ventes au consommateur final, les dénominations des produits et autres termes prévus dans le règlement doivent être indiqués dans la ou les langues aisément comprises par les consommateurs de l'État membre dans lequel les produits sont vendus au détail. Il convient de supprimer cette disposition étant donné que l'article 16 de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard(5), modifiée par la directive 2001/101/CE de la Commission(6).
(6) L'expérience montre que, dans le cas de refroidissement des carcasses de volaille à l'air, l'absorption d'eau dans les carcasses est minimale. En conséquence, la fréquence des contrôles dans les abattoirs peut être réduite pour qu'il soit suffisamment démontré que les résultats des contrôles ont été conformes aux exigences pendant une période de temps déterminée. L'expérience montre aussi que, dans le cas du refroidissement des carcasses de dindes à l'air, l'exigence de contrôles réguliers de l'absorption d'eau peut également être supprimée.
(7) Dans un souci de transparence et de clarté, il y a lieu de réexaminer les règles relatives aux analyses contradictoires visées à l'article 14 bis, paragraphes 6 et 10, du règlement (CEE) n° 1538/91 et de prévoir que ces analyses soient réalisées uniquement dans les laboratoires de référence nationaux.
(8) Pour des raisons de clarté, il convient d'utiliser les mêmes expressions à l'article 10 du règlement (CEE) n° 1538/91 et à l'annexe IV dudit règlement. Étant donné qu'il existe dans certains États membres un marché pour les coqs et les chapons élevés à l'intérieur selon un système extensif, ces derniers devraient être ajoutés à l'annexe IV, point b), et devraient bénéficier d'une densité maximale identique à celle fixée pour les poulets élevés dans les mêmes conditions. Il convient également de déterminer l'âge d'abattage minimal pour les coqs et les chapons. En ce qui concerne les pintades élevées en plein air, il y a lieu d'utiliser pour leur élevage à l'intérieur la même densité maximale que celle utilisée pour les poulets, la densité maximale pour l'élevage en plein air de ces deux volatiles étant par ailleurs identique. Il est nécessaire de déterminer l'âge d'abattage minimal pour les dindons et les dindes élevés en plein air et destinés à la découpe. Ce mode de production nécessite des périodes d'engraissement plus courtes que la production des dindes à rôtir. En conséquence, l'âge d'abattage minimal pour ce mode d'élevage devrait également être inférieur à celui des dindes à rôtir.
(9) Il convient de clarifier les exigences relatives à l'échantillonnage pour les différentes découpes visées à l'annexe VI bis, point 2, du règlement (CEE) n° 1538/91.
(10) Le nom et l'adresse des laboratoires de référence nationaux pour le Danemark, l'Irlande, les Pays-Bas, l'Autriche et le Portugal ont changé.
(11) Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 1538/91.
(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 1538/91 est modifié comme suit:
1) L'article 1er est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 1, point a), un cinquième tiret est ajouté: "- jeune coq: poulet mâle de race pondeuse dont la pointe du sternum est rigide sans être complètement ossifiée et dont l'âge d'abattage est d'au moins 90 jours."
b) Au paragraphe 2, dernier alinéa, la référence à la "directive 79/112/CEE" est remplacée par la référence à la "directive 2000/13/CE".
2) À l'article 9, premier alinéa, la référence à la "directive 79/112/CEE" est remplacée par une référence à la "directive 2000/13/CE".
3) L'article 10, paragraphe 1, est modifié comme suit:
a) Au premier alinéa, la référence à la "directive 79/112/CEE" est remplacée par une référence à la "directive 2000/13/CE".
b) L'alinéa suivant est ajouté: "Lorsque le mode de production en plein air [points c), d) et e)] est mentionné sur l'étiquette de la viande de canards et d'oies destinés à la production de foie gras, il convient de mentionner également 'issue de la production de foie gras'."
4) L'article 11 est modifié comme suit:
a) Au paragraphe 1, les troisième et quatrième tirets suivants sont ajoutés: "- le nombre et le poids total vif ou carcasse des volailles livrées et transformées,
- les détails relatifs aux ventes, y compris le nom et l'adresse des acheteurs, pendant une période minimale de six mois après la livraison."
b) Le paragraphe 2 est remplacé par le paragraphe suivant: "2. Les producteurs susmentionnés sont ensuite inspectés régulièrement. Pendant une période minimale de six mois après la livraison, ils doivent tenir à jour un registre du nombre d'oiseaux par mode d'élevage, en indiquant également le nombre d'oiseaux vendus, le nom et l'adresse des acheteurs, ainsi que les quantités et le nom du fournisseur des aliments pour animaux.
De plus, les producteurs qui pratiquent l'élevage en plein air ont également l'obligation de tenir un registre mentionnant la date à laquelle les oiseaux ont eu pour la première fois accès à l'extérieur."
c) Les paragraphes 2 bis et 2 ter suivants sont insérés: "2 bis. Les fabricants et fournisseurs d'aliments tiennent, pendant une période minimale de six mois après la livraison, un registre montrant que la composition des aliments fournis aux producteurs visés à l'article 10, paragraphe 1, point a), est conforme aux indications en matière d'alimentation.
2 ter. L'accouveur tient un registre des oiseaux des souches considérées comme à croissance lente fournis aux producteurs visés à l'article 10, paragraphe 1, points d) et e), pendant une période minimale de six mois après la livraison."
d) Au paragraphe 3, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: "- fabricant et fournisseur d'aliments: au moins une fois par an."
5) L'article 14 est supprimé.
6) L'article 14 bis est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 5 bis suivant est inséré: "5 bis. Dans le cas du refroidissement des poulets à l'air, lorsque les résultats des contrôles visés aux paragraphes 3 et 4 indiquent une conformité avec les critères établis aux annexes V à VII pendant une période de six mois, la fréquence des contrôles visés au paragraphe 3 peut être réduite à une fois par mois. Le non-respect des critères établis dans lesdites annexes a pour conséquence la reprise des contrôles selon la fréquence prévue au paragraphe 3."
b) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: "6. Si le résultat des contrôles visés au paragraphe 4 dépasse les limites admises, le lot concerné est considéré comme non conforme au présent règlement. Dans ce cas, l'abattoir concerné peut cependant demander la réalisation d'une analyse contradictoire dans le laboratoire de référence de l'État membre, selon une méthode choisie par l'autorité compétente de cet État membre. Les frais de cette analyse contradictoire sont assumés par le détenteur du lot."
c) Le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant: "10. Si le résultat des contrôles visés au paragraphe 8 dépasse les tolérances admises, le détenteur du lot concerné peut demander qu'une analyse contradictoire soit effectuée dans l'un des laboratoires de référence énumérés à l'annexe VIII, selon la même méthode que celle utilisée pour la première analyse. Les frais afférents à cette analyse contradictoires sont assumés par le détenteur du lot. Les tâches et les compétences des laboratoires de référence sont précisées à l'annexe IX."
7) L'article 14 ter, paragraphe 2, est modifié comme suit:
a) Le premier tiret est remplacé par le texte suivant: "- que la vérification régulière de l'absorption d'eau aux abattoirs conformément à l'article 14 bis, paragraphe 3, s'étende aux carcasses de poulets et de dindes destinées à la production des découpes fraîches, congelées et surgelées visées au paragraphe 1. Ces vérifications sont faites au moins une fois par période de travail de huit heures. Toutefois, dans le cas de refroidissement à l'air des carcasses de dindes, il n'est pas nécessaire de réaliser régulièrement des contrôles de la teneur en eau. Les valeurs limites figurant à l'annexe VII, point 9, s'appliquent également aux carcasses de dindes".
b) L'alinéa suivant est ajouté: "Dans le cas de refroidissement des poulets à l'air, lorsque les résultats des contrôles visés au premier tiret et au paragraphe 3 indiquent une conformité avec les critères établis aux annexes V à VII pendant une période de six mois, la fréquence des contrôles visés au premier tiret peut être réduite à une fois par mois. Le non-respect des critères établis dans les annexes V, VI et VII a pour conséquence la reprise des contrôles selon la fréquence prévue au premier tiret".
8) À l'article 14 ter, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Lorsqu'un atelier de découpe respecte les critères visés à l'annexe VI bis pendant une période d'un an, la fréquence des contrôles est réduite à un contrôle tous les six mois. Le non-respect de ces critères a pour conséquence la reprise des contrôles visés au premier alinéa."
9) Les annexes I, IV, VI bis et VIII sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 173 du 6.7.1990, p. 1.
(2) JO L 157 du 30.5.1998, p. 12.
(3) JO L 143 du 7.6.1991, p. 11.
(4) JO L 119 du 20.5.2000, p. 21.
(5) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.
(6) JO L 310 du 28.11.2001, p. 19.
ANNEXE
Les annexes I, IV, VI bis et VIII du règlement (CEE) n° 1538/91 sont modifiées comme suit:
1) L'annexe I est modifiée comme suit:La cinquième ligne suivante est insérée dans le tableau >TABLE>
2) L'annexe IV est modifiée comme suit.a) Le titre du point a) est remplacé par le texte suivant: "a) alimenté avec ... % de ..."
b) Au point b) "élevé à l'intérieur - système extensif" - en ce qui concerne la densité, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: "- poulets, jeunes coqs, chapons: 15 oiseaux n'excédant pas au total 25 kg de poids vif"
- en ce qui concerne l'âge d'abattage, les tirets suivants sont ajoutés: "- jeunes coqs: 90 jours ou plus,
- chapons: 140 jours ou plus"
c) Au point d) "fermier - élevé en plein air", - en ce qui concerne la densité, le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant: "- pintade: 13 sujets n'excédant pas au total 25 kg de poids vif,"
- en ce qui concerne l'âge minimal d'abattage, le huitième tiret est remplacé par le texte suivant: "- 140 jours pour les dindes et dindons et les oies à rôtir commercialisés entiers,
- 98 jours pour les dindes destinées à la découpe,
- 126 jours pour les dindons destinés à la découpe."
3) À l'annexe VI bis, point 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Les définitions données à l'article 1er, paragraphe 2, sont applicables aux découpes de volaille visées à l'article 14 ter. Les échantillons doivent avoir la taille minimale suivante.
- Poitrine de poulet: demi poitrine
- Filet de poitrine de poulet: moitié de la poitrine désossée, sans peau
- Poitrine de dinde, filet de poitrine de dinde et cuisse de dinde désossée: portions de 100 g environ
- Autres découpes: telles que définies à l'article 1er, paragraphe 2".
4) L'annexe VIII est modifiée comme suit:a) Le laboratoire de référence national pour le Danemark est remplacé par le laboratoire suivant: " Fødevaredirektoratets Laboratorium Afdeling for Levnedsmiddelkemi
Fødevareregion Ringsted
Søndervang 4 DK - 4100 Ringsted "
b) Le laboratoire de référence national pour l'Irlande est remplacé par le laboratoire suivant: " National Food Centre Teagasc
Dunsinea
Castleknock Dublin 15 Ireland "
c) Le laboratoire de référence national pour les Pays-Bas est remplacé par le laboratoire suivant: " TNO Voeding Utrechtseweg 48 3704 HE Zeist Postbus 360 3700 AJ Zeist Pays-Bas "
d) Le laboratoire de référence national pour l'Autriche est remplacé par le laboratoire suivant: " Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH und Bundesamt für Ernährungssicherheit (Abt. Analytik II) Spargelfeldstraße 191 A - 1220 Wien "
e) Le laboratoire de référence pour le Portugal est remplacé par le laboratoire suivant: " Direcção Geral de Fiscalização e Controlo da Qualidade Alimentar Laboratório Central de Qualidade Alimentar Av. Conde de Valbom, 98 P - 1050-070 Lisboa "