Commission Regulation (EC) No 1315/2002 of 19 July 2002 amending Regulation (EC) No 1623/2000 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine with regard to market mechanisms
Règlement (CE) no 1315/2002 de la Commission
du 19 juillet 2002
modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2585/2001(2), et notamment son article 33,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 63 du règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 720/2002(4), prévoit parmi les modalités pour la livraison en distillerie, les dates de livraison.
(2) Au Portugal, lors de la prise en charge par l'organisme d'intervention de l'alcool issu des différentes distillations, les distillateurs livrent le produit à l'organisme d'intervention qui le stocke dans des locaux qu'il gère. L'alcool ainsi stocké est par la suite vendu par la Communauté via des adjudications.
(3) Dans la dernière période ces adjudications n'ont pas pu être réalisées et les locaux de stockage de l'organisme ont été complètement remplis. Par conséquent, l'organisme d'intervention portugais, n'ayant pas encore pu aménager de nouveaux locaux, a invité les distillateurs à garder l'alcool dans leurs propres locaux. De ce fait, les distillateurs ont progressivement atteint leur capacité de stockage et ont été dans l'impossibilité de recevoir la totalité des vins à livrer par les producteurs dans le cadre de la distillation visée à l'article 1er du règlement (CE) n° 378/2002 de la Commission(5).
(4) Il est donc nécessaire de proroger la période de livraison au Portugal afin de permettre de compléter l'opération prévue et d'éviter que les opérateurs soient pénalisés pour les livraisons faites après le 30 juin. Il apparaît opportun de permettre la continuité des livraisons afin de ne pas avoir de livraisons débordant la campagne viticole.
(5) Il est donc nécessaire que cette modification soit applicable avec effet rétroactif à partir du 1er juillet 2002. Cet effet rétroactif ne met pas en cause la confiance légitime des opérateurs puisqu'il ne prévoit qu'une extension de la période de livraison.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le paragraphe 9 de l'article 63 du règlement (CE) n° 1623/2000 est complété par l'alinéa suivant: "Toutefois, pour la campagne 2001/2002, les vins figurant dans les contrats conclus au Portugal au titre de la distillation visée à l'article 1er du règlement (CE) n° 378/2002 peuvent être livrés jusqu'au 31 juillet 2002."
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2002.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
(2) JO L 345 du 29.12.2001, p. 10.
(3) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45.
(4) JO L 112 du 27.4.2002, p. 3.
(5) JO L 60 du 1.3.2002, p. 22.