Commission Regulation (EC) No 1287/2002 of 15 July 2002 amending Annex 3 to Regulation (EC) No 560/2002 imposing provisional safeguard measures against imports of certain steel products

Règlement (CE) no 1287/2002 de la Commission

du 15 juillet 2002

modifiant l'annexe 3 du règlement (CE) n° 560/2002 instituant des mesures de sauvegarde provisoires à l'égard des importations de certains produits en acier

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) n° 518/94(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2474/2000(2),

vu le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1138/98(4),

après consultation au sein du comité consultatif établi en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 3285/94 et du règlement (CE) n° 519/94 respectivement,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 560/2002 de la Commission(5), modifié par le règlement (CE) n° 950/2002(6), établit, à l'égard de certains produits en acier, des contingents tarifaires au delà desquels des droits additionnels doivent être payés. La Commission rappelle que le niveau de chaque contingent tarifaire est mentionné à l'annexe 3 dudit règlement, et que ce niveau devrait avoir été calculé d'une façon conforme aux considérants 66 et 73 dudit règlement.

(2) Il est venu à l'attention de la Commission qu'une erreur matérielle est survenue dans le calcul du niveau du contingent tarifaire relatif aux produits n° 5 (tôles à froid), n° 6 (tôles électriques autres que les tôles magnétiques à grains orientés) et n° 10 (tôles dites "quarto"). Dans chaque cas, le niveau du contingent tarifaire devrait avoir été plus élevé que le niveau qui a été mentionné.

(3) Le niveau du contingent tarifaire pour le produit n° 5 devrait être de 1114158 tonnes au lieu de 935630 tonnes; celui du produit n° 6 de 74678 tonnes au lieu de 41444 tonnes et celui du produit n° 10 de 706964 tonnes au lieu de 700446 tonnes. En conséquence, il est nécessaire de modifier l'annexe 3 dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La quatrième colonne de l'annexe 3 du règlement (CE) n° 560/2002, qui spécifie le niveau (en tonnes) de chaque contingent tarifaire, est modifiée de la manière suivante:

- par rapport au produit n° 5, en substituant le nombre "1114158" au nombre "935630",

- par rapport au produit n° 6, en substituant le nombre "74678" au nombre "41444",

- par rapport au produit n° 10, en substituant le nombre "706964" au nombre "700446".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 29 mars 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2002.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 349 du 31.12.1994, p. 53.

(2) JO L 286 du 11.11.2000, p. 1.

(3) JO L 67 du 10.3.1994, p. 89.

(4) JO L 159 du 3.6.1998, p. 1.

(5) JO L 85 du 28.3.2002, p. 1.

(6) JO L 145 du 4.6.2002, p. 12.