Commission Regulation (EC) No 1285/2002 of 15 July 2002 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 2301/97 on the entry of certain names in the Register of certificates of specific character provided for in Council Regulation (EEC) 2082/92 on certificates of specific character for agricultural products and foodstuffs (Kalakukko)

Règlement (CE) no 1285/2002 de la Commission

du 15 juillet 2002

complétant l'annexe du règlement (CE) n° 2301/97 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le registre des attestations de spécificité prévu au règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (Kalakukko)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires(1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2082/92, la Finlande a transmis à la Commission une demande d'enregistrement de la dénomination Kalakukko en tant qu'attestation de spécificité.

(2) La mention "spécialité traditionnelle garantie" ne peut s'appliquer qu'à des dénominations figurant dans ledit registre.

(3) Aucune déclaration d'opposition, au sens de l'article 8 dudit règlement, n'a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes(2) de la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement.

(4) En conséquence, la dénomination en annexe mérite d'être inscrite dans le registre des attestations de spécificité et donc d'être protégée sur le plan communautaire en tant que spécialité traditionnelle garantie dans la Communauté en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2082/92.

(5) L'annexe du présent règlement complète l'annexe du règlement (CE) n° 2301/97 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 688/2002(4),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l'annexe du présent règlement est ajoutée à l'annexe du règlement (CE) n° 2301/97 et inscrite dans le registre des attestations de spécificité, conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2082/92.

Elle est protégée, conformément à l'article 13, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 208 du 24.7.1992, p. 9.

(2) JO C 235 du 21.8.2001, p. 12.

(3) JO L 319 du 21.11.1997, p. 8.

(4) JO L 106 du 23.4.2002, p. 7.

ANNEXE

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

- Kalakukko.