Commission Regulation (EC) No 1270/2002 of 12 July 2002 opening tendering procedure No 43/2002 EC for the sale of wine alcohol for new industrial uses

Règlement (CE) no 1270/2002 de la Commission

du 12 juillet 2002

portant ouverture d'une d'adjudication d'alcool d'origine vinique n° 43/2002 CE en vue de nouvelles utilisations industrielles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2585/2001(2),

vu le règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 720/2002(4), et notamment son article 80,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1623/2000 fixe, entre autres, les modalités d'application relatives à l'écoulement des stocks d'alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 et détenus par les organismes d'intervention.

(2) Il convient de procéder à des adjudications d'alcool d'origine vinique en vue de nouvelles utilisations industrielles afin de réduire les stocks d'alcool vinique communautaire et de permettre la réalisation dans la Communauté de projets industriels de dimensions réduites ou la transformation en marchandises destinées à l'exportation à des fins industrielles. L'alcool vinique communautaire stocké par les États membres est composé de quantités provenant des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) n° 1493/1999.

(3) Depuis le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le nouveau régime agromonétaire de l'euro(5), les prix d'offres et les garanties doivent être exprimés en euros et les paiements doivent être effectués en euros.

(4) Il est opportun de fixer des prix minimaux pour la présentation des offres, différenciés selon la catégorie d'utilisation finale.

(5) Le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est procédé à la vente, par l'adjudication n° 43/2002 CE, d'alcool d'origine vinique en vue de nouvelles utilisations industrielles. L'alcool provient des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 et il est détenu par l'organisme d'intervention français.

Le volume mis en vente porte sur 100000 hectolitres d'alcool à 100 % vol. Les numéros des cuves, les lieux de stockage et le volume d'alcool à 100 % vol contenu dans chacune d'elles sont repris à l'annexe.

Article 2

La vente a lieu conformément aux dispositions des articles 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 et 101 du règlement (CE) n° 1623/2000 et de l'article 2 du règlement (CE) n° 2799/98.

Article 3

Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention concerné détenteur de l'alcool en cause:

Onivins-Libourne, délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tél. (33) 557 55 20 00; télex 57 20 25; télécopieur (33) 557 55 20 59],

ou envoyées à l'adresse de cet organisme d'intervention par lettre recommandée.

Les offres sont contenues à l'intérieur d'une enveloppe cachetée portant l'indication "Soumission-adjudication n° 43/2002 CE en vue de nouvelles utilisations industrielles", elle-même placée à l'intérieur de l'enveloppe à l'adresse de l'organisme d'intervention concerné.

Les offres doivent parvenir à l'organisme d'intervention concerné au plus tard le 2 août 2002 à 12 heures (heure de Bruxelles).

Chaque offre doit être accompagnée de la preuve de la constitution, auprès de l'organisme d'intervention concerné détenteur de l'alcool en cause, d'une garantie de participation de 4 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

Article 4

Les prix minimaux auxquels les offres peuvent être faites sont de 8 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol destiné à la fabrication de levure de boulangerie, de 26 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol destiné à la fabrication de produits chimiques du type amines et chloral pour l'exportation, de 35 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol destiné à la fabrication d'eau de Cologne pour l'exportation et de 10 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol destiné à d'autres utilisations industrielles.

Article 5

Les formalités relatives à la prise d'échantillons ont été définies à l'article 98 du règlement (CE) n° 1623/2000. Le prix des échantillons est de 10 euros par litre.

L'organisme d'intervention fournit tout renseignement utile sur les caractéristiques des alcools mis en vente.

Article 6

La garantie de bonne exécution est d'un montant de 30 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(2) JO L 345 du 29.12.2001, p. 10.

(3) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45.

(4) JO L 112 du 27.4.2002, p. 3.

(5) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

ANNEXE

ADJUDICATION D'ALCOOL EN VUE DE NOUVELLES UTILISATIONS INDUSTRIELLES N° 43/2002 CE

Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l'alcool mis en vente

>TABLE>