Commission Regulation (EC) No 1230/2002 of 9 July 2002 amending Regulation (EC) No 901/2002 opening an invitation to tender for the refund for the export of barley to all third countries except the United States of America, Canada, Estonia and Latvia

Règlement (CE) no 1230/2002 de la Commission

du 9 juillet 2002

modifiant le règlement (CE) n° 901/2002 relatif à l'ouverture d'une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers tous les pays tiers à l'exclusion des États-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Estonie et de la Lettonie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2),

vu le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1163/2002(4), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 901/2002 de la Commission(5) a ouvert une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers tous les pays tiers à l'exclusion des États-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Estonie et de la Lettonie.

(2) Les marchés de l'orge se caractérisent de plus en plus en fonction de l'utilisation finale qui en est faite et, de ce fait, en fonction des pays de destination. Dans la situation actuelle des marchés, il y a lieu de limiter l'octroi des restitutions à certaines destinations, qui n'utilisent que de l'orge fourragère.

(3) Au vu de cette nouvelle différenciation, il est nécessaire de supprimer la dérogation prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 901/2002 et donc d'exiger la preuve d'arrivée à destination en vue du paiement de la restitution.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 901/2002 est modifié comme suit:

1) Le titre du règlement est remplacé par le titre suivant: "Règlement (CE) n° 901/2002 de la Commission du 30 mai 2002 relatif à l'ouverture d'une adjudication de la restitution à l'exportation d'orge vers certains pays tiers".

2) Le paragraphe 2 de l'article 1er est remplacé par le texte suivant: "2. L'adjudication porte sur de l'orge à exporter vers l'Algérie, l'Arabie saoudite, le Bahreïn, Chypre, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Île de Malte, l'Iran, l'Iraq, Israël, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, Oman, le Qatar, la Syrie, la Tunisie et le Yémen."

3) L'article 5 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7.

(4) JO L 170 du 29.6.2002, p. 46.

(5) JO L 142 du 31.5.2002, p. 17.