Commission Regulation (EC) No 1195/2002 of 3 July 2002 laying down detailed rules for applying the specific import measures for the Canary Islands as regards tobacco, repealing Regulation (EEC) No 2179/92 and adapting Council Regulation (EC) No 1454/2001 as regards the codes of the Combined Nomenclature

Règlement (CE) no 1195/2002 de la Commission

du 3 juillet 2002

portant modalités d'application des mesures spécifiques à l'importation en faveur des îles Canaries en ce qui concerne le tabac, abrogeant le règlement (CEE) n° 2179/92 et adaptant le règlement (CE) n° 1454/2001 du Conseil en ce qui concerne les codes de la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/92 (Poseican)(1), et notamment son article 16, paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) n° 234/79 du Conseil du 5 février 1979 relatif à la procédure d'adaptation de la nomenclature du tarif douanier commun utilisée pour les produits agricoles(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94(3), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 16 du règlement (CE) n° 1454/2001 prévoit un régime d'exonération des droits de douane à l'importation directe dans les îles Canaries d'une quantité de 20000 tonnes de tabac brut et semi-élaboré destinées à la fabrication locale de produits de tabac.

(2) Pour la gestion de ce régime il y a lieu de définir la période annuelle pour le calcul de la quantité maximale visée à l'article 16 du règlement (CE) n° 1454/2001 et de définir les termes "fabrication locale de produits de tabac". Il convient également de permettre, afin d'offrir la plus grande souplesse au niveau des importations des produits à base de tabac dans les îles Canaries, que la quantité globale de tabac brut écoté puisse être utilisée pour l'importation d'autres produits en tenant compte d'un coefficient d'équivalence en fonction des besoins de l'industrie locale.

(3) Pour la gestion de ce régime, dans un but de simplification et d'homogénéité administrative, il convient d'appliquer dans la mesure du possible des dispositions du règlement (CE) n° 20/2002 de la Commission du 28 décembre 2001 portant modalités d'application des régimes spécifiques d'approvisionnement des régions ultrapériphériques établis par les règlements du Conseil (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001(4), modifié par le règlement (CE) n° 474/2002(5).

(4) Dans un souci de clarté juridique, il convient d'abroger le règlement (CEE) n° 2179/92 de la Commission du 30 juillet 1992 portant modalités d'application des mesures spécifiques à l'importation en faveur des îles Canaries en ce qui concerne le tabac(6).

(5) Le règlement (CEE) n° 2179/92 dispose que le contingent annuel de 20000 tonnes est géré sur la base de la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Pour des raisons d'harmonisation avec le régime spécifique d'approvisionnement, il convient de modifier la période de gestion du régime et de rendre le volume disponible par année civile. Pour l'application du régime pendant la seule période transitoire du 1er juillet au 31 décembre 2002, il convient de fixer à 10000 tonnes la quantité maximale disponible visée à l'article 16 du règlement (CE) n° 1454/2001.

(6) Le code de la nomenclature combinée relatif aux tabacs coupés a subi des modifications. Il y a lieu d'adapter en conséquence le texte de l'article 16 du règlement (CE) n° 1454/2001.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les modalités pour l'importation, dans les îles Canaries, de tabac en application de l'article 16 du règlement (CE) n° 1454/2001.

Article 2

Aux fins de l'application du présent règlement:

- la période annuelle pour le calcul de la quantité maximale annuelle court du 1er janvier d'une année au 31 décembre de la même année,

- par "fabrication locale de produits de tabac" on entend toute opération exécutée dans l'archipel canarien visant à la transformation des produits repris à l'annexe dans des produits manufacturés prêts à être fumés,

- les quantités de tabac brut et semi-élaboré sont converties en quantités de tabac brut écoté sur la base des coefficients d'équivalence figurant à l'annexe.

Article 3

L'importation des produits visés à l'annexe est soumise à la présentation d'un certificat d'exonération.

La demande de certificat et le certificat comportent dans la case 20 la mention suivante: "produit destiné aux industries de manufacture de produits de tabac".

Sauf dispositions contraires prévues dans le présent règlement, les dispositions des articles 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 25 et 26 du règlement (CE) n° 20/2002 s'appliquent mutatis mutandis.

Les autorités compétentes s'assurent de l'utilisation des produits visés par le présent règlement conformément aux dispositions communautaires édictées en la matière et notamment les articles 291 à 300 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002(8).

Article 4

Le règlement (CEE) n° 2179/92 est abrogé.

Article 5

Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2002 la quantité maximale d'équivalent de tabac brut écoté en exonération des droits de douane en application de l'article 16 du règlement (CE) n° 1454/2001 est fixée à 10000 tonnes.

Article 6

À l'article 16, paragraphe 1, septième tiret, du règlement (CE) n° 1454/2001, le code " ex 2403 10 00 " est remplacé par le code " ex 2403 10 90 ".

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 198 du 21.7.2001, p. 45.

(2) JO L 34 du 9.2.1979, p. 2.

(3) JO L 349 du 31.12.1994, p. 105.

(4) JO L 8 du 11.1.2002, p. 1.

(5) JO L 75 du 16.3.2002, p. 25.

(6) JO L 217 du 31.7.1992, p. 79.

(7) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(8) JO L 68 du 12.3.2002, p. 11.

ANNEXE

Coefficients d'équivalence pour les produits bénéficiant de l'exonération des droits de douane à l'importation directe dans les îles Canaries

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