Commission Regulation (EC) No 1194/2002 of 3 July 2002 amending Regulation (EEC) No 2234/92 laying down detailed rules for the application of the aid for the consumption of fresh milk products in Madeira

Règlement (CE) no 1194/2002 de la Commission

du 3 juillet 2002

modifiant le règlement (CEE) n° 2234/92 portant modalités d'application de l'aide à la consommation de produits laitiers frais de Madère

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) n° 1600/92 (Poseima)(1), et notamment son article 15, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 15 du règlement (CE) n° 1453/2001 a fixé le montant de l'aide pour la consommation humaine de produits laitiers obtenus à Madère à 12 euros par 100 kilogrammes de lait entier livré à la laiterie. Ladite aide est octroyée pour la consommation humaine de produits laitiers de vache obtenus localement, dans la limite des besoins de consommation de l'archipel évalués périodiquement. Ledit article autorise également à Madère la production, pour la consommation locale, de lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre d'origine communautaire pour autant que cette mesure assure la collecte et l'écoulement de la production du lait obtenu localement.

(2) Les besoins de consommation de l'archipel sont estimés ne pas dépasser une limite de 4000 tonnes qui correspond à la limite de la production locale pour laquelle le régime de prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs de lait de vache prévu par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 582/2002 de la Commission(3), n'est pas applicable à Madère. Il y a lieu, dès lors, de limiter le volume de lait pour lequel l'aide prévue par le règlement (CE) n° 1453/2001 qui est versée aux laiteries pour tout produit résultant de la transformation de lait produit localement à la quantité de 4000 tonnes.

(3) Il y a lieu, en outre, de préciser les modalités d'écoulement du lait frais de vache produit à Madère qui bénéficie de l'aide à la consommation humaine et du volume minimal qui doit être incorporé dans le lait UHT reconstitué destiné à la consommation locale. Un volume d'incorporation minimal de 15 % apparaît approprié pour assurer la collecte et l'écoulement de la production locale.

(4) Le règlement (CEE) n° 2234/92 de la Commission(4), modifié par le règlement (CE) n° 1802/95(5), doit donc être modifié en conséquence.

(5) Les dispositions relatives au montant de l'aide et aux produits éligibles sont fixées par le règlement (CE) n° 1453/2001. Il convient donc de rendre le présent règlement applicable à partir de la date d'entrée en vigueur dudit règlement.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2234/92 est modifié comme suit:

1) à l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. L'aide pour la consommation humaine de produits laitiers obtenus à Madère prévue à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1453/2001 est payée dans la limite de 4000 tonnes de lait entier pour une période de douze mois."

2) à l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Le lait produit à Madère qui bénéficie de l'aide visée au paragraphe 1 doit être entièrement utilisé dans la fabrication de produits laitiers sur place et destinés à la seule consommation locale."

3) l'article 1er bis suivant est ajouté: "Article 1er bis

Le lait UHT reconstitué visé à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1453/2001 doit incorporer au moins 15 % de lait frais produit localement."

4) l'annexe est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 198 du 21.7.2001, p. 26.

(2) JO L 405 du 31.12.1992, p. 1.

(3) JO L 89 du 5.4.2002, p. 7.

(4) JO L 218 du 1.8.1992, p. 102.

(5) JO L 174 du 26.7.1995, p. 27.