Commission Regulation (EC) No 1193/2002 of 3 July 2002 fixing the quantities which may be transferred to another group of varieties under the guarantee threshold for the 2002 harvest in the raw tobacco sector

Règlement (CE) no 1193/2002 de la Commission

du 3 juillet 2002

fixant les quantités pouvant être transférées vers un autre groupe de variétés dans le cadre du seuil de garantie pour la récolte 2002 dans le secteur du tabac brut

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 546/2002(2), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 9 du règlement (CEE) n° 2075/92 a instauré un régime de quotas pour les différents groupes de variétés de tabac. Les quotas individuels ont été répartis entre producteurs sur la base des seuils de garantie pour la récolte 2002 fixés à l'annexe II du règlement (CE) n° 546/2002.

(2) Le présent règlement doit être applicable dans les meilleurs délais et bien avant la date limite prévue pour la conclusion des contrats de culture fixée à l'article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1005/2002(4).

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la récolte 2002, les États membres sont autorisés à transférer, dans le cadre du seuil de garantie, avant le 30 juin 2002, des quantités d'un groupe de variétés vers un autre groupe selon l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 215 du 30.7.1992, p. 70.

(2) JO L 84 du 28.3.2002, p. 4.

(3) JO L 358 du 31.12.1998, p. 17.

(4) JO L 153 du 13.6.2002, p. 3.

ANNEXE

Quantités de seuil de garantie que chaque État membre est autorisé à transférer d'un groupe de variétés vers un autre groupe de variétés

>TABLE>