Commission Regulation (EC) No 1176/2002 of 28 June 2002 laying down detailed rules for exports of certain fruit and vegetables and processed fruit and vegetable products to Estonia and amending Regulations (EC) Nos 1961/2001 and 1429/95
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Règlement (CE) no 537/2004 de la Commissiondu 23 mars 2004adaptant plusieurs règlements concernant le marché des fruits et légumes frais en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, 32004R0537, 24 mars 2004
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Rectificatif au règlement (CE) no 1176/2002 de la Commission du 28 juin 2002 fixant les modalités particulières applicables pour l'exportation de certains fruits et légumes ou produits transformés à base de fruits et légumes vers l'Estonie et modifiant les règlements (CE) no 1961/2001 et (CE) no 1429/95, 32002R1176R(01), 20 juillet 2002
Règlement (CE) no 1176/2002 de la Commissiondu 28 juin 2002fixant les modalités particulières applicables pour l'exportation de certains fruits et légumes ou produits transformés à base de fruits et légumes vers l'Estonie et modifiant les règlements (CE) no 1961/2001 et (CE) no 1429/95LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 545/2002JO L 84 du 28.3.2002, p. 1., et notamment son article 31, paragraphe 2, et son article 35, paragraphe 11,vu règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 29., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 453/2002JO L 72 du 14.3.2002, p. 9., et notamment son article 11, paragraphe 2, son article 16, paragraphe 8, et son article 17, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricolesJO L 102 du 17.4.1999, p. 11., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2299/2001JO L 308 du 27.11.2001, p. 19., prévoit à l'article 3 que le droit à la restitution naît lors de l'importation dans un pays tiers déterminé lorsqu'un taux de restitution différencié est applicable pour ledit pays tiers. Les articles 14 à 16 de ce règlement précisent les conditions pour le paiement de la restitution en cas de restitution différenciée, notamment les documents à fournir pour apporter la preuve d'arrivée à destination des marchandises.(2)Le règlement (CE) no1151/2002 du ConseilVoir page 15 du présent Journal officiel. établit des concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoit l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec l'Estonie. La suppression, à partir du 1er juillet 2002, des restitutions à l'exportation vers ce pays tiers pour les produits communautaires relevant des organisations communes des marchés pour les fruits et légumes et les produits transformés à base de fruits et légumes constitue une des concessions prévues.(3)Pour éviter que cette concession n'entraîne l'application des articles 14 à 16 précités du règlement (CE) no 800/1999 lors de l'octroi de restitutions pour l'exportation des produits en cause vers d'autres pays tiers, l'Estonie s'est engagée à veiller à ce que seuls soient admis à l'importation dans ce pays les produits en cause n'ayant pas bénéficié de restitutions et provenant directement de la Communauté.(4)Pour permettre ce contrôle par les autorités estoniennes, il convient de prévoir l'obligation de présenter aux autorités estoniennes, lors de l'importation des produits en cause, d'une part une copie certifiée d'un certificat d'exportation portant des indications spécifiques garantissant que les produits qui y sont indiqués n'ont pas bénéficié d'une restitution à l'exportation, et d'autre part une copie certifiée de la déclaration d'exportation avec l'indication obligatoire de certaines données se référant au certificat d'exportation. Les modalités de ce régime de certificats doivent être complémentaires ou dérogatoires à celles arrêtées par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2299/2001.(5)Il convient de plus de tenir compte de ce régime particulier lors de l'application des dispositions précitées du règlement (CE) no 800/1999 afin de ne pas faire supporter aux exportateurs, dans leurs échanges commerciaux avec les pays tiers, des charges financières qui ne sont pas nécessaires. À cette fin, il convient de ne pas tenir compte de la non-fixation d'une restitution à l'exportation pour l'Estonie lors de la détermination du taux le plus bas de la restitution. Il est donc nécessaire de modifier en ce sens les modalités d'application des restitutions à l'exportation fixées par le règlement (CE) no 1961/2001 de la CommissionJO L 268 du 9.10.2001, p. 8. pour les fruits et légumes frais et par le règlement (CE) no 1429/95JO L 141 du 24.6.1995, p. 28. de la Commission, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1962/2001JO L 268 du 9.10.2001, p. 19., pour les produits transformés à base de fruits et légumes.(6)Enfin, il est nécessaire de pallier les conséquences des concessions précitées sur l'utilisation des certificats émis avant l'entrée en vigueur du présent règlement en vue de l'octroi d'une restitution à l'exportation vers l'Estonie et pour lesquels les opérations d'importation dans ce pays tiers n'auraient pu être terminées avant le 1er juillet 2002. Il convient de permettre l'annulation de ces certificats et le remboursement, au prorata des quantités non utilisées, de la garantie qui y est liée.(7)La détermination précise des produits concernés nécessite le recours à la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CE) no 3846/87 de la CommissionJO L 366 du 24.12.1987, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2002JO L 153 du 13.6.2002, p. 8..(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de la réunion conjointe des comités de gestion des fruits et légumes frais et des produits transformés à base de fruits et légumes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: